La guerre civile se distingue de la
§2. - De la déclaration de guerre et de ses effets (R. 111 et s.; S. 54 et s.).
6. On admet très généralement qu'avant de se livrer a des actes d'hostilité, l'Etat qui se prétend lésé doit déclarer à son adversaire son intention d'employer la force L acte officiel par lequel il indique ainsi son dessein est la déclaration de guerre. One telle déclaration parait indispensable pour fixer chaque Etat sur les intentions de son adversaire, pour prévenir les nationaux des aeux pays, enfin pour avertir les Etats tiers des devoirs résultant de leur situation noul velle ,1e neutres.
7. Il n'y a pas de formes solennelles ou sacramentelles pour la déclaration de guerre Ce qui importe seulement, c'est une manifestation claire d'intention avec la fixation précise du jour où commence l'état de guerre Le rappel des agents diplomatiques ne suffît pas a donner cette indication d'une manière certaine. En fait, le plus souvent, la déclaration résulte de 1 envoi d'un ultimatum, résumant les prétentions dernières de l'Etat qui l'envoie et annonçant l'intention d'user de la voie des armes pour les faire valoir si elles ne sont pas admises telles qu'elles sont formulées — La pratique tend à respecter ces règles On sait cependant que, en 1904, à l'ouverture de la guerre russo-japonaise, le .lapon se livra a des ictes d'hostilité avant que les autorités russes pussent considérer comme ■me déclaration de guerre la simple rupture des relations diplomatiques.
702 GUERRE
8. La déclaration de guerre produi d importante effets. Les uns sont relatife .• les personnes et à la situation des bieb nationaux, les autres aux «PP.^,^10 matiques entre les nouveaux bel '^';»utfn.
9. 1° Effets relaùfs ans relations r dtptonuOiaues - La déclaration de guerre a pour PS conséquence le rappels am basodeurs et consuls de chaque Etat chez son
" ;T sVit-.l des traités conclus pour des
traUés dont l'objet est compatible avec 1 état le uerre (traités de naviga ion de corn- „ereê etc ), ils subsistent, les deux Etats
'.considérer que tous les traité» disparaissent sec là survenance de l'état de guerre et
nue pour qu'ils puissent être remis en
vimemuneq disposition expresse du traite le ôaix est nécessaire (Traité de Francfort
W Sffl, art. 11 ; Traité gréco-turc, 12 dec.
b& d« "annaux te,^»-^ Etat a le droit de appeler ceuxde ses sujets f,,,i sont chez son adversaire, et la pratique rest rétablie de lui interdire de retenir ceux de rfiSî ennemi établis chez lui, même s us nfnt oartie de la force armée. Par contre, il i te dro t de les expulser individuellement ou en masse! si leur'présençe : peut ^devenir a-meereuse : la France expulsa en 18/0 tous es AHemands habitant Paris ; dans la guerre Lréco- turque de 1897, la Turquie agit de mtee à l'égard de tous les Hellènes resi- ,i mt «sur le territoire ottoman. .
dt2. La confiscation des biens .des sujets ennemis n'est plus admise de nos jours. Il en est ainsi même pour les créances des sujets ennemis sur l'Etat et sur les regn.coles. On ne sateît Plus de même les navires de commercé ennemis se trouvant dans les ports de l'Eut au moment de la déclaration de guerre? un délai pour se retirer leur est généralement accorde.
13. Par contre, chacun des Etats en lutte a le droit d'interdire à ses nationaux de Commercer avec l'autre. Il est ,. d'ailleurs , "de restreindre cette prohibition et d accorder des tolérances. On défend fréquemment les assurances pour le compte de 1 ennemi.
S9 ne la conduite des hostilités 8 (R. 116 et s.; S. 62 et s.).
