V. infrù, Ville de Paris
Art. 13. — Enregistrement et timbre.
119. Les hospices et hôpitaux étant cl. parmi les établissements publics lorsqu'ils .sont la propriété de l'Etat, d'un dépari -
ou d'une commune, et parmi les établisse-
d'utilité publique lorsqu'ils consti-
une institution privée, il y a lieu de
se référer, pour l'application des droits d'en-
i i rement et de timbre auxquels ils sont
soumis, aux règles indiquées suprà, Eta-
Dients publics et d'utilité publique.
n"' 19 et s.
120. En ce qui concerne les biens qui leur sont transmis par décès, il convient de faire remarquer, toutefois, que les droits de mutation par décès ne sont pas exigibles lorsque la dévolution a lieu à un autre titre qu'au 'itre successif. C'est en ce sens qu'il a été décidé : 1" que l'attribution aux hospices,
mt de réclamation par la famille, des Mens laides à leur décès par les enfants abandonnés qu'ils ont recueillis, ne donne
is de mutalion, celte attribution étant faite à titre
d'indemnité [Pécis. min, Fin. 23 juin 1858,
D. P. 'i" que les i (Jets mobiliers
provenant ■'■ ratuitement
dans ' ;: i i: s par la loi à ces
établis sont pas assujettis au droit
de mutation pai cr. en Cons. d'Et,
3 nov min, Fin. 11 avr. 1883, D. "
HUISSIER
( R. v° Huissier; S. eod. V).