‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 114 sur 1285 · AMNISTIE · texte numérisé non relu

AMNISTIE

(R. v» Amnistie; S. eod. v).

§ i", — Cat\ ; gui peut

l'accorder (R. 9 et s.; S. 7 et s.).

1. L'amnistie constitue une mesure d'ordre général appliquée à tous les inculpes <i unemême catégorie decrimes, de délits ou de contraventions et faisant remise aussi bien des poursuites à exercer que des condamnations prononcées. Elle s'applique aux infractions, abstraction faite de OBUS qui les ont coin mises; elle se distingue ainsi de la grâce, qui est us acte de clémence spécial accordé à un condamné personnellement et qui fait remise

peine prononcée et irrévocable. !

fface I infraction, elle anéantit les faits délictueux, si bien que l'amnistié est relevé à la lois de la peine et des déchéances acces- Boin ; la grâce n'agit que pour I avenir, la

remise de la peine n'efface pas le fait délictueux et laisse subsister certaines incapacités accessoires. V. infrà, Grâce.

2. L'amnistie peut être conditionnelle, c'est-à-dire soumettre à quelque condition ceui qui en sont l'objet. Quelquefois, cette condition consiste dans l'accomplissement d'un fait qui dépend de la volonté de l'amnistié. Par exemple, les lois des 27 déc. 1900 et I" avr. 1904 | D. P. 1901. 4. 9 et 1904. 4» partie) ont subordonné l'amnistie à la condition du payement des frais de justice et (pour certaines contraventions) du payement de la gratification due aux agents verbalisateiirs. V. infrà, n° 10. — D'autres fois, au contraire, il s'agit d'un fait indépendant de la volonté de l'amnistié : c'est ainsi que les lois des 3 mars 1879 et 11 juill. 1880 (D. P. 79. 4. 25 et 80. 4. 57) n'ont accordé amnistie aux individus condamnés pour participation aux événements insurrectionnels survenus en 1870-1871 et depuis cette époque, qu'autant qu'ils auraient été l'objet d'un décret de grâce rendu par le président de la République.

3. L'amnistie peut être générale, c'est-àdire ne faire aucune exception de personne; le plus souvent elle exclut certains individus. V. infrà, n° 10. — Les amnisties ne peuvent èlre accordées que par une loi ( !.. constit. 25 févr. 1875, art. 3, D. P. 75. 4. 30).

§2. — Faits et personnes auxquels s'applique l'amnistie (R. 46 et s.; S. 22

4. L'amnistie peut couvrir toute espèce de crimes, de délits ou de contraventions. — Quant à l'étendue d'un acte d'amnistie, elle se détermine surtout d'après ses termes et d après l'intention de celui dont il émane. Celte considération explique que, sur beaucoup de points, on ne puisse poser de principe, puisque la solution dépendra souvent du texte de la loi d'amnistie et des règles particulières qu'elle aura édictées.

5. En particulier, l'amnistie accordée aux délita de presse doit- elle être considérée comme s'étendant à tous les délits prévus par les lois sur la presse, par exemple aux délits d'outrage aux bonnes mœurs, de propagation de fausses nouvelles'.' La jurisprudence a varié à cet égard. Elle a d'abord décidé que la publication orale de fausses nouvelles ne rentrait pas (sous l'empire de la loi sur la presse du 17 mai 1819, R. v» Presse-outrage, p. 406) dans la qualification de délit de presse. Lorsqu'il a été fait ap-

Çlication de la loi d'amnistie du 11 juill. SSII, la jurisprudence a déclaré que le condamné pour outrage aux bonnes moeurs par paroles proférées publiquement n'était pas compris dans l'amnistie, qui visait seulemenl les délits commis par la voie de la presse ou par tout autre mode de publication.

