HARAS
ces foires et marchés, c'est le conseil municipal de la commune intéressée qui seul le détermine, sous réserve de l'approbation du préfet (Cons. d'Et. 14 juin 1901, D. P. 1902. 3. 111).
8 2. — Propriété des halles et marchés (R. 33 et s. ; S. 29).
5. Les marchés sont ordinairement établis sur des emplacements du domaine public municipal. Les halles sont également la propriété des communes qui les ont fait construire. On les considère alors comme des bâtiments publics, affectés à un service d utilité générale. Elles sont, en conséquence, affranchies de la contribution des portes et fenêtres , mais restent soumises a la contribution foncière.
6. Il existe des halles, construites avant 1789* qui sont la propriété de particuliers (Déc'r. 15 mars 1790, tit. 2, art. 17 et s. ; R p 4; Instruct. "12-20 août 1790, chap. 3, art 2. ibid.). — La commune où se trouve située une telle halle peut obliger son propriétaire à la lui vendre, s'il n'aime mieux la lui louer. Le prix du bail est, dans ce cas , fixé par le conseil de préfecture. Toutes les questions que peut soulever l'exercice de ce droit , ou même son existence , sont de la compétence de la juridiction administrative. — Le droit d'option accordé aux propriétaires de halles de les vendre ou donner à bail aux communes ne s'applique qu'aux halles proprement dites, c'est-à-dire à des emplacements couverts , et non pas à des terrains nus servant de champ de foire ou de marché. .
7. Aucun marché ne peut être établi, même dans des locaux n'appartenant pas à la commune, sans autorisation de la municipalité.
§ 3. — Etablissement des tarifs des places dans les halles, foires et marchés (R. 59 et s. ; S. 30 et s.).
8. Le tarif des droits à percevoir pour occupation des places dans les halles, foires et marchés, est établi par délibération du conseil municipal de la commune, approuvée par le préfet. Le maire prend un arrêté pour mettre en vigueur le tarif ainsi arrêté. — Ce tarif peut tenir compte tant de la superficie occupée que de la nature ou de la quantité des marchandises mises en vente. La convention intervenue entre une commune (ou son fermier) et le commerçant à qui une place est concédée sur un marché n'est pas un contrat de bail, et les droits de place ne constituent pas des loyers, mais des taxes de la même nature que celles des octrois municipaux; d'où il suit que le recouvrement de ces taxes n'est pas garanti par le privilège du bailleur (Aix, 9 mai 1S92, II. P. 92. 2. 376).
9. Les infractions à l'arrêté qui fixe le prix des places dans un marché ne constituent pas des contraventions de police, et ne peuvent donner lieu qu'à une action dans l'intérêt privé de la commune. — Les contestations, en cette matière , sont assimilées aux contestations en matière de contributions indirectes; elles sont donc portées devant les tribunaux de première instance jugeant sur mémoires, sans plaidoiries, et en dernier ressort (Civ. c. 29 déc. 1903, D. P. 1904. 1. 175), sans qu'il y ait à distinguer entre les contestations qui portent sur l'exigibilité et celles qui portent sur la quotité de la taxe réclamée (même arrêt). Toutefois, si le litige soulève une question d'interprétation du bail passé avec l'occupant, cette question préjudicielle doit être jugée par le conseil de préfecture (Civ. c. 3 août 1896, D. P. 97. 1. 11; Comp. infrà, n<" 12 et s.).
10. La prescription est acquise au redevable pour les droits qui n'ont pas été récla-
més dans l'espace d'un an à partir de l'époque où ils étaient exigibles (Décr. 1er germ. an 13, art. 50; Trib. civ. de Dieppe, 19 nov. 1901, D. P. 1904. 1. 529).
11. Le produit des droits de place dans Us marchés, etc., fait partie des revenu» ordinaires de la commune (V. suprà, Commune, n° 249).
§ 4. — Ferme des droits de location dans les halles et marchés. — Obligations et droits du fermier. — Compétence (R. 69 et s. ; S. 36 et s.).
