‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 116 sur 1285 · ET COMMERCIALE · texte numérisé non relu

ET COMMERCIALE

(R. v° Appel civil; S. eod. v).

1. Les arrêts des cours d'appel sont toujours en dernier ressort, et, par suite, ne sont jamais susceptibles d'appel ; il en est ainsi non seulement lorsque, conformément à la règle générale, ils interviennent euxmêmes "à la suite d'un appel, mais même lorsqu'il s'agit d'affaires qui, par exception, peuvent ou doivent être portées directement devant la cour sans avoir passe par le premier degré de juridiction. V. mfra, Compétence. — H ne peut donc être question ici que de l'appel des jugements des tribunaux

d'arrondissement, des jugea de paix e( des juridictions commeri lali a tribunaux de cuiiiii des prud hommes I. il

faut , toub fi iter l'appel des ordon-

nances qui, dans des cas très nombreux, ent être rendues par le président du tribunal d arrondissement, ou mêmesimpli par l'un des juges de ce tribunal. Y. infrà, native du j

> I . — Appel des jugements des tribunaux d'arrondissement.

2. I. ippel des jugements des tribunaux ndissement par les art. ii.'î à

le de procédure civile (\™ part..

liv. 111, titre unique), dont quelques - uns H modifiés par les art. (•' el 9 de la loi du II air. 1838 (R. v» Organis ciaire, p. 1507] et par la loi du 3 mai (D. P

Art. 1". — Jugements sisceptibles d'appel.

§ 1". — Principes généraux (R. 121 et s.; S. 8 et s.).

3. En principe, conformément à la règle posée suprà. Appel, n° 2, tous le ju e menls des tribunaux d'arrondissement sont

ilibles d appel. 11 en est ainsi non lement des jugements contradictoires, mais aussi des jugements de défaut, même do défaut-congé. — Il n'y a pas a distinguer non plus entre les jugements sur le fond et les jugements avant faire droit, par exemple les jugements préparatoires et interlocul

dément, le jugement qui ordonne un serment dont doit dépendre la solution du litige est susceptible d'appel (Chambéry,

- Les jugements interprétatifs d'une précédente décision judiciaire sont eux-mêmes passibles de cette voie de recours (Req. 7 nov, 1888, cité SUprà, App — Peu importe encore

la nature de la demande; l'appel est possible non seulement en matière d'actions personnelles ou réelles, mobilières ou immobilières, mais aussi dans les questions pie en matière de nullité de mariage, de libation, de divorce, etc. — Peu importe enlin la cause pour laquelle le jugement et attaqué : la voie de l'appel doit

h il- m ai bien pour faire annuler un jugement vicieux en la forme ou incompétemment rendu que pour en obtenir la réformation du chef de mal jugé.

4. Mais il va de soi qu'on ne peut en user que si c'est le dispositif même que l'on incrimine; l'appel n'est pas recevable si l'on n'entend critiquer que tes motifs du jugement. — Il faut, d'autre part, pour que l'appel soit recevable, que Ion soit en présence d'un acte ayant le caractère d'un jugement véritable. L'appel n'est donc possible : ... ni contre les actes de la juridiction gracieuse, lesquels ne supposent l'existence d'aucune contestation, par exemple, contre la décision qui, aux termes de l'art. 467 c. civ. et en l'absence de toute contradiction , homologue une transaction dans laquelle un mineur est intéressé; ... ni contre les jugements d expédient, lesquels ne sont que des contrats judiciaires (Bordeaux, 2 mai 1895, D. P • ; ... ni contre les actes judiciaires qui ne constatent que le procesverb.il de l'accomplissement dune formalité, par exemple la décision par laquelle un tribunal donne acte de la prestation d'un serment supplétif précédemment ordonni

ni, a plus forte raison, contre les décisions qui ne concluent que des mesures d'ordre el d'administration intérieure de la justice. Et la jurisprudence considère comme telles, notamment, celles qui prononcent une remise de cause.

5. Les parties ont la faculté de renoncer au droit d'appeler, non seulement une fois

le jugement rendu, mai- même d'avance et

avant que ce jugement soit intervenu. En d'autres termes, dans les affaires susceptible- d'appel, elles pement proroger la juridiction du tribunal et convenir que sa déci-

i i e. par elle- . connue rendue en pie r et dernier re

6. Il est des cas ou la loi cl le -même a supprime le droit d'appel, soil à raison de

ne de la demande, soit a raison de sa faible Importance. L'appel est alors irrecevable quand bien même les juge- auraient qualifié le jugement en premier ressoi auraient omis de le qualifier | Pr, 163, g 9 i.

