Exceptions ou moyens de défense
— Abstraction faite de celles qui ont ainsi pour objet le dessaisissement du tribunal ou aa in, les exceptions et
use soulevés par le deinanue doivent jamais être pris en consul.ration pour la fixation du ressort. Ainsi en est-il, par exemple, des exceptions de iption ou de chose jugée proposées par le défendeur, ... ou même de la dénégation, par ce dernier, de la qualité en laquelle il est poursuivi : spécialement, le
jugement rendu sur la demande an payeci somme d excédant pas 1 500 S tm
est en dernier iv ie dans le cas OÙ
le défendeur, actionné comme héritier, contesterait cette cpialite. — Toutefois, ces solutions ne sont vraies que si les prétentions du défendeur ne mettent pas le tribunal en demeure de se prononcer par voie décisoire; autrement, ces prétentions constituent une demande reconventionnelle et en produisent l'ellét (V. le numéro suivant) (Civ. r. 30 nov. 1891, D. P. 92. 1. 390).
28. En ce oui concerne les demandes reconventionnelles, il y a lieu de remarquer d'abord qu'elles ne se cumulent pas avec la demande principale; que, par conséquent, si celle-ci n'étant pas supérieure à 1500 fr., la demande reconventionnelle n'excède pas non plus ce chiffre, la cause, dans son ensemble, ne sera pas susceptible d'appel, alors même que les demandes réunies dé-
? Baseraient le taux du dernier ressort ( L. 1 avr. 1838, art. 2, § \"). — Mais, dès qu'une demande reconventionnelle excède le taux du premier ressort, elle rend la demande originaire elle-même susceptible d'appel, lors même que cette dernière, envisagée séparément, ne l'est point (L. 1838, art. 2, g 2) (Civ. non recev. 13 mai 1896, D. P. 96. 1. 421). — Il ne sufiit pas, d'ailleurs, pour qu'une demande, qualiliée reconventionnelle, exerce une inlluence sur le taux du ressort, qu'elle soit formulée dans le dispositif des conclusions du défendeur, si l'objet de la contestation n'en est ni transformé, ni modifié, et si l'on n'a, en réalité, présenté sous cette forme qu'un moyen de défense (Civ. c. 7 août 1893, D. P. 94. 1. 373).
29. Par exception, toutefois, il est toujours statué en dernier ressort sur les demandes en dommages -intérêts, lorsqu'elles sont fondées exclusivement sur la demande principale elle-même (L. 1838, art. 2, § 3). Ainsi, au cas où une partie actionnée en
nient d'une somme inférieure à 1 50U fr. répond en demandant la nullité du commandement ou de la saisie dirigée contre elle et une condamnation à des dommagesintérêts, cette dernière demande doit, comme faction principale, être jugée en dernier ressort (Paris, 7 nov. 1894, D. P. 95. 2. 119).
— Au surplus, le créancier qui poursuiteontre un débiteur le payement de sa créance est toujours demandeur principal dans l'instance engagée à l'occasion de ces poursuites : ce rôle lui appartient, non seulement lorsqu'il demande au tribunal un jugement de condamnation, mais même lorsque, ayant obtenu ce jugement, il agit par voie d'exécution forcée; et ce, quand même le tribunal ne se trouve saisi que par l'opposition du débiteur au commandement qui lui a été notifié; en conséquence, lorsque le débiteur forme une action en dommagesintérêts en même temps que son opposition, cette demande est reconventionnelle, et, dès lors, le tribunal statue en dernier ressort, si la demande principale est inférieure à 150(1 francs, et si la demande reconventionnelle est fondée sur le préjudice résultant
i du procès (Besançon, 29 janv. 1896, D. P. 97. 2. 85).
30. Au contraire, la demande reconventionnelle, même en dommages-intérêts, rend
| l'appel receval'le si elle porte sur une si ie
! supérieure à 1500 francs, quand elle a pour objet la réparation du préjudice résultantlis ou de faits vexatoires étran-
fsrs a l'instance actuelle (Civ. c. 22 oct. B03, D. P. 1908. 1. 535).
31. il appartient aux tribunaux d'apprécier si la demande en dommages-intérêts est, ou non, fondée exclusivement sur la demande principale (Besançon, 8 mars Ksoy, D. P. 9*. 2. 368). Mais il est généralement admis que, si les causes de cette demande en dommages -intérêts ne sont pas précisées, elle doit être présumée n'avoir d autre base que ladite demande principale.
32. 8° Demandes ™ garantie ou en intervention. — La demande en garantie incidente est de même, en principe, sans inlluence sur la demande principale, au point de vue de la recevabilité de l'appel, et réciproquement; chacune d'elles suit, à cet égard, sa loi propre. Si donc la demande en garantie porte sur une valeur indéterminée ou supérieure au taux du dernier ressort, elle est susceptible d'appel, alors même que la demande principale ne l'est point comme étant, par son chiffre , inférieure à ce taux (Civ. c. 17 oct. 1893, D. P. 94. 1. 413). Inversement, si c'est la demande principale qui dépasse ledit taux, tandis que la demande en garantie ne l'atteint pas, la demande principale peut seule être déférée à la cour, à l'exclusion de la demande en garantie ; mais il y a lieu d'observer que si, en appel, le défendeur principal est renvoyé dei barge de la demande suivie contre lui, par cela seul tombe la condamnation qu'il a lui-même obtenue du tribunal à titre de garantie. — Les règles qui précèdent cesseraient, au surplus, de s'appliquer, si, en fait, la demande en garantie était au fond liée intimement à la demande principale et si elle en formait l'un des éléments; elle serait alors traitée comme cette dernière demande quant à la question du ressort.
33. La demande en intervention est également sans inlluence sur la demande principale. Et c'est d'après les conclusions mêmes de l'intervenant que se détermine le point de savoir si le jugement sur cet incident est, ou non, en dernier ressort. L'intervenant se borne-t-il à prendre part an débat originaire tel qu'il est engagé entre le demandeur primitif et le défendeur, son action n'a rien, comme valeur, qui la distingue du litige principal, et elle suit, dès lors, le sort de ce litige, en ce qui concerne le degré de juridiction. Au contraire, l'intervenant prendil des conclusions plus restreintes ou plus amples, sa demande personnelle est alors susceptible, ou non, d'appel par elle-même et indépendamment du caractère du procès originaire.
Art. 2. — Personnes qui peuvent appeler ou auxquelles l'appel profite.
§ 1«. — Personnes qui peuvent appeler (R. 431 et s. ; S. 72 et s. — V. aussi K. v» Appel incident, 104 et s.; S. eod. v, 15 et s.).
34. Nul ne peut appeler, même incidemment, d'un jugement s'il n'y a été personnellement partie ou s'il n'y a été dûment représenté. — Ainsi, par exemple, ne peuvent appeler des jugements rendus en matière de saisie immobilière que les personnes qui ont figuré en première instance, à l'exclusion des créanciers inscrits qui, bien qu'intéressés, n'y ont pas été parties. V. aussi infrà, Distribution par contribution. Ordre.
35. Au contraire, peuvent former appel tous ceux qui ont, à un titre quelconque, été parties au jugement, alors même qu'ils n'y ont pas été parties principales, mais sim-
76 APPEL EN MATIÈRE ClVl^^MUKKC^