Il ] i communauté entre tous les
i fonctions dans le ressort de .1 de première insta 13 . art W). — Chaqui liante a une chambre de discipline présidée par un irt. 52). l e nombre de
membres de la chambre de discipline varie suivant le nombre des huissiers exerçant dan l'arrondissement. — Dans chaque chambre il y a, outre le syndic, un rapporteur, un Mire (art. 54).
40. libres de la chambre «le discipline sont élus par l'assemblée générale . 's huissiers, au scrutin secret et à la majorité absolue. Ils sont nommés, sans dési-
on de fonctions, pur bulletin de liste n.nit un noi sorns qui ne peut
1er celui îles membres â nommer (Décr.
1813, art. 60). La Se discipline
■ si renouvelée tous les ans par tiers, ou, si le nombre n'est pas susceptible de cette division, par portions les plus approchantes du tiers (Décr. 1813, ail. 62).
41. La chambre tient ses séances au cheflieu d'arrondissement : elle s'assemble au moins une fois par mois. Le syndic la convoque extraordinairement quand il le juge convenable, ou sur la demande motivée de deux autres membres. Il est tenu de la convoquer toutes les fois qu'il en reçoit l'ordre du président du tribunal de première instance ou du procureur de la République (Décr. 1813, art. 67 et s.).
42. La chambre de discipline est chargée : 1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de l'arrondissement et à l'exécution des lois et règlements qui concernent les huissiers ; 2» de prévenir ou concilier tousdifTérendsquis'élèvententre les huissiers relativement à leurs droits, fonctions et devoirs, et, en cas de non concilialion, de donner son avis sur ces différends; 3° de s'expliquer, par forme d'avis, sur les
filaintes ou réclamations de tiers contre des niissiers à raison de leurs fonctions, et sur I initions civiles qui pourraient résulter de ces plaintes ou réclamations; 4° de donon avis sur les difficultés qui s'élèvent jet de la taxe de tous Irais et déi eclamés par des huissiers. Lorsque la chambre n'est point assemblée, cet avis peut donné par un île ses membres, à moins que l'objet de la contestation ne soit d'une importance majeure ; 5" d'appliquer certaines disciplinaires et de dénoncer au parquet les faits qui donneraient lieu à des peines excédant sa compétence; 6° de délivrer, s'il y a lieu, tous certificats de moralité, de bonne conduite et de capacité à ceux qui se présentent pour être nommés huissiers; 7° de s'expliquer sur la conduite et la moralité des huissiers en exercice, toutes les fois qu'elle en est requise par les cours et tribunaux, ou le ministère public; 8° de représenter tous les huissiers sous le rapport de leurs droits et
inistrer la bourse i ommune i Décr. 1813, art Tu i.
43. Le syndic a la police de la chambre. n agit pour elle el en son nom. n corres-
.n.l avec le pn -nient du tribunal el le nii-
ilic . sauf, en cas d ment,
n au rapporteur (Décr, INi:i ait. 76)
44. I leur défère à la chambre, n d'office, -"H sur la provocation des parties ou d un membre île la chambre, les faits
euvent donner lieu à des mesures de discipline contre 'les membres de la communauté. Il recueille tous renseignements sur ces laits, ainsi que sur les affaires qui ' doivent être portées i la connaissance de la i hambre, el fui en fait son rapport. — Le trétorier tient la bourse commune. — Le ■
libérations de la chambre; il garde les archives et délivre les expéditions (Décr. 1813, art. 77 et s.).
45. Les i m int la juridiction de la chambre de discipline sont celles qui sont exposé Discipline judiciaire ,
I il -. Sur les pouvoirs discipli-
naires des tribunaux à l'égard des huissiers, V. suprà, eod. i>°, n01 35 et s.
46. ! ioni .li ciplinairee pri es contre les huissiers sont soumises aux règles générales exposées suprà, Discipline judiciaire, n»- 12 et s. — Sur les voies de re- ' ours dont elles sont susceptibles, V.
eod. v, n»" li el s., :;;, . 39,
47. L'action disciplinaire est indépendante de l'action criminelle et n'empêche pas l'application du Code pénal aux faits délictueux commis par les huissiers ( \ .
iprà, Chose jugée, ir" 123 el s.).
