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I .nt il ne peut se libérer que par le payement

72. Quand le contribuable est une personne morale, les contributions auxquelles elle est imposée constituent pour elle une dépensa obligatoire, — Si la commune n'a

s suffisantes pour acquitter urces ordi- .t peut en être répart) lea li.il.it. mis sous là i I imposition

- il s'agit d'une contribution sur des biens dont tous les habitants promeut • t, l'imposition porte sur let quatre contributions directes. S'il s'agit de ■ iiiuiunaux à la jouissance desseulement des habitants a ilr.>it. ition de la contribution n'a lieu <; uts droit, proportionnel!.'nient a leur jou. pective (L.

B 11, 11. Il il s'agit île biens aectionnaii ution ne p

- habitants et propriétaires de la u.

73. Si, en principe, c'est au contribuable nominativement inscrit au rôle que doit être

le payement de ses contributions, des lier» peuvent néanmoins, .luis certains cas, être poursuivis à raison de ces contributions :

74. !• Les héritière ou autres ayants cause à titre universel des contribuables. — Lorsqu'un contribuable vient à décéder en cours d'année, ses héritiers sont tenus d'acquitter le montant de sa cote personnelle mobilière i L. 1\ avr. 1832, art. 21 1. Le percepteur peut, avant le partage de la succes-

. demander aimablement à ceux qui l'administrent le payement des contributions. S'il craint la disparition de l'actif, il peut faire apposer les scellés, ou, si d'autres créanciers ont déjà pris cette mesure , dire opposition aux scellés et se présenter à la liquidation de la succession pour faire valoir le privilège du Trésor ( Civ. 821 ). Il peut, tenu d'observer les formes et | ar le Code civil aux i tiers, faire procéder contre les détenteurs de la suce ■ des meubles et

ir application de la loi du 12 nov. 1808 (R. p. Bl). - Malgré la disposition contr .' ' clément du

. les héritiers ne peuvent être iidairement >ns dues par leur auteur.

75. L-> héritiers qui ont répudié la succession ne pe poursuivi! (C^ns. d'Et.

29 mars 1901). Ceux qui ne l'ont acceptée que sous bénéfice d'inventaire ne peuvent i être que jusqu'à concurrence de la valeur les biens qu'ils ont recueillis. Ceux qui l'ont acceptée puremeut et simplement sont

meut, tuf do leur fortune, mais jusqu'à concurrence de leur part héréditaire; i réellement, connue

avable,

■ ulement si sont allectés au

privilège dn jusqu'à concurrence

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