DES ROLES ET TRAVAIL DES MUTATIONS
27. L'assiette des contributions directes comprend, pour toutes ces contributions, les opérations de recensement de la matière imposable, l'établissement des matrices des rôles et leur tenue au courant au moyen du travail des mutations , l'établissement des rôles annuels. Il faut y ajouter, pour les impôts de répartition, la détermination des contingents par les répartements et sousrépartements.
28. Les matrices des rôles sont des volumes dans lesquels sont réunis, par commune, tous les renseignements dont l'Administration a besoin pour asseoir l'impôt, assigner à chaque contribuable sa part dans les diverses contributions et dresser les rôles. Une fois établies, elles doivent être constamment tenues au courant des modifications qui se produisent dans la matière imposable. Cette opération porte le nom de travail des mutations. Il est régi par des instructions ministérielles du 6 3vr. 1881 pour la contribution des patentes, et du
2 mars 18S6 pour toutes les autres contributions.
29. Si, à propos du travail des mutations , des contestations viennent à s'élever entre les contrôleurs d'une part, et les maires ou répartiteurs d'autre part, il est statué sur ces différends par le préfet, sauf recours au ministre des Finances.
Art. 2. — Règles spéciales aux impots de répartition.
30. Aussitôt que les agents des contributions directes ont rassemblé les renseignements qui sont de nature à modifier les contingents de la contribution foncière des propriétés non bâties, de la contribution personnelle mobilière et de la contribution des portes et fenêtres , le directeur dresse un état de ces mutations, qu'il transmet au ministre des Finances. Les faits qui peuvent ainsi influer sur les contingents sont ; pour l'impôt foncier, les accroissements et pertes de matières imposables (alluvions, atterrissements, corrosions, bois de l'Etat aliénés, biens du Domaine public déclassés et vendus) ; pour les autres contributions, les constructions nouvelles, démolitions ; pour les portes et fenêtres, les variations dans la population. — D'après ces états, le ministre des Finances dresse le projet de budget. La loi des Contributions directes homologue ou modifie, s'il y a lieu, ces propositions et détermine les contingents départementaux.
31. Le" contingent du département est réparti entre les arrondissements par le conseil général, et par les conseils d'arrondissement entre les communes. Cette double opération est faite conformément à l'art. 37 de la loi du 10 août 1871, et aux art. 40, 45, 46 de celle du 10 mai 1838.
32. La session d'août du conseil général est précédée et suivie de la session des conseils d'arrondissement. Dans la premier* partie de leur session , ces derniers délibèrent sur les réclamations qui leur sonl adressées par les conseils municipaux. Les communes qui se trouvent trop imposées pendant une année, demandent une réduction de contingent à l'exercice suivant : ces réclamations sont adressées au préfet, qui les communique au directeur, qui fait sur chacune d'elles un rapport motivé. Le consei d'arrondissement statue en premier ressor sur les réclamations. — Au cours de la même session, le conseil d'arrondissement, de soi coté, peut réclamer contre le contingent assigné à l'arrondissement. — Ces diverses réclamations sont soumises au conseil général, qui statue sur celles du conseil d'arrondissement et prononce définitivement sui celles des communes.
33. Après avoir statué sur les réclamations, le conseil général assigne à chaque arrondissement son contingent, conformément aux règles établies par les lois. Dans sa seconde session, le conseil d'arrondissement répartit le contingent entre les communes. Pour cette répartition, il peut ne pas tenir compte des états dressés par le service des Contributions directes, qui ne valenl que comme renseignements. — Le conseil d'arrondissement a un pouvoir propre pour fixer le contingent communal. Toutefois, ce pouvoir est restreint par les décisions du conseil général sur les réclamations des communes, auxquelles le conseil d'arrondissement est tenu de se conformer.
34. Les décisions du conseil général en cette matière échappent à tout recours devant la juridiction administrative. Les arrondissements ou communes lésés ne peuvent les déférer au Conseil d'Etat statuant au contentieux par la voie du recours pour excès de pouvoir (Cons. d'Et. 28 déc I! 94 ). C'est une question controversée que de savoir si ces décisions peuvent être annulées par application de l'art. 33 de la loi du 10 août 1871 , par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (V. suprà , Département , arrondissement et canton, n" 88).
35. La répartition entre les contribuables est faite par la commission des répartiteurs et le contrôleur. — Le rôle des répartiteurs est presque nul en matière de contribution foncière : par suite du principe de la fixité des évaluations cadastrales (V. infrà, n" 221), ils n'ont à donner leur avis que sur les matières imposables nouvelles. — Pour les portes et fenêtres, leur rôle consiste à aider le contrôleur à faire un recensement complet des ouvertures imposables. — Au contraire, en matière d'impôt personnel-mobilier, ce sonl les répartiteurs qui dirigent le travail de répartition, assistés par le contrôleur. Us dressent la liste de tous les habitants passibles de taxe personnelle et dressent une liste préparatoire de ceux qu'ils proposent d'exempter de tout ou partie de la contribution. Us fixent les évaluations des valeurs locatives qui servent de base à la taxe mobilière.
