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générale des rôles qui est faite par e mata

contribui doit recevoir un aver-

.ss,„„.„t qui lui indique la son

quil doit payer, tant en principal qu'en centimes additionnels. Ces 'avertissements ndiquent, en chtifres, la part de contribution qui revient à 'Etat.au département et

d-imnl^a P"1'1" """ du rôle; ta bases I imposition du contribuable (revenu cadastral, loyer matriciel, nombre d'ouvertures Profession exercée, etc.); Ie centime le liane Il doit être délivré un avertissement a chacun des locataires ou fermiers compris dans les rôles auxiliaires (L. 30 mars 190i> art- », § 1", DP. 1902. 4. 60). - Les frais d impression, de confection et de distribution des avertissements sont à la charge des contribuables, à raison de 5 centimes par avertissement (L. 15 mai 1818, art. 5l', H. p. 26o). Dans le cas prévu par l'art 9 M»', précité, de la loi du 30 mars | cest le propriétaire déclarant qui supporte les frais d'avertissement (même article S Â)-

Art. 4. — Principe d'annualité des rôles.

rf9l Les imPots ne sont consentis par ta Chambres que pour un an. 11 en résulte que les rôles de contributions directes sont annuels. Le principe de l'annualité emporte les conséquences suivantes :

50. 1» Il ne peut être émis de rôles embrassant une période supérieure à une année. Par exception, lorsque des constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions ont été omises par suite du défaut de déclaration, l'Administration peut réclamer aux propriétaires de ces maisons la taxe des années écoulées depuis leur achèvement, pourvu que la taxe ne soit pas plus que quintuplée (L. 8 août 1890 art. 10 il. On peut donc réclamer par un seul rôle la contribution foncière de cinq années. H

51. 2» Les rôles doivent être émis et publiés dans l'année à laquelle ils se rapportent. - Par exception , en matière de patente, le rôle supplémentaire du quatrième trimestre est publie dans le cours de l'année suivante; les contribuables omis qui sont ressaisis par ce rôle doivent payer intégralement leur patente de l'année échue. * . 52- 3» Les contributions directes sont établies d après ta faits existant au i" janvier de 1 année à laquelle elles s'appliquent La situation des contribuables à cette date fixe les droits du Trésor. - Par dérogation à ce principe : o) la contribution foncière des propriétés non bâties est établie, non d'après le revenu net existant au 1" janvier, mais d après le revenu qui est inscrit à la matrice cadastrale; 6) de même, la contribution fon-

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ciere des propriétés bâties est établie pour dW ans, /après la valeur locative de f immeubte au jour de la clôture du proces-ver- £1 des évaluations dans la commune; c) la

ffî. es produits de rexploitat^n a-1 »- £ .rnolTd^srnsTaïées dans le

faifs3 existant au 1^ Janv.er es due pou. l'année entière. Aucun evenem contribuable

aux contnbuabtes^a f contribution. ttïuTr Part! rtppaHtion en cours d'année i ^fvpaux éléments d'imposition ne peut autoriser l^dmiaistration Pà réclamer de nouilles sommes. Il n'en est autrement Sue dans le cas où des dispositions spéciales Tont autorisée à émettre des ro es alimentaires — En matière de patente, ïfê du « ÎÙli. 1880 a dérogé..» principe d'annualité, d'une part, en autonsan 1 émission de quatre rôles supplémentaires, et d'autre part en permettant aux contribuables de i prévaloir de certains faits survenant en couPrs d'année pour demander décharge nu réduction de leur contribution. En cas de cession , "établissement, ils peuvent faire transférer les douzièmes non encore échus au nom du cessionnaire. En cas de fermeture de "?éttblissement par suite de décès, de faillite déclarée ou ue liquidation judiciaire le contribuable ou ses héritiers peuvent en obtenir déchar|entr.but.on ^ année

indéoëndante de celle de l'année qui précède et de «lie de l'année suivante. La non fmoosition pendant une année ne confère dm un droit à être exempté les années suivantes A l'inverse, le contribuable qui a llVé sans réclamer pendant une année peut Réclamer Vannée suivante. La réclamation formée contre la contribution d'une année ne dispense pas le contribuable de la renouveler contre la contribution de 1 année suWante, alors même que la première : ne serait pas encore jugée ou même qu il aurait obtenu gain de «ose. - D'autre part les conseiUde préfecture et le Conseil J Etat ne sont pas liés par ce qui a ete juge par eux surla réclamation de l'année précédante Ces décisions ne créent aucun droit soit en faveur, soit à rencontre des contribuables On ne peut invoquer en cette matière l'autorité de la chose jugée.