— Invi ni qualifié eu der-

i est Busceptible de cette voie de in, alors qu il a ,1e rendu par des avaient statuer qu'en pre- Pr, 453, § l,r).

§2. — (.'«.v où l'appel es/ Interdit à n de lu nature de la demande (R. v° 1D de juridiction, 46 et s. ; S. eud. r , lli et s.).

7. Ne sont pas susceptibles d'appel, en vertu de textes formels : ... les jugements en matière d'impôts indirects, d'enregistre-

et de timbre (L. 7 sept. 1790, art. 7; L. 89 frim. an 7. art. 64 et 65; Y. infrà, ment, Impôts indirects, Timbre) ; ... ceux qui nomment un administrateur provisoire aux biens d'une personne placée, sans être interdite, dans un établissement d'aliénés (L. 30 juin 1838, art. 32; V. tuprà, Aliénés, n" 401; ... certains jugements en matière de faillite (Corn. 583 ; V. infrà, Faillite), ... de saisies immobilières, d'ordre, de vente d'immeubles sur licitation ou sur surenchère après aliénation volontaire ( l'r. 7U3, 730, 739, 746, 838, 973; V. infrà, Ordre, Surenchère, Vente sur licitation) , ... de saisies de rentes constituées sur des particuliers (l'r. 652 ; V. infrà, Saisie de rente) ; ... les décisions disciplinaires intervenues contre les magistrats, les avoués et les huissiers (L. 20 avr. 1810, art. 50 ; Décr. 30 mars 1808, art. 103, R. v" Organisation judiciaire, p. 1496 et 1493). V. infrà, Discipline judiciaire.

§ 3. — Cas où l'appel est interdit à raison de la modicité du litige ( R. v° Degrés de [diction, 64 et s., 350 et s., 399 et s.; S. eod. v, 21 et s., 116 et s., 132 et s.).

8. 1° Règle générale. — Le droit d'appeler existe sans qu'il y ait à considérer l'importance du litige dans toutes les actions autres que les actions mobilières ou immobilières; il en est ainsi, notamment, dans les actions relatives à l'état des personnes, par exemple dans les contestations sur la qualité d'enfant légitime ou naturel, de femme mariée, de tuteur, d'héritier, etc.

9. Quant aux actions mobilières ou immobilières, l'appel en est déclaré irrecevable : 1° pour toutes les actions mobilières, si la valeur du litige, telle qu'elle a été fixée par le demandeur lui-même, n'excède pas 1500 francs de principal; 2° pour les actions immobilières, réelles ou mixtes, si cette valeur, déterminée soit en rente, soit par prix de bail , n'excède pas 60 francs de revenu ( L. 11 avr. 1838, art. 1", § 1").

— Sur la définition de ces diverses actions, V. suprà, Action, nos 10 et s.

10. 2" Demandes indéterminées. ■ — Il suit de là, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les actions mobilières, l'appel est possible non seulement si le chillre de la demande excède 1500 francs, mais encore s'il n'est pas fixé par le demandeur lui-même, et quelle que soit la cause pour laquelle ce dernier ne l'a pas effectivement fixé. — Il en est ainsi d'abord lorsque, par sa nature même, la valeur de cette demande est indéterminée; par exemple : ... s'il s'agit d'une action en reddition de compte, en pétition ■ I h redite, en apposition et levée de scellés, en remise de titre ou à fin d'accomplisse-

ment d'une formalité; ... de questions de résiliation, relocation, validité de congé et expulsion de lieux en matière de bail . ... de difficultés relatives à l'existence, a l'interprétation et a l'application d'un contrat de renie viagère ; ... ou d'assurances à primes fixes ou mutuelles.

