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L'infanticide est le meurtre ou l'assas

i un enfant nouveau -né (Pén. 300, é par la loi du '21 nov. 1901 , D. P. .. 1 1 i. Trois conditions sont nécessaires i Ituer ce crime ; l« le n

' d'un enfant; 2° que reniant ait ri ru , :>■ que l'enfant suit nouveau -né.

12. Première condition. — L'art. 300 ancien c. pén. ne distinguait pas si le meurtre de l'enfant avait été commis avec ou sans préméditation. Toutes les fois que

trouvait en présence du meurtre d'un enfant nouveau -né, il y avait présomption

que le crime avait été prémédité. Le texte nouveau distingue entre le cas où l'infanticide a été commis avec préméditation et

n il a eu lieu sans préméditation. La

règle édictée par la loi nouvelle fait ainsi ren-

i ce punit de vue, l'infanticide dans le

droit Commun (Y. tuprà, n°» 2 et ti). — Pour

au'il y ait infanticide, il faut que 1 nom! e l'enfant soit accompagné de la volonté de tuer; l'intention formelle de donner la mort doit résulte constatés; ainsi.

Il ne suffirait pas d'une intention malveillante

?ui se manifesterait par un défaut de soins Sur le défaut de soins envers les enfant.-, Y. tuprà, Coups et /(/essuies, n" 10 et s.).

13. Dette . — Il faut que l'enfant soit né vivant. Les violences exercées sur le cadavre d'un enfant mort-né . même avec intention de lui donner la mort. ne constituent pas un infanticide. Mais il n'est pas nécessaire que l'enfant soit né viable; il y a infanticide dès lors que l'enfant a existé, sans qu'il soit besoin qu'il ait vécu de la vie extra- utérine, c'est-à-dire que la respiration se soit effectuée. Le meurtre de l'enfant naissant, commis in i/.so jiartu, encore au sein de sa mère, est un infanticide.

14. Troutième condition. — L'enfant doit être nouveau-né. La loi n'a pas défini cette expression. D'après la jurisprudence, il y a infanticide tant que la vie de l'enfant n'est

fias eutourée des garantie» communes et que e crime peut effacer jusqu'aux traces de la naissance. Au contraire, il n'y a plus infanticide, il y a meurtre, dès que la naissance est constatée, notoire. Il en résulte qu'il ne saurait y avoir infanticide qu'à l'égard de l'enfant non encore inscrit sur les registres de l'état civil. Bailleurs, la question de savoir quand un enfant est nouveau-né est une question de fait qui doit être résolue par les tribunaux.

15. L'infanticide, qu'il ait été commis avec ou sans préméditation, était, dans tous les cas, puni de mort par l'ancien art. 302 c. pén. La nouvelle disposition édictée par la loi du 21 nov. 1901 . qui forme le paragraphe 2 de cet article, établit une première distinction entre le cas où le crime est commis par la

. coauteur ou complice, et le cas ou le crime est commis par un autre que la mère, qu'il soit coauteur ou complice. Puis, conformément à la distinction posée parlait. 300 nouveau , la loi nouvelle frappe la mère coupable d'infanticide d'une peine différente suivant qu'il y a eu assassinat ou meurtre ili l'entant; dans le premier cas, la pi lue est celle des travaux forcés à perpi

le second , celle des travaux forcés a temps. En ce qui concerne les complices ou coauteurs de la mère, ils demeurent sous l'empire du droit commun : suivant que

l'infanticide aura été, ou non, commis avec

liialiou, ils seront frappés du meurtre ou de l'assassinat.

Km; ut (H. 91 et -

S. SU et s.).

16. Tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner

il plus ou moins proiupti iù , de

quelqu< ubstancee aient

i administrées, et quelles

qu'en aient I qualifié euipoi-

Bonnan puni de la peine

modifié par la loi du •21 nov. 1901

17. Le premier élément constitutif de l'empoisonnement, c'est l'attentat à la rie,

qui suppose la volonté de donner la mort et l'exécution OOD ion 'e. OU seulement tentée,