14 1» Des combattants et des non comj-VT."..». — La euerre étant une lutte entre Ft s i Tensuft que, dans la population, il fut distinguer entre les combattants et les non combattants. Tous supportent au moins indirectement, les conséquences de la guéri e , mais 1m premiers seuls prennent part effecïvèrnent à l'emploi de la violence ; les autres uowên°être respectés. Inversement, lescomu? "te pris les armes à la main sont traites en pri onniers de guerre; les non 'Combattante pris de même sont traites par 1 Etat Spteur suivant les nécessités que lui impose |p soin de sa défense. , L
15 Sont compris parmi les combattants les hommes de l'armée régulière et les fonctionnaires de l'armée. 11 feu y ajouter les membres des corps francs ou les volontaires.
3Ur qu'ils puissent être assimilés Mais pou. 4 i'armée résuliere, il faut ::',11SilsS°afentSà leur tête un cl.ef responsable soient organisés, qu'ils aient un signe 1 SI , reUnaissâlde à «f-»^* portent les armes ouvertement et qu ils se ^forment aux lois et coutumes de ,1a guerre Ils doivent, en outre, être reconnus et auto r ses par le gouvernement au nom duquel u'comïatten^Règl. de La Haye artj
16 II peut arriver qu'a 1 approche de i en nemi, fos habitante 3'un pays se : souleven pour repousser l'envahisseur C es tllgî» thèse de la levée en niasse. Les petits amis ont évidemment tout intérêt a ce que les fndivldus ainsi soulevés soient considères comme belligérants. La <J»«tion, so-Uev^a Rrnxelles en 1S74, puis a La Haye en .es», fêlé résolue en leur faveur. La population a-un territoire non occupé qui prend ainsi les armes à l'approche de l'ennemi, sans avoir ™ le temps de s'organiser en corps ?r\ncs doit être considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la 'guerre (Régi, de La Haye, art 3).
17.2° Opérations de guerre. - lous les moyens de réduire l'adversaire ne sont pas i Vîtes Un grand nombre sont interdits, soit comme barbares, soit comme perfides. 18?TeBt interdit d'achever les blesses, rie blesser ou de tuer l'ennemi qui se rend ! de refuser de faire quartier. Rentre également 1 danftes moyens .interdits comme^arbares r„.nn.ni rie certaines armes. La aeciarauou de^PélSurg de 1868 à laquelle ont adhéré tous les Etats de 1 Europe, a ainsi oroscrit l'emploi de tous projectiles d un noids inférieur à 400 grammes qui seraient exôlos blés ou chargés de matières fulminantes ou inllammables. La conférence de La Haye a voté une déclaration, que ni 1 Angleterre ni les Etats-Unis n'ont signée, inter- ! sant î'emploi de projectiles ayant pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères. Les puissances se sont également interdit l'emploi des balles qui s'épanou.ssent et s'aplaUssent facilement dans le corps humam (balles dum-dum). Une dernière décteretion non -g^e .par l'Angleterre a interdit, pour une durée de cinq années, le lancer des projectiles et des explosifs du haut des ballons. Enfin l'emploi du poison de quelque manière que ce soit, est unani- |
m^enLePsr0mobvlns perfides sont de même mohi'bés H est donc défendu de manquer fia parole donnée, et d'employer tout strate *ème fondé sur la violation des engagemente et des devoirs imposés par les lois de la guerre (usage indu du pavillon parlementaire, par exemple) (Régi, de La Haye art 23). Ouant aux ruses de guerre, elles sont 1 cites
ta ÏÏSiVStfZ :,PauflmuK; comba^Sfurfpeali'de l'ennemi dans le but d'induire celui-ci en erreur, est une per
'ld20 On doit, par contre, considérer comme acte les autres procédés de de^uchon Qon barbares. Notamment, dus hypothèse
nnn barbares, îxoumniieui., «"""..'-«t" . du siège dune place forte, l'assiégeant peut recourir au bombardement. U en doit être ainsi pour toute ville qui manifestement veut se défendre. Il est d'usage avant un bombardement, de prévenir «s défenseurs de la place; mais cette formalité n est pas indispensable (Regl. de La Haye, art. 26 . l'assiégeant, dans le bombardement, doit éviter les destructions inutiles ou barbares Enfin s'U a le droit strict de refuser la s "rtie'de la ville des bouches inutiles, 1 humanité lui conseillera le plus souvent de