Art. 3. — Confection des rôles annuels.
36. Le rôle est un extrait de la matrice comprenant : 1° les noms, prénoms et professions, demeures et bases de cotisation de chaque contribuable ; 2° l'indication de la somme qu'il a à payer pour chaque contribution, tant en principal qu'en centimes additionnels.
37. Cette détermination de la somme due par chaque contribuable s'obtient de façon différente suivant qu'il s'agit d'impôt de quotité ou d'impôt de répartition. Pour les impôts de répartition, en divisant le contingent assigné à la commune par le total des rêve-
IMPOTS DIRECTS
nus cadastraux ou matriciels des propriétés non bâties ou des locaux servant i I habitation , on Obtient le .•.■mime le franc. Fuis en multipliant par le centime le franc le revenu cadastral ou le loyer matriciel de chaque I ibuable, on obtient en francs et centimes ce qu il , | payer. Toutefois, pour la o
bution persi npelle mobilière, eette détermination du centime le franc n'a lien qu'après
détermination par la conseil municipal des s pour cause .1 im
oduit de la taxe personnelle.
ir la contribution des portée el fenêtres • le Urif légal a chaque classe ou ■ ouvertures d'ap ,| po,^,.
On consute quel sérail d après ce tarif, le produit général de la ontrtbution pour la on ,lui„.
obligent effectif en principal el - par le produit du tain légal et le centime le franc qui i a résulte, multiplié par chaque tue du tarif légal, détermine le urif deimitif pour chaque catégorie d'ouvertures
38. Sur la feuille de tête du rôle, on insent le principal de chaque contribution l( centimes additionnels départemen-
taux et communaux, les rraia di
...■imposition. La réunion de ces totaux 'orme le montant total des contributions à edans le rôle; on y ajoute les frais "'-.■ment. Il v a lieu de calculer par :e les Proportions suivant I. juuellesle produit total de chaque contribution se repartit entre l'Elat, le département, la cornet les fonds de non-valeurs et de réimposition. Les frais de confection et d'imlon des rôles sont une dépense qui incombe à l'Etat (L. 18 juill. 189-2, D. P. y3
39. Il existe diverses espèces de rôles ■ V les rôles primitifi ou généraux. D
rculaires des y et 18 sept. 1K14 il est dre - un rôle pour les contributions foncière des portes et fenêtres et personnellemobtiiére, et un pour les patentes:
40. -J Les n iux, relatifs aux 'l'w'," laaimilées. Ils peuvent en comprendie une ou plusieurs. Quant aux centimes additionnels, ceux qui n'ont pu être compris dans les rôles généraux peuvent Taire I objet de rôles spéciaux;
*'• 'itaires, émis en
1?urs »< pour attendre des éléments
.1 imposition, non compris dans le rôle primai.. La (acuité pour l'Administration I"1'"" supplémentaires est exorbi-
tante du droit commun et ne lui est reconnue
___ •„ • : —••-*««= mi coi reconnue
par la jurisprudence que quand un texte formel la lui attribue (V. les numéros suivants).
M4£n %S** l0i8 <V' notamment L.
17 juill. m» art. 12) ont prévu que des
rMes particuliers pourraient être dressés
ie des biens sortent du domaine de
lPnT.fn,rt,r dans fel'" des Particuho dehors de celte hypothèse, aucune loi il autorise à é.neltre ,les rôles supplémentaires pour réparer les omissions du rôle foncier primitif, flans le cas où une propriété nouvellement imposable doit augmenter les contingents, elle est imposée sur un oie particulier jusqu'à ce que les conseils ocaux aient pu comprendre ces ace!
nenls dans leurs opérations. Ce n'est nue orsque les contingents ont été modiliés que les rôles particuliers se fondent dans le rôle général (L. 8 août 1890, art. 10, U. P. 90
m13;Lef r6'er suPPlementaires proprement ï:C;Sl' a I"1 ^nt établis en
Coure i1ann «* saisir les matières
imposables nouvelles, soit pour réparer ta omissions du rôle primitif, ne sont autorisés par la loi que pour la contribution des patentes (L. 15 juill. |880, ,, t. j-, |,. p b\\ P/, la taxe des biens de mainmorte (L. '29 déc!
OICT. DE DROIT.
" ». D- P. ». 4. 38), ta taxes sur lecr, 27 déc. 1871,
; ; *'•,"• '■ ;-■ *■ »), ta droits de «™n des poids el mesures (Ord. 17avr. 1839, oidtet me, -w,n <
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