48. Lorqu'un huissier est frappé de suspension , la chambre peut déléguer un ou plusieurs membres de la corporation pour exploiter l'étude de l'huissier suspendu; les produits de l'office appartiennent à ces délégués.
§ 8. — Bourse commune (R. 125 et s.; S. 64 et s.).
49. Dans chaque communauté d'huissiers il y a une bourse commune destinée à subvenir aux dépenses de la communauté et à distribuer des secours tant aux huissiers en exercice indigents, âgés et hors d'état de travailler, qu'aux huissiers retirés pour cause d'infirmité et de vieillesse, mais non destitués, et aux veuves et orphelins d'huissiers (Ord. 26 juin 1822, art. 1", R. p. 161 ). Elle se forme : 1° d'une portion qui ne peut être au-dessous d'un vingtième ni excéder le dixième des émoluments attribués à chaque huissier pour les originaux de tous exploits ou procès-verbaux portés à son répertoire, et faits soit à la requête des parties, soit à la réquisition et sur la demande du ministère public; 2° du quart des amendes prononcées contre les huissiers pour délits ou contraventions relatifs à l'exercice de leur ministère (Décr. 14 juin 1813, art. 91 et s.; Ord. 26 juin 1822, art. 2, 11).
50. Les versements sont faits par trimestres entre les mains du trésorier, dans les quinze jours qui suivent le trimestre expiré (Ord. 1822, art. 7). L'huissier produit une copie de son répertoire sur papier libre (art. 8). Le svndic peut se faire représenter l'original (Décr. 14 min 1813, art. 99).- Le refus de payer les droits à la bourse commune et de remettre copie du répertoire est puni d'une amende de 100 francs; la remise d'une copie du répertoire non conforme à l'original est punie d'une amendede 100 francs pour chaque article omis ou infidèlement transcrit. Ces amendes sont prononcées par le tribunal civil ( Décr. 1813, art. 73, 98 et s.).
5t. Les quatre cinquièmes des fonds versés à la bourse commune peuvent être employés par la chambre aux besoins de la communauté et aux secours a accorder. Le der-
IMPOTS DIRECTS
nier cinquième et ce qui n'est pas employé sur les autres forment un fonds de réserve placé en rente sur l'Etat. Les intérêts sont successivement accumulés avec le capital jusqu'à ce que l'intérêt annuel de la réserve suffise à la destination déterminée par l'art, 1" de l'ordonnance du 26 juin 1S22 ( Ord. 1S22, art. 9).
§ 9. — Des huissiers audienciers ( R. 138 et s.; S. 66 et s.).
52. Les cours et tribunaux choisissent les huissiers qu'ils jugent les plus dignes de leur confiance , pour le service intérieur de leurs audiences (Décr. 30 mars 1808, art. 5 ; Décr. 14 juin 1813, art. 2). Ce sont les huis-
nudienciers. — Le nombre en est déterminé par chaque tribunal, selon les besoins du service. — Ils sont renouvelés au mois de novembre de chaque année ; les membres en exercice peuvent être réélus (Décr. 14 juin 1813, art. I")-
53. Les huissiers audienciers ont seuls le droit et sont tenus de faire, près leurs cours et tribunaux respectifs, le service personnel aux audiences, assemblées, enquêtes, interrogatoires ou autres commissions, ainsi qu'aux parquets (Décr. 30 mars 180S, art. 95 ; Décr. 14 juin 1813, art. 20). Ils sont chargés de maintenir la police des audiences, île faire sortir ceux qui les troublent (Décr. 30 mars 1808, art. 96). — Ils font l'appel des causes dans l'ordre de leur placement au rôle général (Décr. 1808, art. 21).
