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V. infrù, Ville de Paris

Art. 13. — Enregistrement et timbre.

119. Les hospices et hôpitaux étant cl. parmi les établissements publics lorsqu'ils .sont la propriété de l'Etat, d'un dépari -

ou d'une commune, et parmi les établisse-

d'utilité publique lorsqu'ils consti-

une institution privée, il y a lieu de

se référer, pour l'application des droits d'en-

i i rement et de timbre auxquels ils sont

soumis, aux règles indiquées suprà, Eta-

Dients publics et d'utilité publique.

n"' 19 et s.

120. En ce qui concerne les biens qui leur sont transmis par décès, il convient de faire remarquer, toutefois, que les droits de mutation par décès ne sont pas exigibles lorsque la dévolution a lieu à un autre titre qu'au 'itre successif. C'est en ce sens qu'il a été décidé : 1" que l'attribution aux hospices,

mt de réclamation par la famille, des Mens laides à leur décès par les enfants abandonnés qu'ils ont recueillis, ne donne

is de mutalion, celte attribution étant faite à titre

d'indemnité [Pécis. min, Fin. 23 juin 1858,

D. P. 'i" que les i (Jets mobiliers

provenant ■'■ ratuitement

dans ' ;: i i: s par la loi à ces

établis sont pas assujettis au droit

de mutation pai cr. en Cons. d'Et,

3 nov min, Fin. 11 avr. 1883, D. "

HUISSIER

( R. v° Huissier; S. eod. V).

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