55 Par exception, en matière de contribution foncière, le principe.de la fix. te des évaluations cadastrales prévaut contre le principe d'annualité. Ainsi,. une demande en descente de classe qui a ete reje ee : ne neut plus être renouvelée les années suivantes s'il ne se produit des faits nouveaux. 2 11 en est de même en matière de contribution foncière des propriétés bâties : la loi du 8 août" 890 a établi une fixité décennale des évaluations. Les évaluations ne peuvent être contestées que pendant les six mois qui su?vent le premier rôle et les trois mois qui su vent le second; passé ce délai, les évaluations ne peuvent plus être discutées que s"î e produU un fait nouveau (destrucUon, transformation en bâtiment rural . Ans. le contribuable qui, lors de 1 émission du premier rôle, a réclamé et fait reviser par les "bunaux' administratifs le travail des évaluations, a épuisé son droit et ne peut plus contester la valeur locative les années suivantes. De même, ce qui a ete juge par ces tribunaux sur la réclamation de la premieie année les lie pour les années suivantes jusqu'à la fin de la période.

SECX. IV. — Recouvrement des contributions directes.

AHT »., Notions générales sur le recouvrement (R. 416 et s.; S. 187 et s.). 56. Seuls les percepteurs ont titre pour effectuer le recouvrement des contributions directes appartenant au Trésor public et de toutes contributions loca es et spéciales , établies dans les formes voulues par la loi (Regl. 21 déc 1839, art. 87). Immédiatement après Ta publication du rôle, le percepteur est tenu deïaire parvenir aux contribuables les avertissements dressés par le dateur des Contributions (Ord. 19 nov. 1817; Règl. 18oS,

al'570)Le percepteur ne peut rien changer aux avertissements. Il doit cependant en compléter les énonciations en y inscrivant la date de la publication du rôle, la désignation dulocll où il en fera la perception dans la commune, les lieux, jours et heures ou son bureau est ouvert aux contribuables.

58 La distribution des avertissements peut être faite par les porteurs de contraintes par les gardes champêtres ou par rnoste Hnstr. 1859, art. 71). L'avertisse- SenTest remis au contribuable ou a son représentant s'il n'habite pas la commune et, s'il n'y a pas de représentant, on peut le ha faire parvenir parle percepteur au lieu de son domicile. ^^^ direc,e8 nt navables en douze parties égales, dont cha- Suie est exigible lePl" du mois pour le mois précédent (L. 3 fr.m. an 7 , art 14b , •16 therm. an 8, art. 1", R. p- 261; Regl. li*JM, art 1«S Instr. 1859, art. 6). - Par exception quand le rôle des patentes n est publie Qu'après le 1" mars, les douzièmes échus ne son? pas immédiatement exigibles; le recouvrement en est fait par parties égales, en même temps que celui des douzièmes non échus. La cote est divisée en autant de fractions qu'il reste de. mois .couru-, ï compris celui de l'émission (L. la juin.

iS66.apàrmi} les taxes assimilées, il en est qui ne sont pas divisibles (taxe sur les cercles, droits de vérification des poids et mesures, alcoomètres et densimetres droits de vTs te des pharmacies, drogueries fabriques et dépôts d'eaux minérales, impote arates, taxe sur les vignes, et, d'une manière gènerate toues celles dont l'assiette est confiée à autres agents que ceux des Contributions

di61.teLa divisibilité des contributions étant établie dans l'intérêt des contribuables, ceuxci ne sont pas obligés d'en profiter. Ils ne peuvent non^lus obliger le percepteur a recevoir moins d'un douzième. Le contribuable, après avoir effectué un payement intégral, ne neut réclamer le remboursement des termes non échus AU pavement par douzième prévu oa? la loi les contribuables peuvent, d accord avec les percepteurs, substituer le payement à des dates déterminées.