6. En ce qui concerne la loi d'amnistie du 27 déc. 1900, il a été reconnu que

cette loi s'appliquait au délit d injures publiques prévu par les articles 29 et àà de la loi du 29 juill. 1881 il). P. 81. i. 65), mais non au délit d'injures par correspondance à découvert, réprimé par la loi du 11 Juin 1S87 (D. P. 87. 4. 53) (Cr. r. 10 mai 1901, D P. 1901. 1. 305). D'autre part, il a été décidé que la loi de 1900 précitée.qui accorde amnistie aux délits et contraventions prévus par les lois et ordonnances relatives a la police des chemins de fer et des tramways, s'appliquait au délit de blessures par imprudence prévu et réprimé par l'art. 9 de la lu du 15 juill. 1845 et par l'art. 3/ de la lo lu •11 juin 1880 (Cr. c. 26 avr. 1901 , D. P. ■ ■ 1. 305). Au contraire, la loi du 1" avril 1904, qui renferme une disposition semblable, exclut du bénéfice de l'amnistie es infractions réprimées par les art. 19 et 20 de la loi de 1845. ,. ,, . ..„ „„

7. En général, les lois d arnnist e comprennent; dans la mesure de clémence qu'elles accordent, les faits qui se sont passés jusqu'à la date de leur promulgation. Toutefois, cette règle n'est pas absolue. La loi du 27 déc. 1900 a accorde expressément amnistie, pour certains faits s ils étaient antérieurs à sa promulgation ( art. 1,5 1 et 2) et, pour certains autres, s ils étaient antérieurs au 15 déc. 1900 (art. 1, § 3 et s. . V. aussi L. 1" avr. 1904, art. 1, §,1." ~ " n'y a pas à distinguer entre les faits non encore poursuivis et ceux qui ont déjà donne lieu à une poursuite. - En ce qui concerne la loi de 1900 précitée, il a été juge que la disposilion de l'art. 2 de cette loi, aux termes de laquelle sont exclus de l'amnistie les délinquants ou contrevenants visés aux paragraphes 6 et 7 de l'art. 1" qui n'auront pas justilie du pavement des droits, des frais de toute nature avancés par la partie poursuivante et delà part revenant aux agents, nés appliquait qu'aux individus qui avaient été 1 objet d une condamnation passée en force de chose jugée au moment de cette loi (Cr. 4 et 5 janv. 1901, D. P. 1901. 1. 86). - V. conf. L. 1» avr. 1904,

8. L'amnistie, sans que sa nature en soit altérée, peut comporter des restrictions applicables à certaines catégories d'infractions ou de délinquants, pourvu que ces catégories soient déterminées d'une manière générale La loi d'amnistie du 3 mars lo/y excluait les individus qui, indépendamment des peines encourues pour participation aux insurrections de 1871, avaient été condamna pour crimes ou délits de droit commun, à plus d'une année d'emprisonnement. La loi du 1" avr. 1904 exclut de l'amnistie les délinquants et contrevenants de certaines catégories qui auraient été constitues plusieurs fois en contravention dans les deux années précédentes, et ceux qui auraient commis des infractions pour lesquelles le minimum des pénalités édictées par la loi est supérieur à 600 fr. (art. 2-2°). - V. aussi L. 27 déc. 1900, art. 2-3°.

8 3. — Effets de l'amnistie (R. 117 et s.; S. 34 et s.).

9. L'amnistie éteint l'action publique à l'égard des faits visés par la loi qui la proclame. La jurisprudence en a conclu qu a l'égard des poursuites relatives à ces faits, il doit être déclaré non -lieu à statuer soit par le juge de première instance, soit par e juge d'appel, qui annulera, s'il y a lieu, la condamnation prononcée en première instance. Pour la même raison il a été juge, par la cour de cassation, qu'il n'y a pas heu pour elle de statuer soit sur un pourvoi formé par un inculpé contre une condamna-

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tion prononcée pour des faits délictueux visés par une loi d'amnistie, soit sur un pourvoi formé par le ministère public contre une

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décision de relaxe (Cr. 4 et 5 janv. 1901 , D. P. 1901. 1. 86).

10. Mais une difficulté s'est élevée à raison d'une' disposition de la loi d'amnistie du 19 juill 1889, reproduite parla loi du 2/ déc. 1900 aux termes de laquelle le bénélice de l'amnistie était subordonné au payement, par le délinquant, des frais de justice et de la part due aux agents verbalisateurs (V. suprà n° 2). Lors de l'application de la loi de' 1889, la cour de cassation a décidé qu'il devait être statué sur toutes les poursuites , pour en apprécier la légalité, puisque le prévenu ne pouvait être affranchi de la peine, nonobstant l'amnistie, qu'à la condition d'avoir satisfait au payement des frais (Cr c. 27 déc. 1SS9. D. P. 90. 1. 285). Au con: traire, lorsque la cour de cassation a eu a faire l'application de la loi du 2/ dec. 1900, la solution qu'elle a consacrée dans les espèces visées suprà, n» 7, in fine, l'a conduite a décider qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi (Cr. 4 et 5 janv. 1901 , précité ).

