‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1125 sur 1285 · Les gardes champêtres sont protèges · texte numérisé non relu

Les gardes champêtres sont protèges

par des dispositions pénales particulières

contre les auteurs de certaines infractions

commises envers eux, et qui sont :• 1» la

rébellion iPén. 209; V. infra. Rébellion),

2» le" riolences (Pén. 230 à 233; V supra

Fonctionnaire public, n»= 28 et s.); d» les

outrages (V. infrà, Presse -outrage).

8 4, Enregistrement et timbre.

18 Les actes de nomination des gardes

champêtres des communes, rentrant dam

la catégorie des actes administratifs, son!

exempts de timbre et d'enregistrement ; mai!

les commissions sont soumises au timbn

L 15 mai 1818, art. 80, R. v» Enregistre

ment t. 21 , p. 41). Les actes de nominatioi

de gardes particuliers sont assujettis au droi

fixe de 3 francs ; ils ne donnent lieu qu a 1

perception d'un seul droit fixe quel que so

le nombre des propriétaires intéresses mecis

min. Fin. 21 mai 1894, D. P. 9o. 5. 2o8).

19. Les actes de prestation de sermet des gardes champêtres des communes et de <*ardes particuliers sont assujettis a un dro fixe de 4 fr. 50, lorsque le traitement et le accessoires qu'ils reçoivent est inférieur 4 000 francs ( L. 28 févr. 1872 , art. 4, I). I .T 4. 12; 28 avr. 1893, art, 26, D. P. 93. 4. i9 Si le traitement est supérieur a * 000 .an e le droit à percevoir est Se 22 fr. 50 (L. 22 frin in 7 art 68, § 6, n" 4, R. v» Ènregiftr, menr, t 21, P 26; 28 févr. 1872 art. 4). 20. Sur les procès -verbaux des gard< champêtres, V. infrà, Procès -verbal.

GENDARMERIE

(R. v» Gendarme-gen-darmerie; S. eod. v>

Art 1er. GÉNÉRALITÉS.

I. L'organisation et le service de la ge darmerie ont été réglementes par le décr du M mai 1903 (D. P. 1904. 4. 45), q abroge dans son art. 323 toutes les disF

GENDARMERIE

sauf cell 50 de ce décrel .

.nceiiieiil ,

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