Lee. ri Bien délivrent des arpentions
desjugementsetautresactesdéposés au greffe.
— Lorsqu'il s'agit de délivrer une drosse, les greffiers ne peuvent donner que l'expédition ' Je l'acte tout entier dont ils sont il 1, Lorsqu'il s'agit, au contraire, d une sœpédition ordinaire, le greffier peut, si les parties l'en requièrent, ne délivrer que de simples extrait) de l'acte.
22. Tandis que les notaires ne doivent délivrer expédition des actes qu'ils ont en dépôt qu'aux parties intéressées en nom dans l'acte, ou à leurs héritiers ou ayants cause, les greffiers sont tenus, au contraire, en matière civile, de délivrer des expéditions à tous requérants, sens peine de dommagesintérêts ( Pr. 853). Il en serait autrement, d'après un arrêt (Aix, 11 janv. 1825, R. p. 563), d'une décision rendue en matière disciplinaire. — Le greffier, auquel une expédition est demandée, a droit d'exiger la consignation préalable d'une somme en représentant approximativement le coût. Si le chiffre de la somme demandée est l'objet d'une contestation, c'est au président du tribunal auquel est attaché le greffier qu'il appartient de statuer. — Si le greffier refuse de délivrer expédition d'un acte, la partie intéressée doit l'assigner à bref délai, sans préliminaire de conciliation. L'affaire est jugée sommairement, et le jugement est exécutoire nonobstant opposition ou appel (Pr. 839, 840). — Il ne peut être délivré
3u'une seule grosse, à moins d'autorisation onnée par ordonnance du président (Pr. 864).
23. Le greffier ne doit pas, pour l'exécution d'un jugement de condamnation , délivrer plus de deux extraits de ce jugement; l'un est délivré au préfet et remis par lui aux gendarmes chargés d'opérer la translation , le second est envoyé au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve la maison de détention. — Il est, en outre, remis à l'administration de l'Enregistrement un extrait pour le recouvrement de l'amende et des frais. — Sur le casier judiciaire, et la délivrance des extraits de ce casier, V. suprà, Casier judiciaire , n°' 4, 7 et 8.
24. Les greffiers doivent tenir un certain nombre de registres prescrits soit par le Code de procédure civile , soit par le Code de commerce, soit par le Code d'instruction criminelle, soit par différentes dispositions de lois Bpécialea (L. 26 janv. 1892, art. (9 et s., D. P. 92. i. 9; Décr. 28 nov. 1900. D. P. 1900. 4. 79). — Ces registres sont cotés et paraphés par le président du tribunal ou de la cour.
25. Les parquets des tribunaux de première instance doivent adresser au procu-
al, dans les huit premiers jours
d'avrfl ou de septembre de chaque année, un
n nombre d'états ou de tableaux énu-
par le décret du 30 mars 1808, art. 80
GREFFE -GREFFIER
et 81 (R. v» Organisation judiciaire, p. 1493). et destinés à servir à l'établissement de la statistique judiciaire. Ce travail est confié aux greffiers. De semblables états sont demandes aux greffiers de la Cour de cassation, des cours d'appel, des justices de paix, des tribunaux de commerce et aux secrétaires des prud'hommes. — Les greffiers des cours et des tribunaux doivent transmettre chaque mois au parquet un extrait littéral du registre des comptes rendus sommaires des audiences, ainsi que le relevé du registre des pointes, auquel il sert de contrôle (Décr. 28 nov. 1900, art. 3). —Le relevé du registre des liquidations et partages, tenu au greffe <le chaque tribunal de première instance, est transmis tous les trois mois au procureur général par le procureur de la République 'Décr. 7 sept. 1880, art. 4, D. P. 81. 4. 92; V. infrà, Succession). — Sur la confection des tables décennales des actes de l'état civil, V. suprà, Actes de l'état civil, n° 19.
26. Les greffiers de justice de paix partagent avec les notaires et les huissiers, dans les lieux où il n'existe pas de commissairespriseurs, le droit de procéder aux ventes publiques de meubles (V. suprà, Commissairepriseur, n° 6, et infrà, Vente publique de meubles). — Ils ont, concurremment avec les notaires, commissaires -priseurs, etc., le droit de faire les ventes publiques de récoltes pendantes par racines (V. infrà, Vente publique de récoltes). — Ds peuvent rédiger et écrire les procès -verbaux des gardes champêtres et forestiers, dans le cas où ceux-ci ne peuvent ou ne savent le faire. I! en est de même des procès-verbaux d'experts, dans la même hypothèse (V. infrà, Procès-verbal). — Ils peuvent, d'ailleurs, être eux-mêmes experts ou arbitres.
