HAUTE COUR DE JUSTICE
(R. v Organisation judiciaire i S. v Haute Cour d* justice; Note, D. P. 1903. 2. 345 et s.).
1. La Hante Cour de justice est une juridiction placée par la Constitution en dehors et au-dessus des tribunaux ordinaires; elle forme une juridiction spéciale pour certaines infractions qui mettent en péril les institutions politiques, ou pour certaines personnes à raison de leur rang ou de leur di
g 1". — i irganisation.
2. Le Sénat est .■ institué en Haute Cour de justice, pour statuer sur les attentats contre la sûreté de l'Etat, par décret du président de la République, rendu en Conseil des ministres (L. const. 10 juill. 1875, art. 12). L'organisation du Sénat en Cour de justice est réglée par les art. 6 et s. de la loi du 10 avr. 1889 (D. P. 89. 4. 36), rendue en exécution de la loi constitutionnelle du 16 juill. 1875 (art. 12, §5).
3. La Haute Cour se réunit sur la simple convocation de son président (H. C. de j. J'i juin 1901). Le décret qui constitue le Sénat en Haute Cour de justice fixe le jour et le lieu de sa première réunion. La Cour a toujours le droit de désigner un autre lieu pour la tenue de ses séances (L. 10 avr. 1889, art. !•')•
4. La présidence de la Haute Cour est dévolue au président du Sénat ou , à son défaut, à l'un des vice-présidents désigné par le Sénat (L. 10 avr. 1889, art. 15). Les lonctions de procureur général sont rem-
fdies par un membre des cours d'appel ou de a Cour de cassation, nommé par le président de la République; le procureur général est assisté d'un ou plusieurs avocats généraux choisis et nommés dans les mêmes conditions (L. 10 avr. 1889, art. 3).
5. Tout sénateur est, de droit, membre de la Haute Cour de justice (L. 10 avr. 1889, art. 2). Il n'y a de causes d'incompatibilité, d'exclusion , de dispense légale que celles qui sont, en quelque sorte, de droit commun pour toute juridiction répressive, ou qui résultent d'un texte spécial à la Haute Cour de justice (L. 10 avr. 1889, art. 28 et 30). Mais ceux des sénateurs soumis au renouvellement triennal, qu'ils soient ou non réélus postérieurement au décret de convocation de la Haute Cour, perdent leur qualité de juges à la Haute Cour et ne peuvent plus, à partir de l'expiration de leur mandai
tonal, connaître des faits incriminés (L. 10 avr. 1889, art. 2, § 3). En outre, cessent de pouvoir siéger comme juges, les sénateurs qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ( L. 1889, art. 16). Il faut considérer comme audience de la cause celle consacrée par le Sénat à entendre le décret qui le constitue en Haute Cour de
■ et le réquisitoire du procureur éné- : il, et a prononcer l'arrêt ordonnant qu'il oit procédé à l'instruction (H. C. de j. Il nov.
1899); en conséquence, les sénateurs qui n'ont pas assisté a cette audience ne peuvent pas faire partie de la Haute Gour.