ère doivent donner |i
ut aux pailius nu aux n (aire Signer. Mais aucune 1 pour la
les. — llien qn i' assujettis ni aux mêmes devoirs ni, en cas 1 peines que les notaires, ils n'en doivent pas moins éviter 1er dans leurs actes des blancs, lacunes OU intervalles, de ne pas annexer a la minute les procurations ai 1 parties, de ne pas
approuver les renvois ou ratures, de Bure rchai t interligne
11 sont pour les notaires des
contraventions punissables d'amende, ne
pour le greffier, en mal': . et s'il
n'est pas accusé de faux, que des inexacti- I tildes qui ne peuvent donner lieu qu'à dom- ■ inages-intérèts . s il y a lieu, et à une peine j disciplinaire. Et> matière criminel'
contrait 1, ces inexactitudes cntralnem
vent une amende pour le grei
17. le soin de garder les archives du tribunal auquel ils snnt attachés, c'est-à-dire les minutes des jugements, des ordonnances de référé, des exécutoires, des procès -verbaux d'enquête, de vérifications d'écriture, d'interrogatoires sur faits et articles, d'ordres, de contributions, les registres des actes du greffe, etc., est confié aux greffiers. — Les greffiers des tribunaux de première instance sont, en outre, dépositaires de l'un des
, doubles des registres de l'état civil et des j pièces qui y sont annexées. Doivent aussi déposés : les actes constitutifs de sociétés commerciales, aux greffes des tribunaux de commerce et des justices de I (L. 24 juill. 1867, art. 55); les marques de Fabrique, aux greffes des tribunaux de commerce (L. 23 juin 1857, art. 2); les signatures et parafes des notaires et des officiers de l'état civil, aux greffes des justices de paix (L. 2 mai 1861, art. 2). — Il est défendu, sous peine d'amende, à tout greffier, de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte de ce dépôt ( L. 22 frim. an 7, art. 43).
18. En principe, aucune pièce des archives du greffe ne peut être déplacée. Il faut cependant excepter : 1» le cas où les significations de jugements criminels ou de police se font sur minutes; 2° le cas où l'huissier, qui a reçu un mandement du juge d'instruction pour instrumenter hors de son ressort , est obligé, pour obtenir son salaire, de joindre le mandement à son mémoire de frais; S» le
1 le tribunal ordonne une vérification d'écriture. — En matière de référé, l'ordonnance du président est souvent rendue exécutoire sur minute, laquelle est temporairement remise à l'avoué ou à l'huissier commis.
19. Les archivée des greffes civils sont publiques, en ce sens que toute personne peut se faire délivrer expédition des pièces qui y sont déposées; mais les parties n'ont pas le droit d'exiger la communication de ces pièces, ni d'en prendre elles-mêmes copie. — Cependant : 1° les fonctionnaires de l'Enregistrement ont droit de prendre communication, sur leur simple réquisition, des pièces déposées aux greffes et d'en tirer .1, extraits. — 2» Le ministère public peut exiger communication des actes du gi afin d'en récoler les minutes sur les répertoires. — 3° Les membres des tribunaux peuvent également en demander communication, sans avoir à donner le motif de leur demande. — Toutes ces communications ont lieu sans déplacement.
20. Les greffiers reçoivent en dépôt certains objets mobiliers, notamment les objets égarés ou confisqués, ou qui servent de
Rièces de comparaison ou de conviction.
ais ils ne doivent pas, sans y être autorisés, se rendre officiellement dépositaires de meubles qu'il plairait à des particuliers de
leur apporter. — Les Blets et engin péchu saisis comme prohibés demeurent au jusqu'après le jugement . pour être ensuite détruite, — Les objets d'or al il ar gent confisqués pour contravention aux 1ms sur les droits de garantie sont remis à l'administration des Contributions indir
— Quant aux armes saisies, les pria des Domaines ne peuvent en disposer qn tant qu'elles n'ont pas été réclamées apn la jugement définitif, ou après la pu cription de l'action publique. L'inventaire
entre un préposé des Domaine et un fonctionnaire publie délégué par le
firefet OU le suie - prelel. las autres objets, orsqii'ils ne s .ut pas réclamés par les véri- 1 al.les propriétaires 1 sont remis à l'Etat. — Sur la peine encourue par le greffier qui détruit, supprime, soustrait ou détourne les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité (Pu. 173), v. tuprà, Forfaiture,