54. 1° Huissiers audienciers de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat (R. 146 et s. : S. 67). — Il y a près la Cour de cassation huit huissiers audienciers, nommés et révocables par elle. Dans la ville où elle siège, c'est-à-dire à Paris, ces huissiers ont seuls, et à l'exclusion de tous autres, le droit : 1° de signifier les arrêts d'admission; 2» de faire des significations d'avocat à avocat. Ces exploits, s'ils étaient faits par des huissiers ordinaires, seraient nuls (Civ. c. 25 mars 1903, D. P. 1903. 1. 484). Ils ont, d'ailleurs, pour tous autres actes, les mêmes droits que les autres huissiers du ressort du tribunal de la Seine.
55. Les huissiers à la Cour de cassation sont en même temps huissiers au Conseil d'Etat, avec les mêmes attributions.
56. 2° Huissiers audienciers des cours d'appel et des cours d'assises (R. 149 et s. ; S. 68). — Les huissiers audienciers près les cours d'appel ont le droit d'y faire exclusivement les significations d'avoué à avoué (Décr. 14 juin 1813, art. 26), et de toucher les émoluments fixés pour les appels de cause ( Décr. 16 févr. 1807, art. 157 et 158). Ils sont chargés de faire le service des audiences de la cour d'assises, au siège de la cour d'appel. Près des autres cours d'assises, les huissiers audienciers sont désignés par le procureur de la République, de concert avec le président, parmi les huissiers du tribunal (Décr. 6 juill. 1810, art. 116 et s.).
57. Ces huissiers ne peuvent instrumenter que dans l'arrondissement de leur résidence, comme les huissiers ordinaires, et non dans tout le ressort de la cour.
58. 3° Huissiers audienciers des tribunaux de première instance (R. 153 et s. ; S. 69 et s.). — Les huissiers audienciers des tribunaux de première instance font exclusivement, près leurs tribunaux, les significations d'avoué à avoué (Décr. 14 juin 1813, art. 26). — Ils ont un droit exclusif aux émoluments alloués pour l'appel des causes , pour la publication du cahier des charges de toute espèce de vente, pour les publications lors de l'adjudication préparatoire et définitive (Décr. 16 févr. 1807, art. 152 à 156).
59. Les tribunaux de première instance sont, en outre, dans l'usage de confier à leurs huissiers audienciers la signification
des actes qui doivent être faits par huissiers commis (V. infrà, n» 62). Mais ces huissiers n'ont à cet égard aucun privilège. — En matière criminelle et de police correctionnelle, tous actes signifiés à la requête du ministère public doivent être faits par les huissiers audienciers des tribunaux établis dans les lieux où ils sont signifiés, ou par les huissiers des tribunaux de paix. Il ne peut jamais être alloué de frais de transport, à moins que l'huissier n'ait été formellement autorisé à porter ces actes hors du lieu de sa résidence.
60. 4° Huissiers audienciers des Justices de paix (R. 159 et s. ; S. 71). — Tous les huissiers d'un même canton ont le droit de donner toutes citations et de faire tous actes devant la justice de paix. Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers exploitent concurremment dans le ressort de la juridiction assignée à leur résidence. Tous les huissiers du même canton sont tenus de faire le service des audiences et d'assister le juge de paix toutes les fois qu'ils en sont requis; les juges de paix choisissent leurs huissiers audienciers (L. 25 mai 1838, art. 16).
— Dans toutes les causes, excepté celles qui requièrent célérité et celles dans lesquelles le défendeur est domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville , il est interdit aux huissiers de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable le juge de paix ail appelé, sans frais, les parties devant lui (art. 17, modifié par la loi du 2 mai 1855). Sur les formes dans lesquelles a lieu cet appel, V. suprà, Conciliation, nos 34 et s.
— En cas d'infraction à ces prescriptions, le juge de paix peut défendre a l'huissier de citer devant lui , pendant un délai de quinze jours à trois mois, sans appel, et sans préjudice de l'action disciplinaire des tribunaux et des dommages -intérêts des parties, s'il y a lieu (art. 19).
61. Les huissiers audienciers près les justices de paix n'ont pas de privilège spécial pour les actes de cette juridiction. Toutefois, l'appel des causes leur appartient exclusivement. Il en est de même de la signification des jugements par défaut, à moins que le juge de paix n'ait commis un autre huissier (Pr. 20).
§ 10. — Des huissiers commis (R. 165 et s. ; S. 72 et s.).