11. Ainsi en est-il encore, même s'il s'agit ' d'une demande susceptible d'être évaluée en argent, si le demandeur n'a point voulu l'évaluei lui- même : ni le défendeur, ni le tribunal ne sont autorisés à suppléer, par leur appréciation, à son silence; et, par suite, eetie demande est susceptible, comme

indéterminée, îles deux degré- de juridiction (Civ. c. 7janv. 1902, D. P. 1902. 1.533). Est donc indéterminée, notamment, l'action par laquelle le demandeur conclut, sans évaluer la valeur de sa réclamation, à la restitution d'animaux ou d'objets mobiliers; ... ou à i enlèvement de décombres, la destruction de travaux lait- et le rétablissement des lieux dans le statu guo; ... à l'insertion du jugement à intervenir dans un certain nombre de journaux; ... ou même, du moins suivant l'opinion dominante, au payement de denrée-, dont les prix figurent sur les mercuriales, ou de titres cotés à la Bourse : inèine alors, les juges ne peuvent prendre pour base de détermination de la valeur du litige les cours des marchés ou les cours des bourses. Il va de soi, toutefois, que, si le demandeur, -ans expressément formuler le chiffre auquel il évalue son action mobilière, a cependant fourni, dans sa demande ellemême ou dans les pièces et documents qui l'appuient, les éléments de calcul propres à déterminer cette situation, le tribunal est autorisé à faire état des renseignements qu'il a sous ses yeux pour en déduire que le litige est, ou non, supérieur à 1500 francs. Ainsi, en cas de réclamation d'une somme dont le montant n'est pas précisé en chiffres, mais se réfère à des tarifs émanés de l'autorité publique, tels que ceux des chemins de fer dont l'application est demandée, le taux du litige se trouve implicitement indiqué, puisqu'il ne dépend que d'une simple opération de calcul à efl'ectuer en suivant les propres indications de la demande (Bordeaux, 3 nov. 1897, 1). P. 98. 2. 288).

12. Mais la jurisprudence considère comme indéterminées les demandes faites simplement sous menace de telle somme fixe à payer à titre de dommages- intérêts en cas d'inexécution, mais sans fixation de valeur de l'objet réclamé lui-même ; et elle décide, notamment, que l'action en remise de meubles, dont le prix n'est déterminé ni par la citation, ni par les conclusions, ne peut être jugée qu'à charge d'appel, alors même qu'elle serait faite sous une contrainte de 1000 francs, qui seraient acquis au demandeur faute par le défendeur d'effectuer cette remise dans les vingt-quatre heures du jugement à intervenir. — A plus forte raison une demande en condamnation à de justes dommagesintérêts sans fixation du chiffre a-t-elle un caractère indéterminé (Civ. c. 25 janv. 1899, II. P, 99. 1. 215).

13. Des règles énoncées suprà, n° 9, il résulte, en second lieu, qu'en ce qui concerne les actions immobilières réelles ou mixtes, l'appel est recevable, non seulement si le revenu de l'immeuble excède 60 francs, mais même si, n'excédant pas en réalité cette somme, il n'est pas déterminé par contrat de bail ou de rente perpétuelle (L. 1838, art. 1er, § 1er); ... quels que soient, d'ailleurs, les" moyens par lesquels on établirait qu'en fait il ne dépasse pointée chiffre (Keq. 20 nov. 1900, D. P. 1901. 1. 541). Spécialement, le jugement intervenu sur une action en revendication d'immeuble est nécessairement en premier ressort : ... si le revenu de cet immeuble n'est point déterminé; ... ou s'il ne l'est que par une expertise; ... par

un contrat autre qu'un contrat de bail ou de

fois1, la éte décidé qu'en l'absence de toute

imuèble faite d'un commun accord par Z Ta," es et confirmée par .a n^œ«das- U& doit servir à déterminer \e taux du res-

"TVW».1 orTr S n »nY iuLptiblis d' p4pe.A S: ne pouvant s'éta £ gr u

^nuer^ou^pr^^ai. |Toe SU. relatives au, servitudes ^Civ . £ «mars 18% D . I . » ■ ' - n concernant iTdroiVqu ^fÛVpour une famille d'une

d'appel l'action hypothécaire d.r.gee contre le oebiteur lui-même, si la créance garante n'excède point ce taux. Et la même solution doit être donnée pour les actions en radiation ou réduction d'inscription hypothécaire. 15. 3» Cornant ïoppreciela valeur du litiae - En tout cas, et qu il s agisse soit ffi action mobilière, soit d'une aetion immobilière, c'est uniquement du ch Ire de la demande qu'en principe il y Iteu «e tenir compte pour déterminer si la rta.re Pst ou non , passible d appel. Il n > a donc fse % éoccup r ni du montant ^ ta con-

Kfrdemànalu^e sa prétention •

fe tribunaï n'est appelé à statue, -, par jom décisoire que sur un objet dont la \aleur ^atteint pas 1500 francs, la cause n est Sas susceptible du second degré de jund.cpassusceot, autrement bien en-

Su si la prétention du demandeur, inférieureelle-même à 1500 francs, obligeait te Signal à trancher une question d un intérêt Supérieur ou indéterminé; par exemple une demande en dommages-.nter, ta d une somme ne dépassant pom le taux d u der nier ressort est susceptible d appel si eue ë't subordonnée à la solution d une question de propriété d'immeuble d une valeur excédant ce taux (Paris, 21 nov. IbMo, D. r.

