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PEUT ET DOIT APPELER ET AUXQUELLES L AP- PEL PEUT ÊTRE OPPOSÉ

Ç1.r. Personnes contre lesqiœlleson peut S et doit appeler (R. 601 et s ; S 126 et s. - V. aussi R. v° Appel incident, 12o et s., S. eod. v, 18 et s.). .

50. L'appel ne peut être interjeté que contre ceux- qui ont été parties en première instance et qui ont un intérêt dans [a cause Inversement, l'appelant est oblige de mettre en cause touTceux qui, après avoir été parties en première instance, sont encore intéressés à l'appel. C'est ainsi, en particu- Uer que l'actioPn en partage doit être dirigée contre tous les copartageants qui ont ligure en première instance, alors du moins qu ils ont'un intérêt à. être mis en cause ( Be-

2 ianv 1894 D. P- 94. 1. 120), à .moins,

s 2 - Personnes auxquelles l'appel profite S "' (R. 582 et s.; S. 111 et s.).

47 En principe, lorsqu'une affaire est commune à? plusieurs, l'appe interj ete par l'un ne profite pas aux autres ( Civ. c. ijam. ïï d P. 94. 1- 120). Ainsi, dans un nroces avant pour objet une dette divisible

ne nlusfeurs débiteurs solidaires prohte aux

d-2T~™.«oi.qo.a-u. » ou ,s-

délit (Caen, 5 mars 1894, D. P. 9o. /. œ»), et lors même que le droit revendique est

di48^De même, dans les matières indivisibles l'appel interjeté par lune de j pa. ties profite aux autres (Civ. r. 18 ju n lb9o, u- P 95 1 471 ), ... alors même que 1 une des parties était 'personnellement aechue de la

dT même i garanti contre qui le demandeur originaire a interjeté appel ne peut appâter incidemment contre le garant. De même

(Req. S texr. iwa, cQDtre le

fppenncident contre le gar ant seu sans être tenu de diriger son appel contre le garanti. R 2 - Personnes auxquelles P^Opeut être b opposé { R. 621 et s. ; S. 130 et s.). ^2 En principe, l'appel ne peut être op-

Irre opposé à toutes. Mais la J««^P™*™j défais contre l'unies débiteurs solidaires ne dclaTe^rVecevablel'appelJontracena ^ntr^xC&^15^m«^cite)

lnkLfltôeis,S.eod.^23et4

«<* T'-inoel ne peut être forme que pa un5acteL spécial et exprès : la simple decl,

ration qu'on veut appeler De serait donc

point suffisante. L'arte d'appel ne peut être.

en principe, qu'un exploit d'huissier. — Il

itefoîa . en matière de

i pour parenté ou alliance [Pr. 377)

ou de a de juges i Pr. 399 | : dans

■ - , l appel esl fait par un acte au

greffe. — De même, si le iugen

ulciuent par voie

ippel de ce jugement être i

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