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Les pièces et écritures de toutes sortes

■ liant les gens de guerre, tant pour le service de terre que pour le service de mer,

ni exemptes de l'enregistrement et du timbre ( L. 22 Mm. an 7. art. 70, S :i-13\ ristrement, t. 21 . p. 26; i.'î brum.

an 7, art. iu-1», §9, R. eod. v, t. 22, p

HALLES, FOIRES ET MARCHÉS (R. v Halle*, foi ./. p«j,

1. Les halle» sont des emplacements couverts, i le manière a protl

I dune

rts. —On m e p ares

et marché» de grandes réunions de marchandises, de vendeurs et d'acheteurs , qu i ont lieu a des époques fixes et sur des nis déterminés. Le mot marchés s'applique aussi aux emplacements où se Dt ces réunions et qui, i la différence di - balles , ne sont ni clos ni couverts. — Les marchés diffèrent des foires en ce qu'ils sont permanents, ou du moins se tiennent à des intervalles plus rapprochés. Lie plus, les marchés ont un certain caractère de spécialité, par rapport aux objets qui y sont vendus (marchés aux chevaux, aux aux légumes, etc.); dans les foires, au contraire, sont réunis des objets de toute espèce.

■sèment et suppression des halles, foires et marchés, autres que ceux de Paris (R. 31 et s. ; S. 24 et s.).

2. La jurisprudence administrative distingue trois classes de réunions commerciales : 1» les foires proprement dites, ouvertes au commerce de toutes espèces de denrées indistinctement ; 2° les marchés aux bestiaux, plus spécialement consacrés à la vente des animaux de travail et de boucherie; 3° enfin les simples marchés destinés soit à approvisionner les communes en denrées supplémentaires, soit à fournir aux diverses industries les matières ou ustensiles qui leur sont nécessaires (grains, cuirs, etc.).

3. L'établissement, la suppression ou le changement des simples marchés d'approvisionnement, ainsi que l'emplacement où ils doivent se tenir, sont déterminés par le conseil municipal de la commune (Cons.

d'Et, '29 juin 1894, D. P. 95. 3. 81); ... sauf au maire à prendre les mesures de police nécessaires pour le maintien de l'ordre, et notamment a interdire la tenue de marchés clandestins ou publics autres que ceux autorisés (C. r. 6 juin 1890, D. I'. 90. 1. 492).

4. L'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés, autres que tes marchés d'approvisionnement, sont proposés par délibération du conseil nu

pal de la commune où doit se tenir la foire ou le marché (L. 5 avr. 1884, art. 67-13", D. P. 84. 4. 25), et décidés souverainement par le conseil général du département où est située cette commune (L. 10 août 1871 art. 46-24», D. P. 71. 4. 102; 16 sept. 187!),' art. 1", 8 1», D. P. 79. 4. 88). Préalablement à cette décision , des enquêtes doivent être faites dans tout le canton et, en dehors du canton, dans un rayon de deux myriamètres de la commune qui a formé la demande (Av. Cons. d'Et. 5déc. 1872, D. P. 72.3. 59). Il'autre part, les conseils généraux des départements voisins, si quelques-unes des communes ainsi consultées appartiennent à êpartements, doivent être appelés à donner leur avis (L. 16 sept. 1879, art. 1", g 2). — Quant à l' emplacement où se tiennent

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