27. Sur le droit qu'ont les greffiers, ou leurs ayants cause, de présenter un successeur, V. suprà, n° 8, et infrà, Office.
§ 4. — Devoirs, discipline, responsabilité des greffiers (R. 119 et s. ; S. 37 et s.).
28. Les art. 1597 c. civ. et 713 c. pr. civ. défendent aux greffiers de devenir cessionnaires de procès et droits litigieux de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent, ou de se rendre adjudicataires de biens dont la vente se poursuit à ce tribunal, à peine de nullité de l'adjudication et de tous dommages-intérêts (V. infrà, Vente judiciaire d'immeubles, Surenchère).
— Les acquisitions de coupes de bois appartenant à l'Etat, les adjudications de cantonnements de pêche fluviale, dans l'arrondissement de leur ressort , leur sont également interdites (For. 21 ; L. 15 avr. 1829, art. 15 ; V. suprà, Forêts, n° 136, et infrà, Pêche fluviale).
29. Les greffiers ne peuvent exiger d'autres émoluments que ceux établis par les tarifs (V. infrà, n° 36), ni aucun droit de prompte expédition, à peine de 100 fr. d'amende et de destitution (L. 21 vent, an 7, art. 23; Ord. 17 juill. 1825, art. 6 ; 9 oct. 1825, art. 5 ; Décr. 24 mai 1854, art. 12). — Ils doivent également refuser tout présent ou cadeau des parties, directou indirect (V. suprà, Forfaiture, n°40).
— Les greffiers des tribunaux civils, des cours d'appel , des justices de paix et des tribunaux de commerce doivent inscrire au bas des expéditions qui leur sont demandées le détail des déboursés et des droits auxquels chaque arrêt, jugement ou acte donne lieu. A défaut d'expédition, ils doivent faire cette mention sur des états signés d'eux et remis aux parties , à leurs avoués ou à leurs mandataires (Ord. 17 juill. 1821, art. 1er; Décr. 24 mai 1854, art. 9; Décr. 18 juin 1880, art. 15).
30. Les greffiers sont tenus de résider dans la ville où siège le tribunal ou la cour près lesquels ils sont établis. Ils ne peuvent s'absenter sans congé.
31. Les greffiers sont soumis à des règles de discipline. — Sur ces règles et les peines qu'ils peuvent encourir, \. suprà, Discipline judiciaire, nos 25 et s.
32. Sur la responsabilité des greffiers , à raison des actes de leurs fonctions, V. infrà, Responsabilité. — Sur le délai après lequel les greffiers sont déchargés des pièces déposées au greffe, V. infrà, Prescription civile.
33. Les greffiers sont passibles d'une amende, dont le chiffre varie, dans des cas nombreux prévus par les lois civiles, pénales ou fiscales. — Ils sont soumis à une responsabilité entraînant une répression pénale dans les cas des art. 169 , 173 , 254 et 255 c. pén. (V. suprà, Forfaiture, n«s 12 et s., 20 et s., 25 et s.); 139 c. pr. civ. et 196 c. instr. cr. (V. infrà, Jugement); 244 c. pr. civ. ( V. suprà, Faux incident , n° 39).
§ 5. — Traitements et émoluments des greffiers (R. 135 et s. ; S. 45 et s.).
34. Les greffiers touchent : 1» un traitement fixe. Le traitement fixe des greffiers et commis-greffiers des cours et tribunaux est déterminé par la loi du 30 août 1883 (D. P. 83. 4. 58).
35. 2° Des remises à eux allouées sur les droits de greffe. Ils continuent à percevoir ces remises, nonobstant la suppression des droits de greffe (V. infrà, n° 46).
36. 3° Des émoluments qui leur sont alloués pour la confection et la rédaction de divers actes de leur ministère. Ces émolument consistent en : 1° droit de mise au rôle; 2» droit de rédaction et de transcription. — Le tarif en est réglé par le décret du 24 mai 1854, modifié par les décrets des 8 déc. 1862, 24 nov. 1871, 23 juin 1892. En outre, des émoluments leur sont alloués pour certains actes par diverses dispositions spéciales.
37. Les greffiers ont, contre les parties, une action personnelle in solidum , pour le remboursement de ce que celles-ci leur doivent. Ils peuvent même prendre contre elles exécutoire. Mais cet exécutoire ne comprend que leurs déboursés et avances de timbre et d'enregistrement; quant aux émoluments que la loi leur attribue, ils ne les obtiennent que par la voie ordinaire. — En ce qui concerne la compétence, on considère
I l'art. 60 c. pr. civ. comme applicable à l'ac- ! tion des greffiers en payement de ce qui 1 leur est dû. — Sur cette disposition et les questions qu'elle soulève, V. suprà, Frais et I dépens, nos 77 et s.