de ce dessein. Par conséquent, si le poison

administré que par inattention, maladresse, erreur, le fait pourra présenter les caractères de I homicide par imprudence, il ne sera pas qualifié empoisonnement. Le crime n'est d'ailleurs pas subordonné à la condition d'un fait d'homicide consommé; il existe alors même que le poison ne produit pas ses ell'ets. La question de savoir dans quel cas il y a soit simple préparation, soit tentative, soit consommation de I attentat, est parfois délicate. Si le ; administré, si les substances vénéneuses ont été absorbées par la victime, quelle soient les suites de l'attentat. Il exécuté, consommé, irrévocablement commis; l'empoisonneur lui-même ne l'effacerait pas en donnant à sa victime l'antidote qui lui conserve la vie. Si le poison n'a pas été administré, il y aura, suivant les cas, simple préparation échappant à toute répression ou tentative punissable à l'égal du crime consommé. Le fait de concerter l'empoisonnement, l'apprêt du poison et sa remise à l'individu chargé de l'administrer, ne sont que des actes préparatoires qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Pour qu'il y ait tentative, il faudra, par exemple, que le poison ait été mêlé aux aliments et nié à celui dont on veut la mort, ou, au moins, laissé à sa disposition. Il y a là, au surplus, une question d'appréciation qu'il appartiendra au jury de résoudre.

18. Le deuxième élément du crime, c'est I administration de substances capables de donner la mort. Il faut entendre, par là, des substances que les hommes de l'art rangent dans la catégorie des poisons proprement dits. Si la substance est iuoffensive , quelle que soit l'intention de celui qui l'administre, il n'y a ni empoisonnement, ni tentatic d'empoisonnement. De même, si l'empoisonneur mêle au poison un autre agent qu. le neutralise (par exemple, du vin à de l'acide sulfurique), alors même qu'il a certainement l'intention d'attenter à la vie de la victime, le fait ne constitue ni empoisonnement, ni tentative de ce crime, parce que, la substance cessant d'être vénéneuse au moment où elle est administrée, l'élément physique de l'incrimination fait défaut. Mais, lorsqu'il s'agit d'une substance vénéneuse, il y a empoisonnement bien que la substance, au lieu d'être administrée en une seule fois, soit partagée en petites doses et administrée à des intervalles plus ou moins longs, de manière à ne pas compromettre subitement la vie, mais à la miner, à la détruire lente-

i-n simulant les effets et le cours d'une maladie. C'est au jury qu'il appartient de décider si telle substance st, ou non, de nature à causer la mort.

§ 6. — Administration de substances nuisibles à ta santé (R. 195 et s.; S. 227 et s.).

19. Cette infraction consiste à occasionner à autrui une maladie ou une Incapacité do travail personnel, en lui administrant

HOMICIDE

volontairement des substances nuisibles à la santé (Pén. 317). Elle diffère de l'empoisonnement en ce que, dans ce dernier crime, les substances administrées doivent iHre de nature à donner la mort (V. suprà , u» 18), tandis que l'art. 317 réprime l'administration de substances seulement nuisibles à la santé.

20. En principe, l'infraction dont il s'agit constitue un délit passible d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 16 à 500 francs ; la peine d'interdiction de séjour peut être accessoirement prononcée. — Le fait devient un crime, puni de la réclusion, si la maladie ou l'incapacité de tra- %ail personnel a duré plus de vingt jours. Si c'est un descendant qui a commis le délit ou le crime envers un des ascendants spécifiés en l'art. 312 (V. suprà, Coups etbles-

n» 18), la peine est celle des travaux forcés à temps ou de la réclusion, suivant que la durée de la maladie ou de l'incapacité de travail a ou non excédé vingt jours.

Art. 2. — Suicide (R. 124 et s.;

21. La loi ne punit ni le suicide, ni, par conséquent, la tentative de suicide.

22. La complicité du suicide n'est pas possible légalement parlant, puisqu'il ne peut y avoir de complice, dans le sens de la loi pénale, qu'accessoirement à un fait criminel ou délictueux. Ainsi, celui qui a concouru à un suicide par provocation, ou en fournissant les moyens de le commettre, ou même par aide ou assistance dans les faits qui l'ont préparé, facilité ou consommé, n'encourt pas plus de peine que le suicidé lui-même. Mais si le tiers, ne se bornant pas à des actes d'assistance, a, sur la prière de la victime , porté lui-même le coup mortel , son acte devient un crime principal , un meurtre rentrant dans la définition de l'homicide volontaire. Toutefois, le consentement de la victime sera une atténuation de la culpabilité du meurtrier.

Art. 3. — Castration (R. 191 et s.; S. 225 et 226).

