I par le chef
de l'Etat, sur la proposition du ministre de la lustiee. Tout candidat doit remplir lei condll s suivante! : 1" être Prançal
-'■ être âgé de
cinq ans accomplit : 8« avoir satisfait aux
Itemept: 4> avoir travaillé pendant déni ans . voit dans l'étude d un m
OU d'un avoué, soit chez un huissier; on
au grelle d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance; 5° svoi la chambre de discipline un
certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité. Un recours contre la décision de ambre, qui a. -corde ou refuse ledit certificat, formé devant le tribunal de première instaure, savoir : dans le prèle procureur de la République; dans le second, par la partie Intéressée; 6° produire en original ou en dition le traité passé entre le candidat et l'huissier démissionnaire: 7» produire la ion de l'huissier, lorsque c'est luimême qui présente son successeur, ou, s'il est décédé, son acte de décès; en cas de destitution du titulaire qu'il s'agit de remplacer, le candidat doit être présent, le tribunal; 8° produire une expédition d. la délibération du tribunal constatant ladn du candidat.
3. L'huissier nommé doit, avant d'entrer en fonctions, verser un cautionnement | V. tuprà, Cautionnement de fonctionnai
ter serment de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère el de remplir ses fonctions avec exactitude et probité (Décr. 1813, art. 7).
4. Les fonctions d'huissier sont in patibles avec toutes les fonctions pulil salariées; avec les fonctions de notain greffier, d'avocat ou d'avoué près une cour i n un tribunal, d'agréé près d'un tribunal de commerce, de commissaire de polie, mais non avec les fonctions de maire ou d'adjoint.
5. Le titre (Vhuissier honoraire peut être conféré par décret, sur la proposition de la
chambre de discipline . aux huissiers qu exercé leurs fonctions pendant vingt annéi consécutives (Décr. 15 mai 1904, art. 1er).
§ 2. — Caractère et attributions (R. 20 et s.; S. 7 et s.).
6. Les huissiers sont fonctionnaires publics. — Tour les conséquences qui résultent de cette qualité, V. suprà, Fonctionnaire public , n»> 5 et s,
7. Les attributions des huissiers consistent, d'une manière générale, à faire tous exploits et significations extrajudiciaires , toutes significations nécessaires pour l'instruction des procès, ainsi que tous actes et exploits requis pour l'exécution des ordon-
de justice, jugements et arrêts, tels que les commandements, les saisies. Ci aux huissiers qu'il appartient de notifier les contraintes en matière d'enrpgistrement (V. suprà . nient , n" I63).
8. Le droit de signifier les actes n'est pas dans tous les cas exclusivement réservé aux huissiers. Ainsi ; i" les notaires peuvent faire concurremment avec eux les protêts; — 2° les gardes forestiers ont le droit de faire toutes citations et significations d'exploits en matière de délits forestiers (For. 173; V. suprà, Forêts, n» 70) ; — 3° les assignations aux contrevenants, en matière de contributions indirectes, peuvent être signifiées par les
HUISSIER
employés de la Kégie (Décr. 1er germ. an 13, art. 28; L. 15 juin 1835), — 4» les préposés des douanes ont qualité pour faire tous exploits et autres actes de justice (ce qui ne comprend pas les actes d'exécution ) dans les affaires de leur administration (L. 6 août 1791 , tit. 13, art. 19); — 5» en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique , les agents de l'administration peuvent faire, à la requête du préfet, toutes les significations et notifications nécessaires (V. suprà, Expropriation pour cause d'utilité publique, n° 179); — 6» les gardes du génie assermentés ont le droit de notifier les citations et les arrêtés des conseils de préfecture, en matière de contraventions dans la zone des servitudes militaires (Cons. d'Et. 19 janv. 1832; V. infrà, Place de guerre) ; — 7» les témoins appelés à la requête du ministère public devant les conseils de guerre sont cités par le ministère des agents de la force publique (L. 4 juin 1857, art. 102; V. infrà, Justice militaire); — 8° en matière de contrainte par corps, le ministère des huissiers n'est pas indispensable, lorsqu'il s'agit de l'exécution des condamnations qui sont prononcées au profit de t'Etat , cas auquel toutes les poursuites peuvent être faites par lesjporteurs de contraintes (V. suprà, Contrainte par corps, n° 15 ) ; — 9° la signification par huissier des requêtes introductives d'instance , en matière contentieuse , devant les conseils de préfecture, n'est que facultative (L. 22 juill. 1S89, art. 1,4); — 10° en matière disciplinaire, la citation, dans certains cas, est donnée non par exploit d'huissier, mais par simple lettre (V., notamment, Décr. 1813, art. 81, 82); — 11° la signification des décisions administratives en matière contentieuse peut être faite soit par huissier, soit par voie de notification administrative.