^iô! U chiffre de la demande est celui fixé par le demandeur dans ses dernières conclusions (Civ. c. 25 janv. 1899, D. 1 . 99- 1- M5) Si, par suite, le demandeur prend au cours de l'instance, des conclusions additionnelles qui élèvent, an-dessus du te« du dernier ressort, le montant de sa demande d'abord inférieur a ce taux 1 affaire devient susceptible d'appel (Civ. r ■ 2» jam. ïcoi n P 02 1 53). — Inversement, cette o^de résout 'cesse d'être recevable si par des conclusions restrictives le demandeur abaisse au-dessous du taux du dernier ressort le chiffre primitif de sa demande, qu il avait d'abord fixé à une somme supérieure (Nancy, 2Q juin 1894, D. P. ». 2. 168). - Par suite encore, le décès du demandeur, survenu après la clôture des plaidoiries, ou à plus forte raison, après le prononce du jugement, n'apporte pas de changement au caractère de la décision judiciaire; et si vis-à-vis de lui. le jugement était en premier ressort seulement, chacun de ses héritiers est recevable à le frapper d appel , alors même que. pour chacun d eux, 1 intérêt serait inférieur au taux du dernier ressort (Charnier' 16... ai 1899 , D. P. 1900. 2. 303 ) 17. Le chiffre de la demande peut se trou-

ver modifié, en tant qu il sert a fixer le taux du dernier' ressort, par le fait .même du défendeur. C'est ainsi, par exemple, qu un ut -ê cesse d'être susceptible d'appel en maUére mobilière, alors que la demande nui se chiffrait tout d'abord a plus de ? =Wl francs, a été réduite au-dessous de cette somme, par suite d'un payement partiel, délires réelles partielles dûment réalisées

■û-s s.,art?Br\rï >f=

ou, à plus forte raison, par suite d un accord entre les parties, accord constate par leurs conclusions réciproques ( Keq. M , oct. 1i«fi D P 94. 1. 211). — Mais il n appuient pas aux juges de modifier euxmêmes, par exemple parce qu'ils la trouvent e"a"érée, le montant de la réclamation du demandeur; à cet égard, l'évaluation faite nar ce dernier s' mpose a eux , alors même Sue cette exagération ne leur paraîtrait aVoird autre but que de se ménager le re-

C™8dcèsr d'ailleurs, dans U demande principale qu'il faut chercher la détermination dï taux du ressort; les accessoires de cette demande n'entrent pas en ligne de compte pour établir ce taux. Il n'y a donc feuPde tenir compte que des intérêts échus avant "'assignation, et non de ceux courus depuis ... cfes frais antérieurs à la demande, 2° non des frais de cette demande el emlme et de ceux de l'instance, n. même des frai" du protêt et du compte en retour qui on précédé ladite demande. - Toutefois la cour de cassation décide, contrairement, U est vrai, à beaucoup de cours d appel , qu il va toujours lieu de faire entrer en ligne de compte pour la fixation du taux du degré de]u îdiction, les dommages-intérêts réclamés par le demandeur, non seulement lorsqu'ils ont une cause antérieure a la demande, mais même lorsqu ils ; ont une cause postérieure (Civ. c. 7 juill. 1890, D. P. MU.

