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L'accusé a le droit de récusation, mais

inateurs membres, de ii commission d'instruction (L. 10 avr. 1889, ait. 16, §3. — Sur la commission d'instruction, Y. tnfrà, n" 13). — Le droit de ition est dénié, d'une manière absolue, au ministère public. A défaut de récusation par la d.f use . les sénaleurs membres de la

commission d'instruction conservent le droit

er et de concourir au jugement. En fait, ils ont siégé lors de la première réunion du Sénat en Haute Cour (août 1889, iii. général Boulanger, Dillon, Rochefori); ils s ■ spontanément lors de

l'affaire Uéroiilede, Marcel Hahert, Buffet, de Lur-Saluces et autres (II. C. dej., septembre 1899; février 1900; juin 1900).

§ 2. — Compétence.

7. La compétence de la Haute Cour de justice ne s'étend, à raison des personnes, qu'au jugement du président de la République et des ministres ( L. const. 24 fevr. 1875, art. 9: L. const. 16 juill. 1875, art. 12); à raison de la matière, elle comprend la connaissance des attentats contre la sûreté de l'Etat (mêmes articles).

8. 11 faut comprendre, sous la dénomination d'attentats contre la sûreté de l'Etat, tous les actes attentatoires qui peuvent compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, crimes prévus et punis par le livre 3, titre 1", chapitre lor c. pén., art. 75 à 108 (H. C. de j. 13 nov. 1899; V. tuprà Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat). Notamment, le Sénat est compétent pour connaître de simples complots, c'est-à-dire de complots considérés isolément, non connexes a un attentat. Ainsi, il a été jugé que la Haute Cour de justice est compétente pour juger les complots dont le but est soit de détruire, soit de changer le Gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité constitutionnelle, alors même qu'elle n'est pas saisie d'une accusation d'attentat (H. C. de j. 30 oct. et 13 nov. 1899, D. P. 1903. 2. 345).

9. La Haute Cour de justice est compétente pour connaître d'une infraction quelconque, s'il y a indivisibilité entre cette infraction et un crime rentrant dans sa compétence. La même solution ne semblerait pas devoir être étendue au cas de simple connexité (V. supra, Compétence criminelle, n" 26). Cependant, l'opinion contraire est soutenue, et parait confirmée par la jurisprudence des Hautes Cours de justice qui, à plusieurs reprises, se sont déclarées compétentes pour connaître d'infractions connexes (H. C. de j. 30 oct. 1899, ■i janv. 1900, D. P. 1903. 2. 345). — En tout cas, la compétence de la Haute Cour s'étend aux coauteurs ou complices qui ne sont pas eux-mêmes justiciables de cette juridiction.

10. La Haute Cour de justice, bien que saisie en vertu d'un décret, peut et doit, in limine litis, avant toute mesure d'instruction, vérifier sa compétence sur les déclinatoires proposés par les parties ou même d'office, en appréciant si les actes énoncés dans le réquisitoire comportent la qualification légale d'un des crimes qui rendent les accusés justiciables de la Haute Cour (L. 10 avr. 1889, art. 17). Il faut même admettre que la commission sénatoriale , chargée de faire l'instruction (V. infru, n» 13) et de prononcer sur la mise en accusation (V. infrà, a" 14), peut décliner sa pi-opre compétence.

11. La compétence du Sénat est facultative (en matière d'attentats), en ce sens que le

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chef de l'Etat la confère à la Chambre haute par un décret, quand il le juge nécessaire. Il peut, lorsque les faits ne sont pas gi les laisser à la compétence de la cour d assises. Si l'attentat n'a fait courir aucur à l'Etat, on le' laisse juger par le jury dan, les formes ordinaires; au contraire, l'atten-

I .il qui a été la cause d'un trouble profond c!uit être déféré à la Haute Cour de justice.

§ 3. — Procédure.

12. Lorsque le Sénat est constitué en Haute Cour de justice pour juger le Président de la République ou les ministres, la mise en accusation ne peut être prononcée que par la Chambre des députés (L. const. 16 juill. 1875, art. 12 I; mais aucune loi, jusqu'à pré-

n a indiqué la procédure à suivre pour le jugement. — Dans le cas, au contraire, où, s'agissant de statuer sur un attentat contre la sûreté de l'Etat (V. suprà, n»s 8 et s.), le Sénat est constitué en Haute Cour de justice par un décret du président de la République (V. suprà, n» 2), la procédure à suivre devant cette assemblée est organisée par la loi du 10 avr. 1889, art. 6 et s.

13. Le Sénat entend en audience publique la lecture du décret qui le constitue en Haute Cour de justice et le réquisitoire du procureur général. Puis il ordonne qu'il sera procédé à l'instruction ( L. 1889, art. 6). — L'instruction et la mise en accusation sont confiées à une commission de neuf sénateurs, nommés au scrutin de liste, en séance publique et sans débats, chaque année au début de la session ordinaire. Cette commission élit un président ( art. 7 ). Celui-ci procède à l'instruction, assisté et suppléé, au besoin, par des membres de la commission désignés par elle.

