iers ont droit de rele
actes qu'ils ont faits, jusqu'à ce qu'ils soient
ne peuvent retenir les titres que jusqu'au payement de leurs dél.
35. H est interdit aux huissiers de consentir aux part:. nr les tarifs de leurs frais. La convention passée à cet
■ un huissier et un avoué
nulle. Serait nulle, de même, I i--nciation IUX titulaires pour l'exploitation eu commun de leurs offio
36. Dana l'exercice de leurs fonctions, les huissiers nul des mandataires. Ils peuvent donc exercer toutes les actions qui dérivent en leur faveur du mandat. Par suite , ils
ut obliger leurs mandants à leur renier les frais et avances qu'ils ont faits pour l'exécution du mandat (Civ. IfC.O), et à tes indemni ries qu'ils ont subies
à l'occasion de le imprudence
qui leur soit imputable i Civ. 2U00).
S 5. — Résidence des huissiers ( R. 91 et 8. ; S. 43 et s.).
37. Il appartient aux tribunaux de première instance de lixer la résidence des
chaque tribunal de pre tre instance (Décr
14 juin 1813, art tS). — Chaque continu-
huissiers de leur ressoi t. > ■ > i-cl de la iui pi ine d êti e i emplacés
i 16). Cette résidence ible, être niée au chefiieu de canton, ou dans i une des cornu qui en sont le plus rapprochées i même décret, art, IT et 18). — Les tribunaux .
instance ont aussi le droit de changer ■ résidence des huissiers de I ■ re
Imites les fois que le
et l'intérêt des justiciables l'exigent. Leurs
• ■t ne sunt susceptibles d'ancun rei
Responsabilité des huissiers.
38. Sur la responsabilité que peuvent enrourir les huissiers, v. infrà, Responsabilité.
— Chambre de discipline. — Pi
ilisnplu i 17 ri b.; S. 56 el s.).