192 Le taux du ressort se calcule naturellement pour chaque instance; *, même lorsque plusieurs actions viennent a être ointes par jugement, chacune des action» comprise! danf la sentence de jonction demeure, ou non, susceptible, d'appel d.viseent suivant que sa valeur individuelle est, ou non supérieure au taux du dernier res-

S°20 4» Pluralité de demandeurs ou de défendeurs. — Des difficultés spéciales peuvent féteveTà raison de la pluralité des demandeurs ou des défendeurs. Suppose-t-on d abord nu il n'y a qu'un seul demandeur plaidant contre un seul défendeur et qu'il réunisse dans ta même action plusieurs demandes .1 va lieu de prendre en considération 1 ensemble de ceSP demandes, qu'elles aient des causes connexes ou des causes ■"dépendantes les unes des autres; est donc susceptmie dVpeTle jngement rendu dans une instance où le demandeur reclame 1000 francs a titre de dépôt et 1000 francs a titre de

P121 S'il n'v a encore qu'un seul demandeur mais qu'il plaide contre plusieurs défendeur™, il faut distinguer suivant qu ilag.t contre eux en vertu de titres personnels a chacun d'eux ou en vertu d'un titre commun à tous. - 1» Agit- il en vertu de titre personnels? Il faut considérer individuellement chacune des demandes; lors donc qu'aucune d'elles, prise isolement, ne de lasse 1500 francs, le tribunal prononce en dernier ressort, quand même toutes réunies excXa'ent ce chiffre. -2» Agit-, en vertu dun titré commun'/ Le jugement intervenu n'est pas susceptible d appel, quel que so i .le chiffre total de la demande, si, dune part ftalérêt des défendeurs pris séparément

n'excède pas le taux du dernier ressort, et si, d'autre part, il n'y a ni indivisibilité, m solidarité, réelle ou alléguée, entre ces défendeurs ; il en est ainsi , par exemple , au cas de deux héritiers poursuivis collectivement en pavement d'une dette chirographaire de 2 0Ô0 francs laissée par le défunt pourvu toutefois que le décès de ce dernier soit survenu avant le jugement. (Dans le cas contraire, V. mprà, n» 16.) Req. 26 n.ov 1895 D. P. 96. 1. 303.) - A 1 inverse si le caractère de divisibilité fait défaut a la demande s'il s'agit, par exemple, d une action tendant à une condamnation solidaire, ou à l'accomplissement dune obligation non susceptible, soit en elle-même, soit par 1 intention des parties, d'être fractionnée, en ce cas, le tout se trouvant réclame a chacun, c'est la valeur même de ce tout qui est appelée à déterminer le ressort. Et, a cet égara, la jurisprudence considère comme indivisible la demande faite en payement dune dette héréditaire formée contre plusieurs héritiers chacun pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; de telle sorte qu'alors on doit s'attacher, pour fixer le taux du dernier ressort, non pas a la part de chacun dans la dette, mais au montant intégral de cette dette (Bordeaux, 9 juin 1891, O.P. 92. 2. 301).

22. Des solutions analogues doivent être données pour le cas où plusieurs 'demandeurs agissent contre un seul défendeur C'est ainsi, tout d'abord, que la reunion par plusieurs demandeurs , dans un exploit unique, de diverses demandes dirigées contre ta même partie, mais reposant sur des titres distincts, n'empêche pas la cause d être en dernier ressort si chacune des demandes prise isolément, n'excède pas le tau* de ce dernier ressort, alors même que toutes procèdent par un moyen commun et sont i battues par une même exception (Poitiers, 31 mat fs86, D. P. 87. 2. 182). Ainsi encore la jurisprudence décide que, même au cas ou plusieurs parties, par exemple plusieurs héritiers, agissant par un seul exploit et en venu d'un même titre ou d'une même cause, concluent à une condamnation unique et coHective, le taux du ressort doit être calculé sûr la part de chacun des demandeurs (Civ. c. 25 janv. 1899, précité). - 1 n en est autrement que s'il existe entre les .divers demandeurs un lien d indivisibilité ou de solidarité réelle ou alléguée; dans cette dernière hvpothèse, le taux du ressort est déterminé par le chiffre total de ta demande collective, lors même que les créanciers auraient conclu devant le tribunal a ce nue 1 objet de l'obligation leur fut repart. ahlseiS et chacun°pour sa part et portion virile (Civ. r. 21 mai 1889, D. P. 90. 1. W*> 23 En ce qui concerne le cas ou .1 y a simultanément, et dans la même ins tance plusieurs demandeurs et tbwn défendeurs, il suffit, pour le régler, de comte ner les principes qui viennent d être ex posés séparément sur ta plura .te des défendeurs aune part, et, dautee part sor celle des demandeurs. Des lors qu il J a Plusieurs demandeurs, sans lien de so darité ni d'indivisibilité, la demande se diwse entre eux, faisant apparaître la quotité .distincte pour laquelle chacun d'eux est intéresse ians la réclamation collective ; inversement, du moment où il y a P}™*"** i^ endeurs non solidaires ni. 'nuisibles on doit également faire acception de la dmsion de dette qui s'opère entre eux : et qui a ^oour résultat de fractionner la part i.d Je"e de créance de chacun des demandeurs en autant de portions qu'il y a de défendeur^ 24. 5» Multiplicité des objets tut ''■*'/»««* porte l'action. - Des con^^Jg««g aussi survenir à raison de la multiplicité, aes nhfpts sur lesquels porte l'action. Ainsi en esi-t par eSle, aans le cas d'obligatior

