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Dans certaines circonstances prévues

f)ar la loi, les juges doivent commettre un îuissier, c'est-à-dire ordonner que tels actes ne pourront être faits que par tel huissier;... par exemple, l'assignation à bref délai, la signification d'un jugement par défaut, quelle que soit la juridiction qui l'ait rendu , les notifications prévues par les art. 2183 et 2185 c. civ., etc.

§ 11. — Enregistrement et timbre.

63. Les actes de prestation de serment des huissiers sont soumis à l'enregistrement. Le droit à percevoir varie suivant que l'huissier est attaché à une justice de paix ou à un tribunal. Dans le premier cas, le droit est de 4 fr. 50 (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n»3, R. v° Enregistrement , t. 21, p. 26; 2S févr. 1872, art. 4 , D. P. 72. 4. 12); dans le second, il est de 22 fr. 50 (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 6, n» 4; 28 févr. 1872, art. 4).

64. Les huissiers sont tenus de faire enregistrer les actes de leur ministère dans le délai de quatre jours, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où les actes ont été faits, à peine d'une amende de 5 francs en principal et de nullité de l'exploit non enregistré dans le délai (L. 22 frim. an 7, art. 20, 26 et 34; 16 juin 1824, art. 10).

65. En ce qui concerne l'obligation imposée aux huissiers de soumettre a la formalité, avant de les énoncer dans les actes de leur ministère , tous les actes en vertu des-

quels ils doivent agir, V. supra, Enregk trement, n»» 119 et s. — La loi du 22 av 1905 (art. 10) a étendu aux huissiers li facilités accordées aux notaires par l'art. 1 de la loi du 16 juin 1824, de faire usa' d'actes sous seing privé non enregistrés i non timbrés, à la condition de les annext à leurs actes et de les soumettre en mèn temps à la formalité.

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