les principales fonctions di
tribunaux membres il. -s tribunaux, i signer les juge-
.1 les actes du juge, à conserver les archives des tribunaux; 2" i déllvn expéditions des minnl
uns actes traction et réexécution ; 4» à recevoir et à transmettre aux juges et aux pallies les notifications qui les intéressent et à viser cer- ; r> à tenir certains registres et a fournir certain» états on tableaux.
12. Lis greffiers sont fonctionnaires publics. — Ils font partie intégrante des cours et tribunaux auprès desquels ils exercent leurs fonctions, et dée lors ils ne peuvent y figurer à un second titre, notamment comme partie on mandataire, ou comme
de la faillite d'une îles parties, à peine de nullité des décisions et procédures dans lesquels ils auraient il tiré en cette double qualité (Civ. c. 3 févr. 1892, D. I'. 92. 1. '201 ; 30 julll. 1900. H. P. 1900. 1. 464). Ils ne sont pas n t par conséquent ne sont pas
■Ou mU .1 u x règles de compétence exceplionnelle tr les art. 479 et s. c. instr.
Ils ne sont pas, à proprement parler, des officiers ministériels.
13. Le greffier est présent à l'audience ou dans la chambre du conseil, quand le trisiège, ou partout ailleurs, quand le
tribunal juge à propos de se déplacer. — ms d empêchement, c'est le greffier en chef qui assiste aux audiences solennelles et aux assemblées générales. Il peut, aux - audiences, se faire remplacer par son commis - greffier. Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont remplies, dans les départements où siège une cour d'apprl. par lïier de la cour; dans Jes autres départements, parle greffier du tribunal 1 Instr. 253). — Les greffiers des cours et des tribunaux de première instance tiennent un i de compte rendu sommaire des audiences (Décr. 28 nov. 1900. D. P. 1900. i.
14. Lorsque le greffier assiste le juge ou le tribunal, il écrit sous la dictée du juge ou du président ; il remplit le rôle de secrétaire
1 aucune initiative. — Lorsqu'au contraire le greffier reçoit un acte du greffe proprement dit. la rédaction de cet acte lut est confiée. Ces actes sont ceux qui figurent sur les divers registres du greffe, tels que les déclarations affirmatives, déclarations de command, de surenchère, dépôts, renonciations à succession ou à communauté, acceptations bénéficiaires, pourvois en cassation, appels ou oppositions en matière pénal