23. La castration est l'ablation ou la mutilation des organes génitaux soit chez l'homme, soit chez la femme. Ce crime, qui se produit très rarement, est puni des travaux forcés à perpétuité, et de la peine de mort, si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime (Pén. 316).

Art. 4. — Homicide involontaire (R. 198 et s.; S. 233 et s.).

24. L'homicide involontaire peut être le résultat d'un accident ou d'une faute. Dans le premier cas, il ne constitue ni crime ni délit, et ne donne même pas lieu à une condamnation civile. Par exemple, c'est l'homicide causé par des ouvriers travaillant à un bâtiment, lorsqu'ils ont pris la précaution d'avertir les passants ou de mettre les signaux convenus ; ou encore, ce sera l'homicide causé par l'écroulement des tribunes d'un hippodrome, envahies subitement par la foule au moment d'un orage (Req. 22 janv. 1872, D. P. 72. 1. 102).

25. Lorsque l'homicide résulte d'une faute, il forme le délit prévu et réprimé par l'art. 319 c. pén. et puni, par cet article, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 600 francs. Il se distingue de l'homicide volontaire en ce que son auteur n'a pas l'intention d'attenter à la personne lésée. D'ailleurs, toute faute ne suffit pas pour rendre l'agent passible des peines de l'art. 319. Il faut, d'après les termes de cet article, qui sont limitatifs, que l'homicide ait été commis « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements ». A défaut de l'une de ces cinq

circonslani, . involontaire ne

constitue ni crime, ni délit, ni contravention et ne donne lieu à l'application d'aucune peine. L'existence de la faute doit donc être constatée par le juge du fait, qui statue souverainement à cet égard. Au reste, l'homicide involontaire n'est punissable que s'il existe, entre cet homicide et la faute relevée à la charge du prévenu, une relation de cause à effet; il faut qu'il soit établi que la mort est bien le résultat de la faute.

26. La maladresse consiste tantôt dans un fait matériel, par exemple dans le fait du maçon qui laisse tomber sur un passant une pierre qu'il tient dans les mains, ou dans le fait de celui qui, voulant lancer une pierre à un chien, atteint et tue un passant; tantôt dans un fait moral dérivant de l'ignorance ou de l'impéritie de son auteur, par exemple dans le fait de l'entrepreneur qui a construit un édifice dont l'écroulement a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes, par suite d'un vice de construction ou d'un vice dn sol (Cr. r. 24 nov. 1865, D. P. 67. 1. 459); ou dans le fait de l'architecte qui a tracé le plan d'une voûte à arête dont la chute a amené la mort d'un ouvrier, alors que la voûte a été conçue et exécutée par lui dans des conditions d'aplatissement excessif qui devaient en faire craindre la non -solidité ( Cr. r. 25 nov. 1873, D. P. 76. 1. 461).

27. L'homicide causé par imprudence est celui que son auteur aurait pu éviter s'il avait été prudent et prévoyant. Il est fait de fréquentes applications de l'art. 319 dans cette hypothèse aux conducteurs de voitures (à traction animale ou à traction mécanique) qui causent un homicide par la rapidité de leur allure. Souvent l'homicide est déclaré avoir été commis à la fois par imprudence et par inobservation des règlements (V. infrà, u" 29).

28. Le troisième cas de faute est la négligence ou l'inattention. Ces deux termes caractérisent à peu près la même faute, celle qui résulte de l'omission d'une précaution commandée par la prudence, et dont l'observation eût prévenu l'accident. Tel est le cas du conducteur de voiture qui ne se tient pas à la portée de ses chevaux et dont la négligence a pour résultat un homicide. De même, il y a imprudence, inattention ou négligence de la part de l'architecte d'une ville qui, ayant été invité à vérifier la solidité des estrades et barrières disposées pour une fête publique, ne s'est livré à aucune vérification personnelle et s'est contenté du rapport d'un subalterne, manifestement incomplet, qu'il a signé sans examen : cet architecte est pénalement responsable de l'accident survenu dans ces circonstances.