11. Le bénéfice de l'amnistie ne peut être refusé par un condamné, malgré l'intérêt qu'il pourrait avoir, si la condamnation n est pas encore définitive, à ce que la poursuite aboutit à un acquittement. Cette solution, qui avait été contestée, a été mise hors de doute par la dernière jurisprudence de la cour de cassation. V. suprà, n°9, m fine.

12 Lorsque l'action civile a été intentée accessoirement à l'action publique et portée devant le tribunal de répression, ce tribunal reste compétent pour statuer sur l'action civile bien que, l'action publique étant éteinte, il en soit dessaisi. La loi d'amnistie du 27 déc. 1900 contenait une disposition spéciale à ce sujet (art. 2); elle attribuait compétence à la juridiction répressive pour statuer sur l'action civile dans le cas ou il était déjà intervenu un jugement contradictoire sur le fond; dans les autres cas, les tiers devaient pester leur action devant la juridiction civile. Ainsi il a été jugé, sous l'empire de cette loi, que la cour saisie de 1 appel d'un jugement rendu contradictoirement entre le prévenu et la partie civile est tenue de statuer sur les conclusions respectives de la partie civile et du prévenu, et ne peut, malgré l'extinction de l'action publique, renvoyer la cause devant la juridiction civile (Cr c. 1" mars 1901 et Cr. r. 26 aVr. 1901, D. P. 1901. 1. 305). Lorsque, au cours d une instance devant la cour de cassation, une amnistie intervient, cette cour reste saisie du pourvoi; mais elle déclare l'action publique éteinte et statue au seul point de vue de l'action civile, s'il y a une partie civile en cause.

13. L'amnistie rétablit ceux qui en sont l'objet dans les droits civils dont la condamnation les avait dépouillés (sur la privation de ces droits, V. infrà, Droits civils, Peine), et dans la jouissance de leurs droits politiques : ainsi, l'amnistié recouvre ses droits électoraux, il est électeur et éligible. — Mais elle ne peut pas réagir contre des faits matériels; ainsi, un officier condamne et bénéficiant d'une amnistie ne peut réclamer, pour la période antérieure à l'amnistie, la solde afférente à aucune des situations dans lesquelles un officier peut être placé. — La question est discutée de savoir si I amnistie réintègre celui qui en bénéficie dans la qualité de membre de la Légion d'honneur, qu il avait perdue par suite de sa condamnation. 14. L'amnistie laisse intacts les droits des tiers. Les lois d'amnistie contiennent même, en général, une disposition expresse en ce sens (V. notamment : L. 27 déc. 1900, art. 2, in fine; L. 2 avr. 1904, art. 2-d.) Les tiers, agissant comme partie civile, peuvent donc réclamer des dommages-intérêts aux auteurs d'infractions qui bénéficient de l'amnistie en ce qui concerne la répression pénale. De même, les tiers conservent la faculté d exercer la contrainte par corps pour le recouvrement du montant des condamnations pronon-

cées en police correctionnelle, à raison des délits déjà soumis à cette juridiction avant la loi d'amnistie (Cr. 28 nov. 1901).

15. L'amnistie s'étend - elle aux frais de poursuite et de jugement? Cette question, d'après ce qui a été dit suprà, n° 4, peut comporter des solutions différentes suivant les termes de la loi d'amnistie. Celle du 11 juill. 1880 portait que les frais de justice applicables aux condamnations prévues patelle, et qui ne seraient pas encore payés a la date de sa promulgation , ne seraient pas réclamés. — En général, les sommes recouvrées auparavant ne sont pas remboursées; les lois des 27 déc. 1900 et 2 avr. 1904 renferment une disposition expresse en ce sens. Cependant, en ce qui concerne les amendes, la loi du 2 avr. 1878 (D. P. 78. 4. 25), portant amnistie des délits de presse, disposait que les amendes acquittées par suite de condamnations prononcées en raison de faits qui se seraient produits pendant I exercice 1877 seraient restituées à la condition d être réclamées dans un délai de six mois. Au contraire, d'autres lois d'amnistie ont subordonné le bénéfice de l'amnistie au payement des frais de justice (V. suprà, n°* 2 et 10).

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