i M sont chargés de faire pu
dhaqne commune les rôles rei
1 .ires par le préfet (L. i 111688. au 7, I; t. 10 juill. 1901, art. 17, S 1", H. 1'. 1901. 4. 57).
Art. 2. — Service du recouvrement
(H. :I71 cl s.; S. I7!l cl
16. Le se' .nient est Confié à l'administration du Trésor. — Les prin-
' in renient des contri-
buli.uis directes sont les peree/iteur». Ils ont • te orées par la loi du 5 vent, an 12, art. 9 (II. p. 364). ils sont répartie sur le ion i ique périr est lixoe par le ministre di sur le rapport du directeur Con-
tributions directes (Air. min. Ujanv. 1841 ). — Un décret du 34 mais l.s'.llia supprime les perceptions dans les ville, chefs- lieux d'arrondissement comptant moins de 20O0O habitants, et dévolu, dans ces villes, les fonctions de percepteur au receveur particulier. Les perceptions sont divisées, d après leur produit, en quatre cl.i
17. En principe, nul ne peut être nommé percepteur s'il n'a été deux ans percepteur surnuméraire. Le3 surnuméraires sont re- < iules par voie de concours. Certaines catégories de personnes sont dispensées du surnumérariat (Décr. 13 mars 1900, art. 7, D. P. 1900. 4. 48). — Les percepteurs sont assujettis à l'obligation de verser un cautionnement dont les bases sont fixées par la loi du 27 févr. 1884 (D. P. 84. 4. 95).
18. La fonction essentielle des percepteurs est d'effectuer et de poursuivre le recouvrement de toutes contributions directes et taxes y assimilées. Ils sont, en outre, receveurs de droit des communes et des établi sements communaux de bienfaisance ayant moins de 60000 francs de revenus ordinaires (L. 25 févr. 1901, art. 50, D. P. 1901. 4. 33). Ils peuvent aussi être chargés de recouvrer les recettes et de payer les dépenses des établissements publics, notamment des associations syndicales (Décr. 9marsl894, art. 59, D. P. 95. 4. 63).
19. Les percepteurs prennent en charge le montant des rôles qui leur sont envoyés par les receveurs particuliers. Par cette prise en charge, ils s'obligent à recouvrer le montant intégral des sommes portées sur le rôle et à en effectuer le versement dans les caisses du Trésor avant la lin de la troisième année. A cette époque, ils soldent de leurs propres deniers le montant des cotes ou portions de cotes et de frais de poursuite restant à recouvrer. Par ce versement, ils sont subrogés à tous les droits et privilèges que le Trésor avait sur les biens des contribuables et deviennent créanciers personnels des contribuables en retard ; ils exercent contre eux les moyens ordinaires de poursuites. Si le percepteur reste trois ans sans exercer de poursuites contre les contribuables, ceux-ci sont libérés et peuvent up-
la prescription au percepteur (L.
;i frim. an 7, art. 149).
20. Les percepteurs sont déchargés de leur responsabilité : 1° par les versements qu'ils effectuent dans les caisses du Trésor; 2» par les ordonnances de dégrèvement qui sont délivrées après des décisions conten-
-. qui ont admis les réclamations de ne contribuables; 3» par les arrêtés du ou du ministre accordant des remises ou modérations ; 4» par les arrêtés des conseils de préfecture, des préfets ou des ministres statuant sur les états de cotes indu-
IMPOTS DIRECTS
ment imposées et sur les états de cotes irrécouvrables présentés par les percepteurs (L. j juill. 1846, art. 6, D. P. 46. 3. 114; 22 juin 1854, D. P. 54. 4. 116). Enfin 5», comme tous les comptables, ils peuvent, en cas de vol ou en cas de force majeure, tel qu'un incendie, obtenir décharge de leur responsabilité (V. infrà, Trésor public).
