Quant au taux des droits d'enregi
trement à percevoir et aux obligations au: quelles sont soumis les huissiers en matièi de timbre, V. suprà, Exploit, nos 55 et s 69 et s.
67. Les copies collationnées faites par l huissiers constituent des actes judiciaires sont, comme telles, soumises au droit fi: de 1 fr. 50 (Sol. admin. Enreg. 30 déc. 1857
68. Tous les actes de la chambre di huissiers , soit en minute , soit en expéd tion, à l'exception des certificats et autri pièces délivrées aux candidats ou à di individus quelconques , dans leur intér personnel , sont exempts du timbre et i l'enregistrement, comme pièces d'ordre int rieur (Décr. 14 juin 1S13, art. S9).
69. Sur les répertoires dont la tenue e imposée aux huissiers par les lois des 22 frin an 7 et 26 janv. 1892, V. suprà, Enregistr, ment, nos 131 et s. — L'huissier qui om de porter un protêt sur le répertoire spéci dont la tenue lui est imposée par l'art. 1' c. com. (V. suprà, eod. v, n" 134), contri vient , non pas aux lois fiscales de l'an 7 i de 1892, mais aux prescriptions de l'art. 1' précité, qui édicté des pénalités spéciali (destitution, dépens, dommages - intérè envers les parties). En conséquence, PU fraction doit être signalée par les agents c l'Enregistrement aux magistrats du parque qui peuvent seuls faire citer l'huissier coi trevenant devant le tribunal (Sol. admii Enreg. 23 janv. 1877, D. P. 77. 5. 430).
70. Les huissiers sont soumis aux dispi sitions des art. 52 et 54 de la loi du 22 frin an 7, qui prescrivent la communication ai préposés de la Régie des actes et répertoiri dont ils sont dépositaires (V. suprà, Enr< gistrement, n° 142); mais, comme ils i conservent pas minute des actes qu'ils n digent, saut des procès -verbaux de venti de meubles aux enchères, la vérification di employés de la Régie ne peut s'exercer qi sur ces procès -verbaux et sur leurs répei toires.
IMPOTS DIRECTS
(R. v Impôts directs; S. eod. v>).
SECT. I". — Notions générales.
1. On appelle impôts directs, ou contr butions directes, les impositions foncièn ou personnelles, c'est-à-dire assises directe ment sur les fonds de terre ou sur h personnes, qui se lèvent par les voies d cadastre ou des rôles de cotisation et qi passent immédiatement du contribuab cotisé au percepteur chargé d'en recevoir I produit.
2. Les contributions directes sont : 1° 1 contribution foncière, qui comprend la cor tribution sur les propriétés non bâties i celle sur les propriétés bâties ; 2° la contr
IMPOTS DIRECTS
pi
Lutiuii personnelle et mobilière, qui M pose de deux taxes : la taxe personnelle et II taxe m ibillère . :>j la contribution des | et fenêtre»; i" la contribution des po — Au principal de cm taxes vienne) jouter de nombreux centime» additi établis au prolit de l'Kt.it, . intenta
et des communi
3. 1 1 nultiples ont été aaeimj pour l'assiette, le recouvrement et le
lux, aux contributions din
sont perçues au prolit de l'Etat, il iatm .hi profit dei oommnnee on ii uins i uts publics. P irtni le
perçaei au profit ii<' l'Etal . les unes sont
établies en représentation d'un autre impôt
non ii ..' dis biena
de ni.iinii. ancea minières, taxe
militaire). — D'autres constituent îles In
tuaires et forment le complément de l'Impôt personnel et mobilier (ta.v les billards, les cercles, les chevaux, i tures . |, — D'antres .
constituent la rémunération d'un servi..' rendu par l'Etal aux particuliers ou le remboursement d'à. par II dépenses qui incombant aux parti. (droits de tarification des poids et m< alcoomètres et denaimètres, droits de visite des pharmacies , di i di vies et épie des r.ii.ri.|i pection des fabriques et dépots d'eaux minérales, droits d'épreuve des appareils à vapeur, rétribution des déléguée .i la sécurité de. ouvrien mineurs, des ingénieurs employée ta les particuli. pour reuiuraeinent des travaux de curage, de exécutés dans les mines mi dai cours d'eau non navigables). — Pour les (axes établies au profit des communes, de
rie, des colonies, V. suprà, Alg n* 26; Colonies, n° 44; Commune, a" 232 et -.
