I;' " I autorisation préalable
pour la création d'établissements hospitaliers
* plus lorsque l'établissement "a ereer
1 ',' ' ' ndance d'un établis-
-li existent Ainsi, la eon,mission administrative des hôpitaux d'une """ne PC"t fonder librement des hôpi-
nahte distincte de celle des autres établissements hospitaliers de la commune. - I) autre part, un conseil général a le droit de créer, sans autorisation préalable, des hôpitaux ou hospices départementaux (L. lOaofit 1871, art. fc-30», 5. P. 71.4.103). Mais ,1
h» ?f, \.PMndre en rn:,ins l'adminUtradon de cet établissement ou la déléguer à une comm, |e sein de ]aq0ue||e n
réserverait la prépondérance.
5. Ile même que pour la fondation d'un hospice, un décret est nécessaire pour sa suppression. Il en est de même pour la
ransformation d'un hospice en bureau de bienfaisance.
6. Les hôpitaux et hospices ne sont pas compris parmi les établissements dangereux insalubres et incommodes. Le propriétaire voisin de I un de ces établissements ne pourrait donc en demander la suppression. - Toutefois , si l'exécution des travaux de construction ou d'aménagement lui cause un préjudice certain et actuel, il peut réclamer une indemnité devant le conseil de préfecture, compétent pour statuer sur les difficultés naissant de l'exécution de travaux publics.
7. Les hôpitaux et hospices constituent des personnes morales distinctes des communes et sont soumis aux mêmes régies que les particuliers, dans leurs rapports avec elles — L ensemble des hôpitaux et hospices dune même commune constitue une seule personne morale, dont les intérêts sont gérés par une commission administrative unique (V. infrà m» 8 et s.), alors même qu'un ou plusiei ces hôpitaux seraient établis sur le ten 1 a une autre commune.
Art. 2. — Personnel administratif