' a2Ïfonr considère comme permis l'emploi d'espions; mais il va de soi que chacun des adXSres a le droit de prendre des précautions pour s'en préserver et de s en detau e
quand il les saisit, à condition toutefois de
C 22.geLes prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi. Celui-ci doit les traiter avec humanité; il peut les interner et les assujettir à un travail , mais il ne peut les assimiler a des individus subissant une peine. Dès la cessation des hos tilités les prisonniers doivent être rapatriés Le règlement de La Haye a pour la première fois, disposé qu'au début de la guerre des bureaux de renseignements seraient etabl s dans chaque pays belligérant et, s il y échetl dans les pays neutres, afin de centraliser et i de fournir tous les renseignements relatil aux prisonniers de guerre. rA„i*l
23. Le sort des militaires blesses est réglé 1 par la convention de Genève du 22 août 1864. J L'idée essentielle en est celle de 1 inviolabilité (la convention emploie a tort le mot de neutralité) des ambulances, des hôpitaux ^ et de leur personnel. Ceux-ci doivent ère rrotégés et respectés tant qu'il s y trouve des , malafes ou des blessés, ou qn'U j r en aurj à relever ou à secourir. Le matériel et le personnel doivent être pourvus d un signe ; distinctif , pavillon ou brassard blancs a croix rou^e. Des sociétés privées se sont constituées dans chaque pays pour doubler le service officiel. Elles sont, en France, sous l'autorité du service de santé et ont droit aux immunités résultant de la convention
de24eDLls'blessés et les malades doivent être recueillis et soignés, à quelque nation qu ils aooartiennent. - S'ils tombent aux mains aePrennem" ils sont prisonniers de guerre. Ceux qui, après guérison, sont reconnus incapables de servir doivent être ««.vojes; les autres blessés guéris peuvent être renoyés également, à condition de ne pas reprendre les armes pendant toute la durée de
la cuerre. t
25 3° Bapports entre belligérants. — Les belligérants peuvent être amenés, au cours des "hostilités, à conclure des accords. Les Plus fréquents sont les suspensions d armes les armistices et les capitulations. - Uj suspensions d'armes sont des convention de très courte durée et exclusivement mili
ta26; L'armistice a un caractère diploma tioue- c'est une convention plus gênerai nue là suspension d'armes, à la fois pohtiqu e m litaire, par laquelle les belligérante cM v ennènt de suspendre les hostilités. Il e conclu par les chefs d'armées, mais a besoi ™«re ratifié par les représentants de chaqe gouvernement. Pendant l'armistice, les M tilités doivent cesser. On discute , sur le po de savoir si les mesures purement detensn soVt possibles : la question semble ébretr.. chéef dans la pratique, par l affirmative.
27. La capitulation intervient quand « général, désespérant de sauver une place, feut pas prolonger plus longtemps les sou frances des habitants et de la garnison. 1 eg?stetion interne de chaque Etet prec.se quelles conditions un commandant de pla peut capituler. — Au point de vue intern Tional, ?à validité d'une capitulation depei seulement de l'accord des contracta..!
ï 'art 35 du Règlement de La Haye dispo que iefcapitulafions doivent .tenir corn, des règles de l'honneur militaire , et qu u fols fixées, elles doivent être scrupuleuse.m observées par les deux parties.
28- Les individus chargés par leurs ch de porter au commandant ennem. les pi oositions ou communications de ceux ï Peut le nom de Parlemeniav-es.l^e •ieent vers l'ennemi accompagnes d un te 1 bon. "et d'un soldat porteur <f'un fan.on b la On n'est pas obligé de leB recevoir d on ne doit ni tirer sur eux, ni user vmfonce à leur égard, ni les fa.re pr.s niers.