4. Les contributions directes se divisent en impôts de répartition et en impôl
. Les premiers sont ceux dont le lié d'avance par la loi, est réparti par elle entre les départements, puis reparti par les assemblées locales entre les arroncomtnunes et les contribuables. Les seconds sont ceux dont la base Bit tixée par le législateur, le produit La contribution foncière non bâties, la contribution nielle mobilière et celle des portes et i es sont des impôts de répartition ; les contributions et les taxes assimilées sont des impôts de quotité.
i'. II. — Personnel en matière de contributions directes.
Art. 1". — Personnel participant a l'assiette des impots directs
5. L'assiette des contributions directes est le résultat d'une collaboration enii agents de l'Etat (les agents de l'administration des Contributions directes et le pré-
i une part, et les représentants des . i.uibuables (conseil- généraux, conseils .I arrondissement et commissions de classilicateurs et de répartiteurs), d'autre part.
§ 1». — Admit! le» Contributions
directes (H. M) et s.; S. 178).
6. L'administration des Contributions directes a été organisée par la loi du 3 Brun. an 8 ( R. p. 260). Ce service comprend le service central et le service local.
7. 1. — Le service central est actuellement organisé par le décret du 1" déc. 1900, sur
oisation de l'administration centrale .lu ministère des Finances. A la tète de ce service est un directeur général, oui a la surveillance et la direction de toi rations relatives a I assiette et A la I
.les impôts, l'instruction des réclamations, etc.
8. II. — Le nrvio la il est organisé encore aujourd'hui conformément à la loi do 3 Mm. -m 8. Mans chaque département il y a une direction de» Contribution» d,. Composée d'un directeur, d'un inspecteur et d'un ■ i.ibre de contrôleurs. A ces
il tant ajouter les „. .unètres du ire.
9. Le directeur a des attribution! multiples. H lui appartient, notamment, de rédi-
- matrices dea i oies d après le travail niiaire des agents spéciaux , de , projeté de repartition des .
qui doivent cire soumis au conseil gi
et au conseil d'arrondissement. En matière cadastrale, il dirige et surveille touti
partiel du travail, sous l'autorité du | Il donne son avis sur les réclamation
tonte nature présentées en ni.iti
tribuiloiis directes, soit par les communes,
Boit par les contribuables; il statue sur les demandes en décharge ou réduction qui lui -eut fondées, quand le maire et les i. p.nliteuis ont donné un avis favorable i !.. il déc. 1897, .n-!. 13, H. I'. 98. t. 17); il délivre les ordonnances de dégrèvement 1 1 , .leurs ( L. 20 juill. 1893, art. 74, D. P. 94. 4. 53);
10. Les contrôleur» sont chargés du travail des mutations. Ce sont eux qui recen.
i a imposable. Ils assistent les répartiut les m alliées de chaque nt chargés d'instruire toutes les réclamations dirigées soit contre le cadastre, soit contre les rôles. — Les inspecteurs surveillent le travail des contrôleurs et remplacent, au besoin, soit les contrôleur-, soit le directeur. Ils contribuent aux travaux du cadastre.
11. Depuis la loi du 17 mars 1898, qui prévoit et facilite des travaux de réfection du cadastre i V. infrà, n° 207), un décret du 9 juin 1898 a reconstitué un service du cadastre. Il a été créé au ministère des Finances un service du renouvellement ou de la revision et de la conservation du cadastre.
§ 2. — Organes représentant les contribuables. — Préfet (R. 151 et s.; S. GS et s.).
12. Les conseils généraux et d'arrondissement opèrent la répartition des contingents entre les arrondissements et les communes, et statuent sur les réclamations des conseils municipaux et d'arrondissement. La commission départementale est chargée d'approuver le tarif des évaluations cadastrales (L. 10 août 1871 , I). 1". 71. A. 102).
13. La répartition dans l'intérieur de la commune est opérée par une
de répartiteurs. Cette commission se compose du maire et d'un adjoint, et de cinq membres nommés par le sous- préfet sur une liste double présentée par le conseil municipal et choisie parmi les propriétaires imposés :i la contribution foncière, dont deux sur cinq doivent être pris parmi ceux qui ne résident pas habituellement dans la commune. Elle est constituée pour un an. — Les fonctions de répartiteur sont obligatoires et ne peuvent être refusées que pour des motifs
vus par la loi (L. 3 fnm. an 8; Arr.
19 tlor. an 8, R. v» Organisation admiftia-
e, p. 006; L. 5 avr. 1884, art. 61, D. i'. 84. 4. 35). A Paris, ces fonctions sont exercées par des agents permanents nommés
■ préfet à la suite d'un examen; ils forment une commission (dite des Contri-
os directes), qui évalue les éléments
ibles et donne son avis sur toutes les
réclamations (L. 33 fnm. an 3, H. v° Ville de
Pari», p. 144; Arr. Cons. 5 mess, an 8;