9. Les huissiers peuvent être chargés par le ministère public d'exécuter les mandats d'amener, de dépôt ; d'arrêter le prévenu , accusé ou condamné , en vertu d'un mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou jugement; d'extraire les prisonniers, les conduire devant le juge et les réintégrer en prison; de dresser les procèsverbaux de perquisition dans le cas de l'art. 109 c. instr. cr. ; de publier à son de trompe ou de caisse et d'afficher les ordonnances qui doivent être publiées contre les contumax (V. suprà, Contumace, n° 4); ... de dresser les procès - verbaux d'écrou et d'assister à l'inscription de l'écrou , lorsque le prévenu se trouve incarcéré (Décr. 18juin 1811, art. 71). — Ils peuvent signifier, à la requête du ministère public , tous actes et jugements sur minute (Décr. 18 juin 1811, art. 70). H en est de même en toute matière, en cas d'urgence, lorsque le tribunal l'a ainsi ordonné; mais, en général, ils ne peuvent faire leurs significations que sur des grosses ou expéditions régulières. — Les huissiers ont aussi le droit de requérir la force publique, qui doit leur prêter main-forte toutes les fois qu'ils demandent son assistance (Décr. 18 juin 1811, art. 77).
10. En matière civile, les huissiers ne peuvent instrumenter que dans l'étendue du ressort du tribunal de première instance de leur résidence (Décr. 14 juin 1813. art. 24), c'est-à-dire dans les limites de l'arrondissement où il est établi. — En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police. 1rs huissiers ne peuvent instrumenter hors du canton de leur résidence sans un ordre exprès du parquet ou du juge d'instruction ; ils peuvent, en vertu d'un ordre du procureur général , se transporter dans tout le ressort de la cour d'appel (Décr. 18 juin 1811, art. 84; 14 juin 1813, art. 29 et 33).
11. Les huissiers impriment à leurs actes le caractère authentique (V. suprà, Exploit, n' 11). — Dans certains cas exceptionnels.
ils ne peuvent procéder qu'avec l'assistance de témoins; il en est ainsi, notamment : 1° en cas de saisie mobilière ( Pr. 585) ; 2° lorsqu'ils procèdent à une vente publique d'objets mobiliers (L. 22 pluv. an 7, art. 5 ; V. infrà, Saisie-exécution, Vente publique demeubles | .
12. Sur le droit qui appartient aux huissiers , concurremment avec d'autres officiers ministériels, de procéder aux ventes publiques de meubles, V. infrà, Vente publique de meubles.
§3. — Devoirs et obligations des huissiers (R. 56 et s., 81 et s.; S. 23 et s., 36 et s.).
13. L'huissier doit faire par lui-même les significations dont il est chargé , sinon il est passible des condamnations prononcées par l'art. 45 du décret de 1813 (V. suprà, Exploit, n» 6). Si même il résulte de l'instruction que l'huissier a agi frauduleusement, il doit être poursuivi criminellement et puni des peines portées par l'art. 146 c. pén. (Décr.
14 juin 1813, art. 45). — L'huissier qui omet de remettre copie de l'exploit qu'il a été chargé de signifier est, comme celui qui fait remettre ladite copie par un tiers, passible des peines portées par l'art. 45 du décret du 14 juin 1813.
14. L'huissier a le droit, et même le devoir, de s'introduire au domicile des parties auprès desquelles il est envoyé, surtout lorsqu'il s'agit d'exploits de nature à provoquer une réponse. Par suite, quand l'entrée de ce domicile ne lui est pas refusée , il peut y rester, malgré la résistance de la personne à qui les actes doivent être signifiés, pendant le temps nécessaire pour dresser son procès- verbal.
