Les gardes champêtres sont protèges
par des dispositions pénales particulières
contre les auteurs de certaines infractions
commises envers eux, et qui sont :• 1» la
rébellion iPén. 209; V. infra. Rébellion),
2» le" riolences (Pén. 230 à 233; V supra
Fonctionnaire public, n»= 28 et s.); d» les
outrages (V. infrà, Presse -outrage).
8 4, Enregistrement et timbre.
18 Les actes de nomination des gardes
champêtres des communes, rentrant dam
la catégorie des actes administratifs, son!
exempts de timbre et d'enregistrement ; mai!
les commissions sont soumises au timbn
L 15 mai 1818, art. 80, R. v» Enregistre
ment t. 21 , p. 41). Les actes de nominatioi
de gardes particuliers sont assujettis au droi
fixe de 3 francs ; ils ne donnent lieu qu a 1
perception d'un seul droit fixe quel que so
le nombre des propriétaires intéresses mecis
min. Fin. 21 mai 1894, D. P. 9o. 5. 2o8).
19. Les actes de prestation de sermet des gardes champêtres des communes et de <*ardes particuliers sont assujettis a un dro fixe de 4 fr. 50, lorsque le traitement et le accessoires qu'ils reçoivent est inférieur 4 000 francs ( L. 28 févr. 1872 , art. 4, I). I .T 4. 12; 28 avr. 1893, art, 26, D. P. 93. 4. i9 Si le traitement est supérieur a * 000 .an e le droit à percevoir est Se 22 fr. 50 (L. 22 frin in 7 art 68, § 6, n" 4, R. v» Ènregiftr, menr, t 21, P 26; 28 févr. 1872 art. 4). 20. Sur les procès -verbaux des gard< champêtres, V. infrà, Procès -verbal.
GENDARMERIE
(R. v» Gendarme-gen-darmerie; S. eod. v>
Art 1er. GÉNÉRALITÉS.
I. L'organisation et le service de la ge darmerie ont été réglementes par le décr du M mai 1903 (D. P. 1904. 4. 45), q abroge dans son art. 323 toutes les disF
GENDARMERIE
sauf cell 50 de ce décrel .
.nceiiieiil ,