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la justice conformément aux lois ordinaires et au nom du goui ment Usai. But ce dernier point, des diffl- : pendant l'invasion de 1870.

A Nancy el i taon, les Allemands m

■ justice fut rendue au nom des hautes

fdeui villes, es tribunaux réinsèrent de s'incliner et suspendirent le cours de la justice. La ques- ■ie fait plus doute aujourd'hui, et la règle ci-dessus est uniformément admise.

32. La situation politique des habitants ne changeant pas, l'occupant ne peut leur imposer un serment d'allégeance ni les contraindre à participer aux opérations mili-

(Règl. de La Haye, art. 44, 45). Il doit respecter l'exercice du culte et les convictions religieuses des habitants (art. 46). Il lui est interdit de confisquer les biens et les propriétés privés. Il peut sans doute faire des nions en nature ou en argent, mais indemnité et en faisant en sorte que la prestation demandée n'implique pas une participation active aux hostilités.

33. Les fonctionnaires administratifs doivent, sauf ordre contraire de leur vernement, continuer leurs fonctions. L'occupant peut, d'ailleurs, les suspendrai en tout CM, il ne doit exiger d'eux ni la continuation de leurs fonctious, ni la prestation d'un serment.

34. L'occupant a le droit de percevoir les impôts; mais il est obligé de respecter l'assiette et le système d'impôts existants, et d'appliquer le produit de la perception aux frais il administration du territoire occupé. Il peut cependant être amené à percevoir d'autres taxes, mais uniquement pour les besoins de I nniee ou de l'administration du territoire.

35. En ce qui concerne les droits de l'occupant sur les biens de l'Etat, l'armée ennemie peut saisir le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'Etat, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements, et, en général, toute propriété bilière de l'Etat de nature à servir aux opé-

DS de la guerre (art. 53). Quant aux édilices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'Etat en et se trouvant dans le pays occupé, l'occupant en perçoit les revenus; mais il doit

nd de ces propriétés et îi administrer conformément aux règles de I usufruit (art. 55).

36. Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes , à la charité et à l'instruction . et aux sciences, même appartenante l'Etat, doivent être traités comme la propriété privée. Toute

ruction ou dégradation intentionnelle de semblable- établissements, à nnmenls historiques, d'uiuvres d'art et de science, est interdite.

maritime (S. 94 et s).

37. Lorsque la guerre se poursuit sur mer, elle exige, pour être efficace, l'emploi de

Si de moyens péciaux. — I.

ids dune Violet] niines flottantes) n est point prohibé. Il .

■les réglas particulières pour les blocus .les

i, qui seront étudie. de la ueuii il, le , \ . infrà.

Neutralité}. Il suffira de noter ici que, .ut .les bombardements, la kendac

les interdire contre les ports exclusivement commerciaux.

38. I a question des câbles sous-tn dans i itime est une des pli

t in distingue généralement plusieurs

hypothèses. On bien le cable réunit deux

ne de l'un des deux belli-

■ .et dans ce cas chacun d'eux peut u[>re. Ou bien il unit les tel ■ritoii I

deux adversaires, et la même sulution est encore donm '.destruction soit

lia inutile que partout ailleurs. Ou bien i ôunll deux territoires neutres , et la rupture en est interdite. Ou bien enfin ii réunit un territoire neutre et un territoire belligérant ;, on admet que le belligérant sur le territoire duquel vient aboutir le sablé a le droit de le rompre; l'autre doit le ter, sauf s'il vient à occuper le point d'atterrissage, et sauf en cas de blocus ou de contrebande de guerre, où il peut le rompre en haute mer (V. infrà, Neutralité). Cette dernière solution soulève d'ailleurs d'assez graves difficultés.

39. Enlin, à l'inverse de ce qui se dans les guerres continentales, la propriété privée ennemie n'est pas respectée dans la guerre maritime, quand elle est chargée sur vaisseau ennemi. — Sur le droit de capture et ses régies particulières, V. infrà, Prises maritimes.

40. La guerre navale entraine des dangers particuliers; aussi la situation des bl malades et naufragés a-t-elle été i spécialement par un acte signé, le 29 juillet 1899, à La Haye, qui étend à la guerre maritime les dispositions de la convention de Genève.

41. Les bâtiments hôpitaux militaires, et les bâtiments hospitaliers équipés par des sociétés privées ou des puissances neutres, doivent être respectés et exempts de capture, à la condition pour tous que leurs noms aient été notifiés à l'un ou auxrdeux belligérants suivant le cas, au moins avant leur mise en usage. Ces bâtiments ne doivent être utilisés pour aucun usage militaire. Ils doivent être distingués par une peinture blanche avec bande horizontale verte ou rouge, et être munis du pavillon prévu par la convention de Genève. Les embarcations portant et recueillant des blessés, malades ou naufragés, ne peuvent de même être capturées. Quant au personnel, il est inviolable.

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