alternative ; il faut alors distinguer suivant que le choix appartient an créancier et au débiteur. Appartient-il ierï La va-

leur do la demande s'apprécie d'après l'objet pour lequel opte ce dernier. Appartient-il an débiteur? Il v a lieu à appel par cela seul qu'un dépasse le taux du dernier

par exemple, d'une valeur Cette dernière solution est étendue, par la jurisprudence, a tous les cas ou une option, pour s'acquitter, est laissée par le demandeur au défendeur : il suffit que I une des branchée de l'option erminée pour qu'il y ait ouverture lien que l'autre brani he . celle

SOU lin I

qm se chiffre en argent, ait une valeur infe-

au taux du dernier ressort. s lement, est en premier ressort le jugement qui statue sur des conclusions tendant à ce que le défendeur soit condamné à exécuter des travaux, ^i mieux il n'aime payer un • mimée inférieure au taux

de l'appel. — Mais il en est autrement dans d'une obligation simplement facuitaprendre en considération que l'objet du par le débiteur, et non celui qu il a la (acuité de livrer à la place.

25. h une façon générale, au surplus, et que I mobilière ou Immobilière, lorsqu'une demande renferme des chefs déterminés et des chefs indéterminés, les

indéterminés rendent le litige tout entier susceptible du double degré de juridiction . ainsi, une demande en domm

d que le chiffre en soit inféiii taux de l'appel, ne peut être jugée quen pieu elle soulè\

question de propriété ou de servitude d'une valeur indéterminée. De même, une cause devient susceptible d'appel si le demaniiiic action mobilière inférieure à 1500 francs, joint, par exemple, une demande à lui d'insertion dans les journaux du jugement à intervenir. — Il va de soi, toutefois, que l'affaire est en dernier ressort, alors même qu'à un premier chef de demande, inférieur à 1 IVKI francs, le de deur en a joint un second d'une valeur indéterminée, i-i le second chef ne constitue Î[ii une demande accessoire, compli orcé du premier et intimement lie à lui; tel est le cas d'une demande en remise de | - formée uniquement comme conséquence d'une demande en payement de moins de 1500 francs (Dijon, 5 nov. 1897, D. P. 99. i. HTi.

26. 6° Jugements d'iticident. — Au point de vue des règles qui précèdent, te> ments provisoires, par exemple ceux qui prononrenl sur une demande de mise en séquestre, de provision ad titan, etc., doivent

-ulément et abstraction laite des contestations sur le fond, li faut s'attacher exclusivement au montant de la réclamation provisoire pour savoir s'il peut, ou non, en être interjeté appel ; de telle sorte, par exemple, que celte réclamation sera

f si elle n'excède pas I 500 li., bien que le procès sur le fond dépasse cette somme. — Au contraire, les autres jugeil incident, préparatoires, interloeui. m. iin- définitifs, ne sont, en quelque sorte, que i - .ires du jugement sur

le fend: et, par suite, ils sont, ou non, pel suivant que le jugement lui - ■ eine comporte, ou non, cette voie de recoin-: ainsi en est-il, par exemple, des jiiLi ments qui statuent sur des demandes l'enquête ou d'expertise, d'inscription de faux, de vérification d écritures, etc. ( Heq. aSoct. 1891, D. I*. 93. 1. 476). — Car exception, toutefois, peuvent toujours être déférés iur d'appel, même dans les allaires en dernier ressort quant au fond, les jugements sur la compétence soit ratione matertie, suit même rations persoiue ( l'r. 454). — En ce qui concerne les jugements statuant sur les

demandes eu récusation i l'r. 391), V. infrà,

a renvoi pour cause de paou d'alliance, V. infrà, Renvoi; ...

sur les exceptions de litispendance ou de connexité, V. infrà, Eseoeptum,

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