12. Les droits de place peuvent être recouvrés en régie ou affermés ; en ce dernier cas, il est procédé à la location par voie d'adjudication. Ils peuvent aussi être concédés au constructeur de la halle. Quand les droits sont concédés, la commune doit se réserver le droit de modifier les tarifs suivant les besoins de l'agriculture et du commerce (Av. Cons. d'Et. 9 janv. 1833). Un cahier des charges imposé au fermier ou au concessionnaire l'empêche de porter atteinte à la liberté du commerce en établissant des privilèges dans la distribution des places ou en créant à son profit certains monopoles. Le fermier ne peut rien exiger en sus du tarif, sous peine d'être poursuivi comme concussionnaire (V. suprà, Forfaiture, n»s 25 et s.) ; Cr. c. 18 nov. 1858, D. P. 58. 5. 204).
13. Le fermier substitué à la commune n'a, comme la commune elle-même, pour se faire payer des prix de location, qu'une action civile. — L'autorité judiciaire, compétente pour connaître des difficultés qui s'élèvent entre le fermier et les redevables sur l'application du tarif, l'est également pour interpréter ce tarif et n'a pas à en renvoyer préalablement l'interprétation à l'autorité administrative.
14. L'autorité judiciaire est également compétente pour connaître des contestations entre la commune et le fermier des droits de place relativement à l'exécution du bail. D'ailleurs, ces contestations ne sont pas, comme celles qui portent sur l'application des tarifs (V. suprà, n» 9), soumises aux règles du contentieux des contributions indirectes; c'est donc la procédure ordinaire qui doit être suivie, et elles sont jugées sur conclusions , après plaidoirie et en premier ressort si le chiffre de la demande excède 1500 francs (Civ. r. 19 nov. 1902, D. P. 1903 1. 506). Mais lorsque cette contestation
porte sur le sens du bail , elle doit être portée devant le conseil de préfecture.
Celui-ci ne peut statuer sur l'interprétation qu'à titre préjudiciel, ou par renvoi ordonné par l'autorité judiciaire (V. suprà, n° 9).
15. L'autorité judiciaire est encore seule compétente pour connaître des questions qui peuvent s'élever sur l'existence et la validité des baux, sur les dommages-intérêts réclamés à raison de l'inexécution de ces baux, ou sur la responsabilité encourue à l'égard des tiers, par le concessionnaire, dans l'exercice de son exploitation.
55 - Police des halles, foires et marchés (R. 75; S. 40 et s.).
16. Il appartient au maire de prescrire le jour, l'heure et la place où, soit toutes les denrées, soit certaines d'entre elles, devront être vendues. Il peut défendre aux marchands de se présenter au marché, d'y exposer et d'y vendre avant une heure déterminée et, d'une façon générale, prescrire toutes les mesures d'ordre et de police qu'il juge nécessaires. — Mais il ne peut créer de monopole au profit des marchands établis dans la localité. Il n'a pas le droit d'interdire l'entrée du marché aux marchands forains, mais doit se borner à leur défendre de vendre ailleurs qu'au marché, aux jours et heures où il se tient. Il ne peut non plus
favoriser certains marchands de la localité en leur adjugeant le droit exclusif de vendre dans les marchés.
17. Dans les communes où il existe des marchés publics, les maires peuvent interdire la vente sur la voie publique ailleurs que sur ces marchés; mais cette interdiction ne peut avoir pour effet d'empêcher les marchands établis dans la localité de vendre dans leurs boutiques. Ceux-ci peuvent seulement être astreints à l'obligation d'apporter toutes leurs marchandises au marché pour y être vérifiées avant d'être livrées à la consommation. Quant aux marchands forains, le maire peut leur interdire, en outre, de vendre les marchandises qu'ils apportent ailleurs qu'au marché, de les exposer en vente dans un lieu autre que celui désigné dans l'arrêté. — L'infraction à ces prescriptions constitue une contravention punie par l'art. 471, § 15, c. pén. ; mais le concessionnaire des droits de place sur le marché est sans droit pour se porter partie civile afin d'obtenir réparation du dommage à lui causé par la privation des droits qui auraient dû être perçus à son profit (Cr. c. 25 janv. 1894, D. P. 98. 1. 249).
18. C'est à l'autorité municipale ou au fermier des droits de place qu'il appartient de désigner à chacun des commerçants qui doivent prendre part à une foire ou à un marché l'emplacement qui lui est attribué (Trib. civ. de Chàteauroux, 13 mars 1901, D. P 1903. 2. 166. — Contra : Trib. civ. de Gaillac, 5 mai 1903, D. P. 1903. 2. 407).
§ 6. — Dispositions spéciales aux halles et marchés de Paris.