L'Administration intervient encore dans
la production et l'élevage par l'oi île- rnncours hippiques, ou en distribuant liventions pour les courses de chevaux iV. tuprà, Courses de chevaux, n° 6) et les de dressage , des primes aux pou- ••t poulinières et des primes de dressage.
6. I Ile favorise aussi la reproduction des chevaux de race pure en leur donnant une garantie officielle par l'institution du Studbook (Ord, 3 mars 1833). C'est on registre où sont inscrits les chevaux de pur sang , dont la généalogie et la pureté de race ont été dément constatées. L'admission des chevaux a I inscription est prononcée par une Commise] m nommée par le ministre de
ulture. — Il existe aussi des Studliooks pour les chevaux de demi -sang, qui sont organisés d'une manière analo^i
7. L'Administration des haras exerce enlin une surveillance sur les étalons appartenant aux particuliers. Cette surveillance a été organi motionnée par la loi du IV août 1886. — Les étalons peuvent être, ■uivanl lems qualités, soit (approuves, soit simplement autorises. Dans les deux cas, des brevets sont délivrés aux propriétaires. A défaut de brevet, on certificat peut être délivré à tout cheval qui, quoique d'une valeur moindre que les étalons autorisés, est cependant capable de reproduire sans détériorer l'espèce. A la différence du brevet d approbation ou d'autorisation, ce ce,
est obligatoire pour les animaux destinés à la monte, alors du moins qu'ils sont employés a la monte des juments appartenant à il' autres que le propriétaire.
8. Le certilicat institué par la loi de 1885 ne peut être refusé qu'aux chevaux atteints de maladies ou de tares transmissibles et qui se trouvent limitativement déterminées par l'art. 1" de cette loi (le cornage et la lluxion périodique). Le certilicat ne saurai! donc être refusé à un cheval affecté d'autres
. comme la pousse, les jardons, les suros. Il est accordé ou refusé par une commission nommée par le ministre, et n'est valable que pour un an.
9. Les infractions a la I ■ sont punies d'une amende de 50 à 500 prononcée contre le propriétaire et li docteur de l'étalon non muni du certificat et illégalement employé à la monte (art. 4). Cette amende ne peut être réduite au dessous de ce taux par l'admission de circonstances atténuantes; en cas de récidive, elle est du double. D'autre part, les propriétaires qui ont fait saillir leurs juments par un
DÎCT. DE DROIT.
étalon ni approuve, ni i, muni du
certificat encourent une amende de 16 à 50 fran Enfin l'arrêté ministériel
du 12 sept. 18SG prive de toutes les | d'approbation auxquelles il aurait droit, mr qui entretient un étalon corneur ou Qnxionnal
lO. L'exécution île la loi de 1885 est SSSU-
de police judiciaire, comme 1rs gendarmes, gardes champêtres, etc., et
par les fonctionnaires de I administration des Haras dûment assermentés qui peuvent procé 1 arbal des contraventions (art 8). Pour faciliter la surveillance, l'Administration fait marquer au feu . bous la crinière, tout étalon approuvé, autorisé ou
' luni du eertilie.it, en cas de reliait du
brevet d'approbation ou d'autorisation nu du
certificat, l'étalon reçoit une autre marque au-dessus de la marque primitive (art. 3).