Les honoraires sont dus solidairement
■r ceux qui ont demandé les conseils ou
les travaux pour lesquels ils sont dus. — Ils
n v', l"f delte,VelrSOnne'lc' en ce Sens .»'<»> n en est pas déchargé par la cession totale
■Ï' sPontd 6 dM^0itS a .1'0^-on0desq°uei: s sont dus. - En principe, une fois payés, ils ne sont pas sujets à restitution (V. toutefois Tr.b c.v. de la Seine, 1« mars 1905). — Cependant, la taxe des honoraires dus aux notaires, aux avoués ou aux huissiers peut être requise par le client, alors même que ces honoraires auraient été l'objet d'un règle-
amiable volontairement exécuté (\
pru , Frais et dépens, n°» 62 et s.). '
HOSPICES - HÔPITAUX
(H. v Hospice* -hôpitaux; S. eod. v»).
rt.l" \"eS /'f/>i'a"j; sont des établissements
dans lesquels sont reçus et traités les ind i-
gents malades. - Us hospice* sont des éto-
ments qu, reçoivent et entretiennent
eiUards indigente, les incurables, les
lesPa?.enésPaUV,'eS, 'CS enfants »»andonnét
AT'„1er' ~ CoNDIT>oNs D'BXISTBMŒ DES HOPI- TAUX ET hospices (R. 31 et s.; S. 8 et s.). 2. Nul ne peut, sans autorisation spéciale
rtZ V^Hn.hoÇ,^Lou un l,0SP'ce (Edite de' déc. 1b66etaoùt 1749). Cette règle s'applique anssi bien aux éteblissemente privés qP, établissements publics; à ceux qui ne solh*
citent pas la reconnaissance d'utilité oublions
comme a ceux qui sollicitent cette reconnu sançe, destinée „ leur assurer la ,„ ™ ; c.vile;aceuxquiso,.l tonde M, ,. ,, "eu 1 personne, comme à ceux qui faÏÏS
une association. Dar
, 3." .Po"r obtenir l'autorisation de fonder "" Wpitalou un hospice, on doit ad,
au prelet une demande accompagnée ,
expédition de l'acte constitutif cUHa»
tion. Le préfet prend les avis du conseil ' -us -préfet et transmet le font, avec son propre avis, au ministère de l Intérieur, sur le .apport duquel le décret ;!;,l',"'l|-;"l'<'" est, s,! y a lieu, rendu le Conseil d Etal entendu.