La prt ditaUon i Pén. -'M ) coi
.Lui- le ■! -cm forme, avant l'action, d'atten-
i-oune d'un individu détermine.
ou inèine de toute personne quelconque qui
aérait trouvée ou rencontrée. D'ailleurs I et -
dans la personne n'exclut pas la pré-
illon . le i.nt .: la vie d une
une autre que a OU croit tuer
peut constituer un assassinat l'eu importe
il dépendant ostance ou «le quelque condition litation diffère de la volonté criminelle non préméditée, élément de
meurtre, et qui saisit tout à coup; elle implique une p irrélée de
froid, méditée , réOée
8. 1 W8) consiste dans le fait d'attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu pour
niier la mort. La guet-anent suppose
-iiiement la préméditation, il n'eu
est qu'une espèce, caractérisée pur un fait
ieur. Au contraire, même en l'absence
n t-apens, il peut y avoir préméditation,
te cette circonstance peut résulter de
tout autre lait.
§ 3. — Parricide (R. 56 et >.; S. 53 et s.).
9. Le meurtre des père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout i
ilantl. : qualifié parricide (Pén. 299 .
Le parricide n'est pas un meurtre accompa-
anc circonstance aggravante, c'est un
crime spécial et dune nature déterminée,
un crime ftd generu. Il se cou
• ux éléments : 1» le meurtre; 2" la qualité de la victime, qui forme non une cirante, mais un élément constitutif du crime de parricide. Les circonstances de préméditation et de guetsoiit indifférentes pour l'application du la peine, en ce qui concerne le crime de parricide. — Les alliés, en cette matière, ne sont pas assimilés aux parents; ainsi, on ne saurait considérer comme uu parricide leuieurtre d'un gendre sur son beau-père ou sur sa bellemère. Le meurtre des père ou mère naturels ne prend le caractère de parricide que s'il munis par un enfant légalement reconnu. Si la filiation adultérine ou incestueuse avait constatée par la force des choses, en dehors de toute reconnaissance volontaire (qui est interdite par la loi), ou de toute action judiciaire, comme conséquence, notamment, d'un désaveu pour cause d'adultérinité, ou de l'annulation d'un mariage pour cause de bigamie ou de parenté au degré prohibé , le meurtrier pourrait être déclaré parricide. Si l'accusé niait la filiation légitime, naturelle ou adoptive que l'acion lui attribue, la solution de la question appartiendrait a la juridiction criminelle (au j
10. Le parricide est puni de la peine de mort alors même qu'il aurait été commis sans préméditation ni guet-apens (V. tuprà, n» 9). Le condamné à mort pour parricide est conduit sur le lieu de l'exécution en chemi-e, in. -p; dsel ii tête couverte d'un voile noir; il est exposé BUr l'échafaud pendant qu'un huissier lut su peuple lecture de l'arrêt de condamnation (l'en. 13).
La jurisprudence décide que la peine du
»t encourue par le compilée Bt
par le OOaOMur du parricide. Au Contraire,
mpllce d'un meurtre sur la perde son ascendant n'encourt pas l'aggravatioo de peine. Le parricide n'est jamais ible | l'en. 839 i ; mais la peine do.
i éduite conformément a l'art 07 o. peu. quand il a été commit par an mineur d