15. Les formalités auxquelles sont assujettis les exploits sont exposées suprà, Exploit, nos 4 et s., 13 et s.
16. Sur les formes à observer par l'huissier, pour assurer le secret des actes par lui signifiés, lorsque la copie est remise à toute autre personne que la partie elle-même ou le procureur de la République (L. 15 févr. 1899, art. 1"; Décr. 13 nov. 1899; Décr. 25 juill. 1903), V. suprà, Exploit, n»s 50 et s.
17. Les huissiers ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions (Civ. 1597). — Pour les ventes de meubles, ils sont astreints à certaines formalités et ne peuvent se rendre adjudicataires sous certaines peines , qui , en cas de récidive , vont jusqu'à la suspension (V. infrà, Vente publique de meubles). — En cas de détournement du prix des ventes par eux effectuées, ils tombent sous le coup des art. 169 et s. c. pén. (V. suprà, Forfaiture, n" 12 et s.).
18. Sur les devoirs des huissiers qui procèdent à des saisies mobilières , V. infrà , Saisie -exécution; ... à des saisies- arrêts, V. infrà, Saisie - arrêt ; ... à des offres réelles, V. infrà, Obligations.
19. Les huissiers sont tenus de prêter leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, et sans acception de personnes. En cas de refus, ils peuvent être destitués, sans préjudice de tous dommages-intérêts (Décr.
15 juin 1811, art. 85 ; Décr. lijuin 1813, art. 42). Un huissier ne peut même refuser de faire un acte, sous prétexte qu'il serait irrégulier et nul; tout ce qu'il peut exiger, en ce cas, c'est une réquisition spéciale qui mette à couvert sa responsabilité. Il n'en serait autrement que si l'acte violait la loi d'une façon flagrante , comme , par exemple , si on demandait à l'huissier de pratiquer une saisie -arrêt sans aucun titre. — Cependant, on admet, en général, qu'un huissier peut se refuser à signifier les actes et exploits de son ministère , autres que l'exploit d'ajournement en matière civile, qui lui sont remis tout rédigés sur timbre par la partie, son mandataire ou son avoué, alors même qu'on
offrirait de lui payer intégralement les émo luments alloués par le tarif.
20. On huissier ne peut instrumente pour lui-même, à peine de nullité. — Mai il peut instrumenter soit pour la comrnn nauté d'huissiers dont il fait partie, soi pour une société anonyme ou en corninan dite dont il est membre.
21. En règle générale, un huissier ne peu non plus , à peine de nullité , instrumente pour ses parents et alliés et ceux de s femme , en ligne directe , ni pour ses parent et alliés collatéraux jusqu'au degré de cousii issu de germain inclusivement (Pr. 66), n pour ses parents et alliés naturels dont il es susceptible d'hériter. — Toutefois, lorsqu'i s'agit d'affaires de la compétence des juge de paix, il est seulement défendu aux huis siers près ces tribunaux d'instrumenter pou leurs parents et alliés en ligne directe, pou leurs frères, sœurs et alliés au même degr (Pr. 4). — Il n'est pas interdit à l'huissie d'instrumenter contre ses parents ou alliés
22. Les huissiers ne peuvent, sous pein de désaveu , faire aucun acte au nom d'un partie , sans un pouvoir tacite ou exprè ( V. suprà, Désaveu, nos 2 et s.). — La remis de l'acte ou du jugement leur vaut pouvoi d'instrumenter, en conséquence de cet acte et pour toutes exécutions autres que la saisi immobilière, pour laquelle ils ont besoii d'un pouvoir spécial ( Pr. 556 ; V. infrà Vente judiciaire d'immeubles). — L'huissie porteur du titre d'une créance a qualité pou en recevoir le payement.
23. Les huissiers ne peuvent faire aucun signification ni exécution , depuis le 1er oc tobre jusqu'au 31 mars, avant six heures d matin et après six heures du soir, et, depui le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avan quatre heures du matin et après neuf heure du soir, non plus que les jours de fête légale si ce n'est en vertu de permission du juge dans le cas où il y aurait péril en la de meure (Pr. 1037; V. suprà, Exploit, n° 36'
24. Les huissiers sont tenus de se ren fermer dans les bornes de leur ministère. - Sur la sanction de cette règle (Pr. 132) V. suprà, Frais et dépens, n° 11.
