Aucune vente ne p
qu'en vertu d'une autorisation spéciale du
bous -préfet, accordée sur la demande dn
pteur par l'intermédiaire du receveur
(Uegl. 1839, art. 7'.l;. La vont,' ne peut avoir
..oins de Iniil i clôture du procès -verbal de saisie, û
ivec l'autorisation dn sousplus souvent, il est prolongé.
113. lis ventes de meubles sont (ail tnmii laires-priseurs dans les ni]
ils sont établis (1.. 23 juill. 1820, art. 31).
autres ventes sont faites par les por-
de contraintes dans les Formée pres-
pour les ventes par autorité de justice.
114. Avant de | la vente, l'oflicier public qui en e^t chargé doit en faire la
ii"ii au bureau de l'Enregistrement, i peine de 30 francs d'amende (L. 22 piuv.
an 7, li. v nt, t. 21 , p. 35 ;
lii juin 1824, art 10, tirid., p. 42). La vente doit avoir lieu, à moins de circonstances exceptionnelles, aux jours et heures ordi- • du marché, ou un dimanche. Klle est annoncée un jour d'avance par des placards ou par la voie des journaux. L'agent de
nite doit et 'le deux t>
domiciliés dans la commune où se fait la
vente. I s au plus offrant.
Après deux tentatives infructueuses, il est
-verbal de carence. Le prix
objets vendus est payé au comptant.
115. Le percepteur doit être présent à la \rnte ou s'y faire représenter pour en recei ir les deniers. Il est responsable desdits deniers (Règl. 1839, art. 84). — Lorsque ceux- < i proviennent de la vente des objets affectés au privilège du Trésor, le percepteur peut exiger leur versement immédiat. Si les objets vendus n'étaient pas affectés à ce prm l'officier qui préside à la vente doit consigner les deniers.
116. Après avoir reçu le produit de la vente, le percepteur émarge les rôles jusqu'à concurrence des sommes dues par le saisi, et lui en délivre quittance. Il conserve le surplus jusqu'après la liquidation des frais, délivre au contribuable une reconnaissance
nt obligation de lui en rendre compte et de lui restituer l'excédent s'il y a lieu. Ce compte est rendu à la réception de l'état des frais régulièrement taxés, inscrit à la suite du proces-verbal de vente, et si^né contradictoirement par le percepteur et le contribuable (Règl. 1839, art. 85).
117. Lorsque des poursuites doivent être dirigées contre des tiers, on agit par voie de sommation directe , conformément à la loi du 12 nov. 1808, si les deniers sont affectés au privilège du Trésor, et, dans le cas contraire, par voie de saisie -arrêt, dans les formes prévues par le Code de procédure civile (art. 557 et s.).
118. Lorsque le percepteur est averti d'un commencement d'enlèvement furtif de
blés ou de fruits et qu'il peut craindre la disparition du gage du Trésor, il a le droit, - il y a déjà eu un commandement, de faire procéder immédiatement à la saisie-exécution, sans attendre le délai de trente jours si le commandement n'a pas encore notifié, il constitue un gardien chargé • veiller les meubles. Si les poursuites n'étaient pas encore commencées, il ne peut lerque par voie de saisie-arrêt. A l'égard Marchands ambulants, il peut procéder a la saisie sans commandement préalable, avec autorisation du président du tribunal ou du juge de paix.
119. Tout ce qui concerne les frais qu'en- ; les poursuites, le coût îles actes,
comprenant le salaire des agents de pour- • uites, asl fixé conforn
par le préfet en vertu du |
inentaire qui lui est confère a cet égard par l'art 51 de la loi du 16 mai 1818. — Les i de saisie et de vente sont réglés pallions. Il faut y faire entrer les frais d'anal d'impression, ("es sommes se parentre les receveurs, le» percepteurs ' i les agents de poursuites.