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ART. 6. — FONCTIONNEMENT DU RÉGIME

hospitalier (R. 219 et s. ; S. 136 et s.).

70. I" .4cimiisio;i dan* les Itnpitauj ei hospices. — La loi du 7 août l sr» l (art. I") ouvre les hôpitaux à tous les individus tombés | malade- dans la commune. Le bénéfice de cette disposition s'étend même aux nationaux étrangers. — Lorsque, dans la commune ou un iudigent tombe malade, il n'existe aucun établissement hospitalier, cet

- il y a impossibilité de le domicile, être admis dans l'hôpital auquel la commune est rattachée pour litement de ses malades, en vertu de ta loi du 15 juill. 1893. — Sur les plir , en ce cas, et sur le remboursement des frais de journées à l'hôpital qui a reçu le malade, V. infrà. Secours

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