II est investi des pouvoirs attribués par le Code d instruction criminelle au juge d'instruction i V. mfrà, Instruction criminelle, n°s 23 et S.). 11 a, de plus que le juge d'instruction, le pouvoir de décerner un mandat d'arrêt sans qu'il soit besoin des conclusions du ministère public. Du reste, il ne rend point d'ordonnances (art. 8). — La commission d'instruction statue sur les nullités invoquées contre les divers actes accomplis avant qu'elle ait fonctionné (H. C. de j. 20 oct. 1899), et sur les demandes de mise en liberté provisoire (L. 1889, art. 8).

14. Lorsque l'instruction est terminée, la commission d'instruction devient chambre d'accusation et, à ce titre, prononce sur la mise en accusation (L. 1889, art. 9 et s.). La commission peut prononcer la mise en accusation ou rendre un arrêt de non -lieu. — La commission d'instruction est dessaisie et ses pouvoirs sont épuisés par le prononcé de l'arrêt de mise en accusation ou de nonlieu.

15. Les décisions ou arrêts de la commission d'instruction ne sont susceptibles d'aucun recours (H. C. de j. 15 nov. et 26 déc. 1S99). Ainsi, le ministère public ne peut même pas se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation. Toutefois, les décisions de la commission sur la compétence peuvent être portées par le prévenu devant le Sénat (L. 1889, art. 17).

16. Pour compléter ces règles de procédure édictées par la loi du 10 avr. 1889, il y a lieu de se référer au droit commun. Notamment, la loi du 8 déc. 1897, sur l'instruction préalable (V. infrà, Instruction criminelle, n05 57 et s. ), s'étend de plein droit à la juridiction du Sénat (H. C. de j. 18 sept. 1899, D. P. 1903. 2. 345). Toutefois, parmi ses dispositions, il en est qui ne peuvent être observées à la lettre. Ainsi, il a été jugé que la disposition de l'art. 10 de la loi du 8 déc. 1897, qui prescrit la communication de la procédure au conseil de l'inculpé la veille de chacun des interrogatoires, n'est pas applicable au cas de pluralité d'inculpés compris dans la même instruction, en ce

sens qu'il peut être procédé le même jour à l'interrogatoire de plusieurs d'entre eux : il suffit que le magistrat instructeur donne lecture à chacun des inculpés des interrogatoires qui ont le même jour précédé le sien; il peut même n'en. pas donner connaissance sans qu'il en résulte aucune violation de la loi (H. C. de j. 12 oct. 1899, iOid.). De même, au cas de pluralité d'accusés, des communications individuelles et successives ne sont pas indispensables ; il appartient seulement au magistrat instructeur, quand la communication est collective, d'augmenter, s'il y a lieu, le délai imparti par la loi dans la mesure qui lui parait nécessaire à la sauvegarde des droits de la défense (même arrêt).

17. L'accusé doit être assisté d'un conseil. La désignation d'office d'un avocat à l'accusé, à défaut par celui-ci d'avoir fait choix d'un défenseur, doit être faite devant le Sénat constitué en Haute Cour de justice, aussitôt que l'instruction est terminée, avant l'arrêt de mise en accusation ; cette désignation incombe au président de la commission d'instruction (L. 10 avr. 1889, art. 9, § 1")- Mais depuis la loi du S déc. 1897 précitée, l'accusé est autorisé à se faire assister d'un avocat dès sa première comparution devant la commission d'instruction , ou à demander au président de cette commission la désignation d'un avocat d'office; cette désignation d'office n'est obligatoire pour le président de la commission d'instruction qu'une fois l'instruction terminée. Mais l'inculpé n'a pas le droit d'exiger l'assistance de plusieurs avocats aux interrogatoires ou aux confrontations; la présence d'un conseil unique suffit (H. C. de j. 12 oct. 1899, D. P. 1903. 2. 345). De même, par application de l'art. 11 de la loi du 8 déc. 1897, la Haute Cour de justice ne peut statuer sur la demande en liberté provisoire d'un accusé qu'en cas de renvoi à une autre session (H. C. de j. 23 nov. 1899, ibid).

§ 4. — Jugement.

18. Les règles relatives au jugement de l'affaire devant la Haute Cour de justicese trouvent dans les art. 15 à 24 de la loi du 10 avr. 1S89. — Les débats sont publics (art. 15). Le président de la Haute Cour de justice a la direction des débats (art. 15) et la police de l'audience; il exerce le pouvoir discrétionnaire dont est investi le président de la cour d'assises (Sur ce pouvoir, V. infrà , Instruction criminelle, nos 128 et s.). — Les débats se comportent, en général, comme devant les cours d'assises ; notamment, on observe les règles relatives au débat oral, à l'audition des témoins, au serment qu'ils doivent prêter, etc. (H. C. de j. 23 nov., 13 déc, 26 déc. 1899; V. aussi infrà, Instruction criminelle, n«s 126 et s.: Témoin).