21. Les receveurs particuliers des Finances sont recrutés, moitié parmi les percepteurs ayant cinq années au moins d'exercice, moitié parmi les fonctionnaires comptant au inoins cinq années de services civils ou militaires. — Ils versent un cautionnement, conformément aux dispositions de la loi du 31 juill. 1S67, art. 28 (D. P. 67. 4. 146), et des décrets des 16 sept. 1867 (D. P. 68. 4. 18) et 22 juill. 1891 (D. P. 92. 4. 29).
22. Les receveurs particuliers surveillent la gestion des percepteurs pour tous les services dont ceux-ci sont chargés. Ils en sont responsables. — Lorsque les contribuables sont en retard de payer, c'est par le receveur qu'est décernée la contrainte qui , renilue exécutoire par le préfet ou le souspréfet, permettra au percepteur d'engager les poursuites contre les redevables du Trésor. Si un déficit se révèle dans la caisse d'un percepteur, le receveur est tenu d'en solder immédiatement le montant avec ses fonds personnels; il est alors subrogé aux droits du Trésor sur les biens du percepteur. Il peut, d'ailleurs, si le déficit provient d'un cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa surveillance, obtenir du ministre décharge de sa responsabilité; le ministre statue, après avis de la section des Finances du Conseil d'Etat, et sauf recours contentieux au Conseil d'État ( [lécr. 31 mai 1862, art. 338, D. P. 62. 4. 83). — Les receveurs particuliers qui ont pris en charge le montant des rôles de leur arrondissement ont jusqu'au 30 novembre de I année qui suit pour en effectuer le versement au Trésor. A cette date, ils versent de leurs deniers personnels ce qui n'est pas encore recouvré et sont subrogés aux droits de l'Etat, tant sur les percepteurs que sur les contribuables (Décr. 31 mai 1862. art. 324).
23. Il existe, dans chaque département, un trésorier-payeur général. Les deux tiers des vacances dans les emplois de trésorierpayeur général sont réservés aux receveurs particuliers et aux autres candidats appartenant ou ayant appartenu à un service ressortissant au ministère des Finances. Le reste est abandonné au choix du Gouvernement (Décr. 22 juill. 1882). — Sur le cautionnement des trésoriers-payeurs généraux, V. L. 31 juill. 1867, art. 28; 28 avr. 1893, art. 55, D. P. 93. 4. 79; Décr. 20 juin 1893, D. P. 94. 4. 80.
24. Les trésoriers -payeurs généraux prennent en charge le montant des rôles de leur département. Ils dirigent et centralisent la perception. Avant la mise en recouvrement des rôles, ils vérifient les calculs et la légalité des taxes. Ils sont tenus de vérifier la caisse et les livres du receveur particulier. Au point de vue de la rentrée de l'impôt, leur responsabilité est la même que celle des receveurs particuliers. Ils sont responsables de la gestion , tant des receveurs que des percepteurs.
25. Les poursuites en matière de contributions directes sont exercées par des agents spéciaux, les porteurs de contraintes. Ces agents sont à la disposition du receveur particulier des Finances dans chaque arrondissement et ne peuvent être employés par les percepteurs que d'après son ordre. Ils doivent être toujours porteurs de leur commission.
26. Les sommations, commandements, saisies et ventes que comportent les poursuites se font par ministère d'huissier. Tou-
tefois, en ce qui touche les ventes, dans les localités où existent des commissaires -priseurs, ce sont ces officiers ministériels qui doivent les effectuer. Quant aux sommations et. aux commandements, les lois du 13 avr. art. 53 (D. P. 98. 4. 98) et du 25 févr. 'I. art. 49 (D. P. 1901. 4. 33) ont autorisé
1 administration des Finances à les faire remettre par les facteurs des postes. Un
décret du 24 avr. 1902 a déterminé les formes suivant lesquelles ces notifications doivent être faites. D'autre part, un décret du 25 avr. 1902 a modifié le tarif des huissiers et des frais de garde en matière de contributions directes.
SECT. III. — Répartition et assiette des Contributions directes (R. 10 et s., 151 et s., 172 et s., 245 et s., 256 et s., 338 et 339; S. 18 et s., 68 et s., SO et s., 128 et s., 133 et s., 172 et s.).
Art. i". — Confection des matrices