25. En principe, il est interdit aux huis siers de faire l'encaissement des effets d commerce portant la mention « retour san frais », et qui, par conséquent, ne doiveri pas être protestés à défaut de payement (Req 12 févr. 1878, D. P. 78. 1. 417). toutefois, ce encaissement est toléré par la chancelleri dans les localités autres que les villes chefs lieux de département ou d'arrondissement ou qui sont le siège d'un tribunal de com inerce (Cire. 20 juin 1882).
26. Il est interdit aux huissiers d'assisté comme conseils ou de représenter comm mandataires les parties devant les tribunau de paix, à peine d'une amende de 25 50 francs (L. 25 mai 1838, art. 18), .. à moins qu'ils ne soient époux , parents o alliés en ligne directe, ou tuteurs desdite parties (Pr. 86). — Cette interdiction s'ap plique même au préliminaire de conciliatior Elle ne s'étend pas aux clercs d'huissier (Civ. c. 30 juin 1903, D. P. 1903. 1. 478).
27. Il est défendu aux huissiers, sous pein d'être remplacés, de tenir auberge, cabaret café, tabagie ou billard, même sous le nom d leurs femmes, à moins qu'ils n'y soient spécia lement autorisés (Décr. 14 juin 1813, art. 41,
S 4. — Emoluments des huissiers (R. 42 et s.; S. 16 et s.).
28. Les huissiers ne peuvent exiger d plus forts droits que ceux qui leur son alloués par le tarif, sous peine de restitu tion et d'interdiction (Décr. 16 févr. 1807 tarif, art. 66 ) , et même de destitution e d'une amende de 500 à 6000 francs , en ma tière criminelle (Décr. 18 juin 1811, art. 64 86). — Sur la quotité des droits dus au;
HUISSIER
ii i - pour . V. ji//>ni .
\.l 29. La lui h accorde aux Je transport, qu une journée au plus pour tout frais de dé] lacement Déer. 1807, ut. 88. I i il n e>t jamais alloué qu'on seul .h ut de transport pour la totalité Je» actes te l'huissier hit d'ans une men
pai I liée ou i chacun de ces
■i. ce droit est pari
autant de portions égal
-t pai allée
lll il V
que l'une desdites poi . le tout i peine de rejet de la t;i \. restitution envers la ; d'uni
ier qui charge un huissier d'une autre
il insu ii nter pour lui . .i l'effet
procurer un droit de transport qui ne
été alloue s il t- m instru-
lui-mêine, est puni d'une amende de
qui a prêté sa signa-
■ i puni de la même peine. En
..■, l'amende est double et l'huissier
est destitué. Dana tous les cas, le droit de
orl indûment alloué ou perçu est
île la taxe ou restitué (Décr. 14 juin
IM3, art. 3G .
30. liien que la loi punisse le concert frauduleux des huissiers qui a pour objet d'augmenter les frais de transport, la partie n en demeure pas moins entièrement libre dans son choix, et on ne peut lui faire grief de ce quelle n'a |u i con-
■ .i celui des huissiers de l'ai ror
idence offrait le plus d'économie. Ainsi, l'huissier établi au chef-lieu d'arrondissement peut faire des significations
dans tout canton de cel arroi ■m m , même dans ceus où résident d huissiers. Le droit de transport lui est dû en . et doit fit] i partie
qui i eu recours au ministère de
31. Les huissiers n ont pas le droit d'ajouter au coût des actes qu ils signifient une somme de 10 centimes pour remboursement dn timbre du répertoire sur lequel ils doivent inscrire ces actes.
32. Sur la question de savoir à, qui huissiers ou des avoués, appartient le droit
.lies de pièces, V. $uprà, Frais n- 35.
33. Sur le tribunal compétent pour connaître de l'action en payement des frais d'un
ier, V. supra, Frais et dépens, n ' "I. - Sur la prescription applicable à cette action, V. m/Vu, Prescription civile. — Sur la buta des frais îles huissiers et sur la procédure a suivre pour le recouvrement de ces frais (L. 24 déc. IW)7. art. 3 et s.), V. 1 Frais i ■ • 92 et s.