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,i sonl r les modification»
ions que lOon et la nature
mixte de son service rendent indiapanaabli (art 1). Il 1 d'un certain
nombre >\< ur le Bervice dea dépar-
ais et de l'Algérie ; 2° de la gendarmerie . dea paya de protectorat; i épubllcaine
li»), laquelle "t d'api
ta qui I "in o'est-
10 sept. 1870 et 5 juill.
4. Lea militaire! de la gendarmerie (ofli- - Mis-officiers, bi ! larmes)
sonl tenua, avant d'entrer en fonctions, de
i vint le tribunal de première inslan nient dont la formule est
indiquée à l'art. S du décret.
5. I . tout en étant sous les onii , du i le la Guerre, est placée dans les attributions des ministres de l'Inté-
de la Justice, de la Marine et des Colonies [art. 4).
Art. 2. — Organisation kt avancement du personnel.
6. La gendarmerie le sur tout le territoire par brigades à pied ou à cheval, dont l'effectif, variable, est en général de cinq hommes (art. 8). La gendarmerie d'un département forme habituellement une compagnie qui prend le nom de ce département. Plusicu . selon l'importance du
, foi ment une légion (art. 9), 1 i commandée par un colonel ou un lieutenant-colonel (art. 12). En principe, le commandement et la directrice de la gendarmerie appartient t. d • ment admi-
ni-'t.itif ou section d'arrondissement, a un officier du grade de capitaine, de lieutenant il de nant; dans chaque départe-
ment, à un officier du grade de chef dron (art. 9).
7. La hiérarchie militaire' dans la gendarmerie des départements , de l'Algérie, des colonies et pays de : est déterminée par l'art. 1 1.
8. Le recrutement des gendarmes se fait, en principe, parmi lessous-officiersel anciens Bous-officiers de l'armée active,
cinq ans au moins et trente-cinq au plus, lyant servi activement sous les drapeaux
nt deux ans et six mois au luit [les anciens sous -officiers doivent n'être rentn vers que depuis moins
de trois an Irea conditions et
formalité- .i i emplir sont indiquées aux art. 15 .i 18.
9. Lea ait. 33 à 31 traitent des démissions, renvois et retraites. Les pensions sont
les art. 1 1 et s. de la b>i du nxiotu). — Oiiaril
a l'avancement, d bit l'objet des art. 33
a il pour l| - sous-offici' liers et
gendarmas, et des art. 42 a 50 pour les officiers. — Le ministre de l'Intérieur est consulté pour la nomination aux divers grades et emplois d'officiers de la garde républicaine (art. 49).
IPARMER1E I DANS SI s RAPPORTS A'VEC 1 ■ POI > I TUA' iNSTITUtoS.