29. L'inobservation des règlements, à raison de l'homicide qui en est résulté, rend le contrevenant passible des peines édictées par l'art. 319, alors même qu'aucun fait particulier de maladresse, d'imprudence, d'inattention ou de négligence ne peut être reproché au prévenu. Les règlements dont l'inobservation entraine l'application de l'art. 319 sont les règlements administratifs ou de police pris par l'autorité compétente dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité publiques. On peut, à titre d'exemple, citer le cas du propriétaire d'un terrain clos qui néglige d'entourer, conformément aux prescriptions d'un règlement de police, un puits existant dans cette propriété et qui est ainsi la cause d'un accident survenu à une personne tombée dans le puits. Les conducteurs de voiture peuvent tomber sous le coup de l'art. 319 à raison d'un homicide involontaire qu'ils ont commis en négligeant d'observer soit l'obligation de se tenir constamment à la tête de leurs chevaux , soit les règlements concernant le chargement , la rapidité ou la mauvaise direction des voitures (V. suprà, Contravention, n° 64).

30. L'application de l'art. 319 a donné lieu à quelques difficultés en ce qui concerne les personnes exerçant l'art de guérir. On distingue entre la simple application de théories ou de méthodes médicales, appartenant exclusivement au domaine des controverses scientifiques, et l'inobservation des règles de prudence et de bon sens auxquelles est soumis l'exercice de toute profession. Dans le premier cas, la responsabilité civile ou pénale de l'homme de l'art ne saurait être engagée. Dans le second cas, au contraire, s'il y a eu de la part du médecin faute lourde, négligence, maladresse visible, impéritie ou ignorance des choses que tout homme de l'art doit savoir, le principe de la responsabilité pénale est applicable, et l'homme de l'art doit être soumise l'application de l'art. 319 c. pén. s il est résulté un homicide de sa maladresse. 11 en est ainsi, par exemple, du médecin qui prescrit à un malade une potion dans laquelle entrent 4 grammes de cyanure de potassium, et dont l'effet est l'empoisonnement du malade dès la première cuillerée. — Les pharmaciens sont également responsables, aux termes des art. 319 et 320, des accidents graves qui peuvent résulter dans leurs officines de leur maladresse, de leur imprudence, inattention , négligence ou inobservation des règlements. La circonstance qui engage le plus souvent la responsabilité des pharmaciens est la méprise qui leur fait donner une substance pour une autre, un poison pour un remède.

31. Si l'homicide involontaire est imputable à plusieurs personnes, il engage conjointement la responsabilité pénale de chacune d'elles , et elles encourent individuellement les peines de l'art. 319 c. pén. Si la faute est commune à l'auteur de l'imprudence et à la victime, la faute de celle-ci laisse néanmoins subsister la responsabilité pénale de l'auteur de l'imprudence. — Au point de vue de la responsabilité civile, en pareille hypothèse^, infrà, Responsabilité...; et spécialement en matière d'accidents du travail , V. suprà, Accidents du travail, n"s 3 et 6.

32. Les peines étant personnelles, nul ne peut, en principe, être déclaré pénalement responsable du fait d'autrui. Ainsi, le propriétaire qui a chargé un maçon de la construction de sa maison en lui laissant le soin de choisir les matériaux et de diriger les ouvriers, ne peut être déclaré responsable pénalement de la faute de l'entrepreneur dans la disposition d'un échafaudage. Mais la responsabilité pénale de l'homicide peut être engagée par le fait d'un tiers à l'égard de l'individu qui, par une faute à lui propre, est à considérer comme en ayant été la cause, quoiqu'il n'en soit pas personnellement l'auteur. Ainsi , l'entrepreneur de travaux et le surveillant des mêmes travaux peuvent être pénalement responsables de l'accident causé à l'un de leurs ouvriers par les fausses manœuvres d'autres ouvriers, alors qu'à raison de la nature particulière du travail à effectuer l'entrepreneur aurait dû donner des instructions spéciales et le chef des travaux surveiller l'opération.

33. Le propriétaire d'un animal est responsable pénalement de la mort d'homme causée par cet animal, s'il y a eu de la part de ce propriétaire imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements dans les termes de l'art. 319. Il en est ainsi, par exemple, du propriétaire d'un cheval qui, connaissant la vivacité ou le vice de cet animal, en a imprudemment confié la conduite à un tiers, sous la direction duquel ce cheval a causé un accident à autrui.

34. Sur les blessures involontaires, V. suprà, Coups et blessures, n0' 25 et s.

Art. 5. — Homicides et blessures nonqualifiés CRIME NI DÉLIT.

35. L'homicide ( il en est de même des coups et blessures) peut être commis dans

des circonstances qui en font disparaître la Z^ « »«» applicaUoïïde

Habilité pénale.

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