ART. 11.— '■■ 1 AUTORITÉ SUPÉRIEURE
ADMINISTRATIVE SUR LES HOPITAUX ET HOS- PICES. — Inspecteurs généraux et di s finances (R. 166 et s.; S. 289 et s.).
117. L'Etat a, sur tous les établissements publics de bienfaisance, des pouvoirs de tutelle et de contrôle. Son action s'exerce principalement par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur et de ses agents. — Il existe au ministère de l'Intérieur une
de y hygiène composée de quatre bureaux (V. infrù ,
Art. 12. — Des HOPITAUX et hospices de PARIS (11. 471 et s.; S. 297 et s.).