§ 6. — Des commis-greffiers et des commis expéditionnaires (R. 190 et s.; S. 94 et s.).
38. Le nombre des commis-greffiers assermentés dans chaque cour ou tribunal est fixé par le tableau A annexé à la loi du 30 août 1883. Ils sont présentés par le greffier et admis par la cour ou le tribunal.
I — En dehors de ces commis, qui reçoivent directement leur traitement de l'Etat, le greffier en chef peut, avec l'agrément de la cour ou du tribunal , faire assermenter d'autres commis, qu'il rétribue lui-même, s'ils sont nécessaires au service du greffe.
39. Les conditions de capacité exigées des candidats au poste de commis - greffiers sont les mêmes que pour les greffiers. Les incompatibilités sont identiques. Le greffier titulaire est responsable de ses commis, qui ne sont astreints à aucun cautionnement.
40. Les commis-greffiers prêtent serment. Ils ne sont pas fonctionnaires publics dans le sens des art. 254 et s. c. pén. Leur traitement est fixé par la loi du 30 août 1883.
41. Les commis expéditionnaires sont de simples scribes, sans caractère officiel, qui ne peuvent remplir aucune des fonctions attribuées aux greffiers et à leurs commis assermentés. Ils sont rémunérés par le greffier en chef.
§ 7. — Enregistrement et timbre.
42. 1° Enregistrement. — Les actes de greffe doivent être soumis à la formalité de l'enregistrement dans le délai de vingl jours, à peine d'un droit en sus, à la charge du greffier (L. 22 frim. an 7, art. 20 et 3o , R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26).
43. Le taux du droit d'enregistrement a été fixé pour certains de ces actes, tels qui les actes d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation (V. suprà, Appel en matièn criminelle, n°s 33 à 35; Cassation, n°s 21c et s.; infrà, Jugement par défaut). — Les autres actes, non prévus au tarif, sonl assujettis aux droits de : 1 fr. 50 , pour ceun passés aux greffes des justices de paix , des tribunaux de simple police, de police correctionnelle et des cours criminelles (L. 22 frim an 7, art. 68, § 1", n°* 46. 48 et 51; 28 févr, ÏS72, art. 4, D, P. 72. 4. 12); 4 fr. 50, poui ceux passés aux greffes des tribunaux civils el de commerce (L!" 28 avr. 1816, art. 44. n° 10. R. v» Enregistrement , t. 21, p. 39; 28 févr. 1872, art. 4); 7 fr. 50, pour ceux passés ans treffes des cours d'appel (L. 28 avr. 1816. art. 45, n» 6; 28 févr. 1872, art. 4).
44. Les greffiers ne peuvent délivrer en brevet, copie ou expédition, un acte soumis à l'enregistrement, ou agir en conséquence de cet acte, avant qu'il ait été enregistré, et ce, à peine d'une amende de 10 francs en principal (L. 22 frim. an 7, art. 41: 16 juin 1824, art. 10, R. v» Enregistrement, t. 21. p. 42). — Il leur est également interdit
i de rédiger un acte en vertu d'un écrit sous
seing privé non enregistré, et ce, à peine
d'une amende de 10 francs (L. 22 frim. an 7,
: art. 42; 16 juin 1824, art. 10). — Toutefois,
I les greffiers ne commettent une contraven-
i tion qu'autant qu'ils agissent dans l'exercice
I de leurs fonctions, et non lorsqu'ils écrivent
! sous la dictée d'un des magistrats auxquels
ils doivent leur concours (Décis. min. Int,
et Fin. 12 nov. 1845, D. P. 55. 3. 71). -
: Enfin, il est défendu aux greffiers d agii
en vertu d'un acte ou écrit non timbré ou
non revêtu du timbre prescrit, à peine d'une
amende de 20 francs ( L. 13 brum. an 7,
art. 24 et 26, R. v» Enregistrement , t. 22,
p. 737; 16 juin 1824. art. 10).
45. Par dérogation aux principes qui viennent d'être rappelés, les greffiers peuvent faire des actes en vertu et par suite d'actes sous seing privé non enregistrés et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition de les y annexer, de les soumettre en même temps à la formalité de l'enregistrement, el de devenir responsables , non seulement des droits d'enregistrement et de timbre , mais encore des amendes auxquelles les actes sous seing privé se trouveront assujettis (L. 22 avr. 1905, art. 10). L'administration de l'Enregistrement interprète cette disposition en ce
: sens que la faculté accordée pour les actes sous seing privé non enregistrés doit être éten-
I due aux actes sous seing privé non timbrés (Instr. admin. Enreg. 23 avr. 1905, n» 3166).
