s, .m, au contraire, dispeni
particuliers (Décr. 30 mars 1808
destiné a ment, lutions en conciliation , Pr. : le plu
JrtWdeatinéa prendri d , audience
* «divei tenus par
destribunau
des décisions du bureau ,l j„di-
l''''!'v- «tenant, pour chaque
lM "'■ «re contenant, pour chaque
•indien,-,., i indication soi ain
ou jugements rendus,
e dépôt des signatures et paraphes d
civil [L. -1 mai art, 8,D. P. i,i «le registre
d "«weription de
mac,.e ''l ' lecini . ten i par les , ,
de paix, dans les commui " n «'-'•• P i de pharmacie ou de
5?éd°cma U- * I i irt. 20 D
ln'r riptiondes
diplômée de docteur en médecine de chi-
fSoyen-dentisteetdesage-fe ie(L.;iUnm
&"îi94D.P-93.4.8>ol admin.
aOdéc 1893, D. P. 94.5:256): 10'leréperdes casiers judiciaires; 11» le registre >tan| le dépôt annuel des registres de "l,ll1j table décennale des actes de "'•;' ovjji 12J le registre des liquidations *l P'" ; ""'"s par le tribunal (Décr.
7 sept. 1§80, D. P. 81. 4. 92); 13» le registre des oppositions au remboursement de causent des officiers ministériels ( L. Î5 Div an 13, art. 2); 14° le registre d'ordre 'i 's appositions de scellés (Pr. 925)- 15» le re des transcriptions des commissions de fonctionnaires, officiers publics et (Décis. min Fui. 21 mai 1864; Instr. admin "•2286,13); I6« les registres ded?:
clarations de faillites, dépôts de bilans, affirmations de créances, transcription des jugements de réhabilitation, et le registre où sont inscrits, pour chaque faillite, article par article, et a leurs dates respectives, tons es actes relatifs à la gestion des syndics (Décr. 25 mars 1880, D. P. 80. 4. 83) • 47» le registre des saisies-arrêts sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés L. 12 janv. 189o, art. 14, D. P. 95. 4 13)- 18» les registres tenus par les secrétaires des conseils des prud'hommes (L. 18 mars 1806, n,ir\f ? ,; ly° le «W»tredes émohT-
guerre internationale a deux points de vue principaux ; D'une part, dans la merre civile [" ■* du gouverm , ,'
•ont que des insurgés et n'ont point droit an &?teme2l '" belligérants ni .! , ■,,.,,,„', ,;
dM Jote de la guerre. Haut,,- ,!V
" s ".<,' s""1 aucunement atteints par I-, ; lutte; il ne peut donc être question, pour
I n"Vnd- neu}ra,iw (▼■ '"/<■<'. Neulra$M Il convient de noter cependant que, dan l Certains cas, quand leurs intérêts
«directe „i en jeu dans la lutte, les Etal
"','" !' ' insurgés comme
Ceci n'implique point ri mee de l'indépendance des insurgés et ne modifie pas leur situation vis- à -vis du gouvernement légal: mais désormais les Etats tiers auront les droits et les devoirs des Etat-, neutres.
4. L'état de guerre , bien que parfois inévitable, doit être régularisé' et soumis a certaines lois. La guerre est un appel a la force niais toute violence n'est pas perm,-, Les efforts des jurisconsultes et des gouvernements se sont portés surtout vers la limitation de I emploi de la violence. Des conven-
nn0in,s"/rernat,^aleS1on.t ^menté certains points (Conventions de Genève et de La Haye mfra, „ 23; Déclaration de Saint-Pc tererZg* '^;"',n01«)- Un projet de déclalation sur les lois et coutumes de la guerre sortit, de même, des travaux d'une conférence internationale tenue à Bruxelles en « Ce projet ne fut pas ratifié; mais la
de nom, au la question. Il en est résulté un règlement du 23 juili. 1899, que seules, pari!" les puissances représentées, la Chine et la Suisse non pas signé. A ces conventions, H fau ajouter des instructions américain, ,
££T )m a'i"'ees en camPaSne. - c'est un acte officiel mais sans portée internationale, - et le Manuel des lois de la guerre sur terre, vote par l'Institut de droit international en I.SS0, à sa session d'Oxford
5. On étudiera successivement, en s'inspnant de ces divers règlements : 1» la déclaration de guerre et ses effets ; 2» la conduite des hostilités; 3» l'occupation; 4° les rè" les propres a la guerre maritime. - Quant aux neuC ^n"'e'.es belligérants et les Etats neutie», V. mfra, Neutralité.
GUERRE
( R. v» Droit naturel et des gens; S. eod. v).
§ 1". — Notions générales (R. 99 et s • S. 47 et s.).
1. La guerre est la lutte armée entre deux fctats qui ayant un dillérend, n'ont pu le régler a 1 amiable. - Sur les solutions pacifiques dont les litiges internationaux sont susceptibles, V. suprà, Arbitrage inter-
2. Pour qu'il v ait guerre internationale H taut que les adversaires soient des Etats fn'il j . !S groupements souverains et indépendants. Autrement il y a guerre civile et non guerre internationale. — On peut à ce* sujet se demander quel est le caractère de ..lutte qui .élève entre Etats unis par un
lien juridique. Il faut distinguer. Si ce lien juridique est un traité comparable à un traité d alliance, comme c'est le cas dans les hypothèses de confédération d'Etats et ue protectorat, la lutte est une véritable guerre Si e lien juridique n'est pas assimilable à "" traité, dans le cas d'un Etat fédéral tient, la lutte n'est qu'uue guerre