19. Les dispositions des art. 181, 504, 505 c. instr. cr. (V. suprà, Cours et tribunaux, n»» 39 et s., 48) sont applicables devant la Haute Cour. Ainsi, il peut être prononcé des condamnations contre l'accusé soit pour délit d'offense au Président de la République, soit pour délit d'outrages par paroles envers les membres de la Haute Cour (H. C. de j. 18 nov. 1899, 29 nov. 1899, 20 déc. 1899, D. P. 1903. 2. 345) ou des mesures disciplinaires contre les avocats qui proféreraient des paroles offensantes pour les membres de la Haute Cour(H. C. dej. 12 juin 1835, 13 nov. 1S49, 6 déc. 1899). — De même, en vertu de la loi du 9 sept. 1835 (V. infrà, Instruclion criminelle, n° 145), la Haute Cour peut ordonner l'exclusion des accusés qui troublent l'audience par leurs clameurs (H. C. de j. ■25 nov. 1899, 20 déc. 1899). Toutefois, la durée de l'expulsion a toujours été limitée à un certain nombre d'audiences, ou tout au moins elle n'a jamais dépassé l'audience consacrée au réquisitoire du procureur général.

20. Le mode de délibération et de votatioi est déterminé par les art. 19, 20 et 22 d la loi du 10 avr. 1889, qui permet l'admis sion des circonstances atténuantes (art. 23) dans la mesure indiquée par cet article.

21. Les décisions de la Haute Cour de jus tice ne sont susceptibles d'aucun recours (L 1889, art. 25).

22. Pour le jugement des contumaces, 1, Haute Cour de justice doit observer les règle prescrites par les art. 465, 466, 467 c. instr cr. (V. suprà, Contumace). La composition d la Haute Cour est, en principe, la même qu pour le jugement des accusés présents (V. auss suprà, n° 5).

HOMICIDE

( R. v» Crimes et délits contre les personnes S. eod. v).

Art. 1er. — Homicide volontaire.

1. L'homicide volontaire constitue ui crime. Il prend, suivant les cas, diverse dénominations: meurtre, assassinat, parri cide, infanticide, empoisonnement. Ces dif férents crimes sont prévus par les art. 29! à 308 c. pén. A l'empoisonnement se rat tache l'infraction consistant dans l'adminis tration de substances nuisibles à la sant (V. infrà, n« 19 et 20).

§ 1". — Meurtre (R. 5 et s.; S. 4 et s.).

2. Le meurtre est l'homicide volontairi simple, sans circonstances aggravantes. I comporte, comme tous les autres crimes, ui élément matériel : l'acte homicide ou pou vant donner la mort, et un élément moral la volonté ou intention de tuer. Si l'acti capable de donner la mort ne l'a pas occa sionnée , il y a tentative , punissable commi le crime lui-même (Pén. 2; V. infrà, Ten tative ). En ce qui concerne l'élément moral la volonté de tuer, il est admis qu'il y ; meurtre alors même que l'homicide volon taire est exécuté sur une personne autre qui celle que le meurtrier se proposait de tuer

3. La peine du meurtre est celle des tra vaux forcés à perpétuité (Pén. 304, § 3). L; peine de mort peut être encourue à raisoi de la concomitance du meurtre avec un autn crime ou de sa corrélation avec un déli (Pén. 304, § 1" et 2).

4. 1° Concomitance d'un meurtre avec ut autre crime. — Le meurtre est frappé de 1; peine de mort lorsqu'il est concomitant ave< un autre crime, par exemple avec un vio ou un vol qualifié. Le meurtre doit avoir étt précédé, accompagné ou suivi de l'autre crime. Il faut que les deux crimes aient ét< commis dans le même trait de temps; mais la simultanéité suffit, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait corrélation entre le meurtri et le second crime. Peu importe la nature du second crime; ainsi, il peut constituei lui-même un autre meurtre, commis, pai exemple, par le même individu, sur une tierce personne venue au secours de la première victime. La tentative d'un crime étanl considérée comme le crime lui - même ,

, l'art. 304 c. pén. est applicable encore qu'il s'agisse d'une tentative de meurtre suivie de la tentative d'un autre crime.

5. 2" Concomitance d'un meurtre avec un délit. — Dans cette seconde hypothèse, la peine applicable est également la peine de mort. Il ne suffit plus alors, comme dans l'hypothèse précédente, qu'il y ait simultanéité entre les deux infractions, il faut qu'il y ait un rapport de cause à effet entre le meurtre et le délit; la loi exige que le meurtre ait eu pour objet « soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit », comme dans le cas où le meurtre aura pour objet de faire disparaître une personne témoin d un délit de vol. Il n'est pas nécessaire que

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le meurtre et le délit aient l tuteur.

La sature du délit n'Importa pai plus ici

Ile du crime concomitant mière hypothèse. Toua Us laite qu peuvent concourir à l'aggrava .ment les délits de I délit

même , d'après l.i jurisprui

• entre conjointe ou p .m degré de i ai i a., laquelli

Lie.

§ 3, - Attauinat (R. 41 al

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