46. Les droits de greffe, qui comprenaient, entre autres , un droit de mise au rôle , un droit de rédaction, un droit d'expédition, ont été supprimés par la loi du 26 janv. 1892 (D. P. 92. 4. 9) devant les justices de
fiaix, les tribunaux civils et de commerce et es cours d'appel. Ils subsistent encore devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat.
47. 2° Timbre. — Les greffiers sont tenus d'employer le papier timbré pour les actes qu'ils rédigent et les extraits, copies ou expéditions qu'ils en délivrent (L. 13 brum. an 7, art. 12-1°, § 4). Ile ne peuvent écrire sur les minutes ou feuilles d'audience, et sur les registres timbrés : plus de trente lignes à la page et de vingt syllabes à la ligne, sur une feuille au timbre de 0 fr. 60 ou 1 fr. 20; plus de quarante lignes à la page et de vingt -cinq syllabes à la ligne,
GUERRE
■ la fouille est au timbre de 1 fr 80-
plu, de cinq iante ,.t dé
"■•'"'• tjllabi la A „... | , .., , lVlllll„
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d une amende d> ,>,,..,
Cette interdiction m plique pas aux minul . , ;iu\
baux écrits sur feuilles volantes
iugements de !>■ av. cl, marg |,s7:;
"■ ' — Les expéditions délivrées
des tribunaux civils d instance, des tribunaux de commerce PPel M utenir
de moyen
•■■ à quatorze syllabe
ligne, compensation faite
''• "Jl ">"■ M 7. art I :»,;■<„.■., ,;-
\\"'",','L '-;• )'• 8B6i M J"n- 189S, art. |
i' P. '•- i. 9). Cette disposition De s'applique pas aux expéditions délivré, matière de police correctionnel] celle, m a celles délivrées par des justices de paix en matière civile et par Téuiree des conseils des prud'hommes :ons étant dispi ment du timbre ( L. 26 janv. I892, art 12 !) 1"). - La compensation, qui est admise pour le payi ment .les droits de timbre ne pas pour les amendes; il est dû 'une ir page en contravention.
48. En principe, d'après les dispo de l..r . IS-SK g | . de la loi du (S lu um. ■'" •■ 1res tenus dans les greffes
sujets au timbre; mais de nombreuses ions ont été apportées a cette règle >nt actuellement soumis au timbre ■ I- feuilles d'audience (Décr. 30 mars Les greffiers peuvent, toutefois, porter - reuillea n , |ébet
ementa qui s,, ut admis à l'enn en débet: 2« les cahiers ou registres des procès- verbaux de conciliation i
I in. 1818); 3» le registre des acceptations bénéficiaires de succession et des renonciations à communauté ou a succession (Décis. min. Fin. 0-33 m l„-t,-
admin. Eure*. 878, n»l); 4» le , réquisitions a im d'ouverture d'ordre et de contribution (Décis. min. Fin. Il mai 1830)- &• le registre des soumissions de caul b" le registre des déclarations de ce de fonctions des officiers publics (L. 25 niv an 8 art 5); 7» le registre des consignations de frais de transport fait, tion des dispositions de l'art. 301 c. p.- civ 8« le registre des déclarations affirmatives taites par les tiers-saisis (IV. 571)- 9» les 1res des dépôts, et notamment ceux destinés a constater | d'actes de
société, de dessins et de marque de fabrique Four les marques de fabrique, il est tenu, au du tribunal de commerce, deux registres : l'un en papier libre, du format de 24 centimètres de largeur sur 40 de hauteur, sur lequel sont collés des exemplaires de, marques déposées; l'autre, en papier
■.sur lequel sont rédigés les pr, verbaux de dépôt des marques (Décr. 26juill art. 4 et o, D. P. 58. 4. 449); 10» le règles productions faites au prelle dans les iii-trnetions par écrit (Pr. 96 et 108)- 11" le rentre d, s oppositions ou appels enm civi e 12» les registres des publications des contrats de mariage de commerçants des demandes en séparation ou en divorce et des jugements, des débiteurs admis au bénéfice de cession et des contrats translatifs de
■£5r'eUUP<,,,r la purBe des nj'Po"" égales; 13- le registre destiné à mentionner les décisions portant interdiction ou nomination dun conseil judiciaire (L. 16 180, art. I et 2, l>. P. 93. 4. 38); ; registre destiné à l'inscription d, ?££. Ls de fonds de commerce (L. 1" 1898. D. P. 98.4.20);13»lerépertôn.
•actes soumis a I enregistrement.