m 62- Dans certains cas, la loi retire aux contribuables le bénéfice du terme et du navement par fractions. Ainsi, les marchands Forains les colporteurs, les directeurs de tSV ambulantes, les entrepreneurs d'amu- /ementeèt jeux publics non sédentaires, et Ïom antres patentables dont la profession n°ëst las exercée à demeure fixe, sont tenus u'acquftLr te montant total de leur cote an moment où la patente leur est délivrée (L. 15 uill. 1880, art. 29). Les agents des Contributions directes peuvent, sur la demande àùueur en est faite, délivrer les formules de patente à ces catégories de contribuables sur fustigation du payement intégral des tont s, et ce même avant l'émission ou rôle (art. M). 63 En cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de décès de faillite et de vente volontaire ou

forcée, la contribution personnelle mobilière est exigible pour la totalité de l'année courante (L. 21 avr. 1832, art. 22). En matière de patente, seuls le déménagement hors du ressort de la perception et la vente volontaire ou forcée entraînent la déchéance du terme (L. 15 juill. 1SS0, art. 30). Le déménagement dans le ressort de la perception ne rend pas la cote immédiatement exigible. - Des dispositions analogues ont été édictées pour la taxe sur les billards, la taxe sur les cercles et la taxe sur les chiens (Decr. 87 déc. 1871 art. 2 et 4 ; 30 août 1890, art. 3, 30 déc. 1890, art. 3; 4 août 189o, art. 4). Ces restrictions au principe de la divisibilité sont exceptionnelles et ne doivent pas être étendues par voie d'analogie aux autres contributions ou taxes. .

64 Les contributions directes sont a la fois quérables et portables : quérables, en ce sens que les percepteurs sont tenus de se rendre à des jours détermines, dans les communes de leur perception autres que celle où ils sont obligés de résider; portables, en ce sens que les contribuables sont tenus de porter leur argent au bureau du percepteur — Les percepteurs doivent indique, surles avertissements le lieu choisi pour bureau de perception dans chaque commune et les jours et heures de recette. Le percepteur n'a pas le droit d'obliger le contribuable qui se présente pour payer ses contributions à produire son avertissement ou les quittances des versements antérieurs.

65. Les contributions directes sont, ei principe, payables en argent (L. à irim an 7, art. \"). Le percepteur ne peut etr. tenu d'accepter que des monnaies ou b. le avant cours légal. - Les payements doive.. être faits conformément aux lois sur la corn position monétaire des payements, cest-a lire que la monnaie de cuivre ou de billon d fabrication française ne peut être employé dans les payements, si ce n est de gre a gre que pour l'appoint de 5 francs (Decr. 18 aou iSlO; V. infrà, Obligations).

66. Les rentiers peuvent compenser le -,rréra»es de leurs titres avec leurs cont.ri butions directes, moyennant une déclarat.o au trésorier-payeur généra (L-«?Yf- «« art. 6). D'autre part, les contribua^.

Peuvent se libérer de certaines contribi ttens en opérant le délaissement des te: rains ? lia desquels ils sont irnpos, (V. notamment L. 3 lrnn. an 7, art. bb).

67. Les percepteurs sont tenus de del vrer immédiatement quittance de toutes l sommes qui leur sont versées. Ils doivent, outre, émarger au rôle chaque payement moment où il a lieu et en présence du co tribuable; mais il n'est pas nécessaire q l'émargement soit fait en toutes lettres ( 26 sent -2 oct. 1791, art. 13; 3 fnm. an art 140-142; Décr. 31 mai 1862, art. 31 L 29 mars 1897, art. 35). Le défaut demi eement est puni d'une amende de iU 25 francs; l'obligation de délivrer une qu tance n'est, au contraire, sanctionnée I

aU68.eLPees1percepteurs sont tenus de déliv] aux contribuables, sans frais, autant de du cata que ceux-ci en demandent, s'ils en besoin pour justifier des payements de lei contributions (L. 10-20 H^îVlTi, Ces quittances et duplicata (Décr. 10-17 1791 art. 10) sont extraits de livres a sou< dont la tenue est prescrite aux percepte pour toutes les recettes qu ils effoctu (Instr. 1859, art. 75).

69. Le contribuable qui produit ses q tances prouve par là sa libération, alors mê que l'émargement n'aurait pas eu lieu ( Sons. d^Et. U avr., 8 oct. lSfe et 4 ma. 18 a perdu sa quittance, 1 émargement rôle suffit pour prouver sa libération. G qui ne justifie n, par la production 1 de quittance, ni par l'émargement, m par au

IMPOTS DIRECTS

autre acte, du payement qu il prétend

fait, Il Ml | Il B MM i .lcln.cn. l.l- I ..ni:

.rigées contre lui (Cana. d'Et.

SU iuill. 18

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