de frais, certifiés par les
i s par le percepteur, V' ni'- par le receveur particulier, sont transmis au sous-préfet, qui les ai et les rend exécutoires (Arr. IStherm.
art. 47), emporte exécution forcée.
ntiii'ii ii.les dénommés dans cet état p nvi nt être poursuivis comme en vertu d'un rôle. — Lesous-pi ce on sur la r
mation du contribuable, peut réduire led ■ frais. Tous actes de poursuites irréguliers, frustratoires ou art loi rejetés de l'état de frais et mis à la chai l'agent qui les aura exécutés ou du comptable qui les aura provoqués ( Règl. 1839, art. 105).
121. Les réclamations dirigées conti poursuites n'en si pas l'exécution.
Quant aux demandes en décharge ou i tion, elles n'ont d'effet suspensif que dans le cas prévu par l'art. 28 de la loi du 21 avr. 1832, modifié par la loi du 13 juill. 1903, art. 17 (I). i'. 1903. 4. 73).
122. Les percepteurs qui ont laissé passer trois années, à compter du jour où les rôles leur ont été remis, sans faire de pour contre un contribuable ou qui, après avoir commencé des poursuites , les ont abandonnées pendant trois ans, sont déchus de leurs droits contre les redevables. Passé ce d toutes poursuites leur sont interdites I, 3 frim. an 7, art. 149-150; Arr. 16 therm. an 8, art. 17; Règl. 1839. art. 18). Comp. suprà , n° 19. — Les frais de poursuites sont soumis à la même prescription que les contributions. A leur égard, le délai court de l'année pendant laquelle ils sont mis en recouvrement (lnstr. 1859, art. 93).
123. La sommation sans frais et la contrainte n'interrompent pas la prescription. Il en est autrement de la sommation avec frais, du commandement, de la saisie, d'une saisie -arrêt, d'une citation du redevable devant les tribunaux (Civ. 2244), d'un acte, du redevable impliquant reconnaissance de sa dette. L'interruption de la prescription i l'égard du contribuable conserve les droits du Trésor contre les tiers qui sont, le cas échéant, obligés de payer la contribution du redevable (Civ. 2250).
Art. 4. — Droits qui garantissent le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées.
124. Le recouvrement des contributions directes est garanti par un privilège, dont l'assiette et 1 étendue diffèrent suivant qu'il s'agit de la contribution foncière ou des autres contributions directes (V. infrà, Privilèges et hypothèques). — Indépendamment de ce privilège, le Trésor peut exercer, sur les biens des redevables, les droits qui appartiennent à tout créancier (L. 12 nov. 1808, art. 3). Ainsi, l'administration des Contributions directes a le droit de poursuivre l'expropriation forcée des biens du redevable (Av. Cons. d'Et. 27 févr. 1812 ). Le
ment de 1839 (art. M*") exige, pour cela, une autorisation spéciale du ministre ■les Finances, sur la proposition du receveur particulier et l'avis du préfet. En pareil cas, le Trésor n'a pas de privilège.
SECT. V. — Réclamations.
125. Les réclamations auxquelles peuvent 1 donner lieu l'assiette et le recouvrement des
IMPOTS DIRECTS
contributions directes sont : 1° les demandes en décharge ou en réduction , formées par les personnes qui se prétendent indûment imposées ou surtaxées; — 2° les demandes en inscription formées par celles qui se prétendent omises; — 3° les demandes en mutation de cote ou en transfert, par lesquelles les réclamants demandent soit l'inscription à leur nom des cotes imposées au nom d'un tiers, soit l'inscription au nom d'un tiers des cotes mises à leur charge;
— 4° les réclamations cadastrales; — 5° les demandes en annulation de poursuites et en remboursement des frais auxquels elles ont donné lieu ; — 6» les demandes en remboursement formées par les personnes non inscrites sur les rôles, et prétendant avoir été contraintes par des poursuites illégales à payer des sommes qu'elles ne devaient pas ; 70 les demandes en remise ou modération, tendant à obtenir des dégrèvements à litre gracie.ix; — 8° les réclamations formées par les percepteurs relativement à leurs états de cotes indûment imposés.
Art. 1". — Réclamations contentiecses.
§ i". — Demandes en décharge ou réduction.
A. — Présentation des demandes.
126. En principe, le contribuable inscrit sur le rôle a seul qualité pour former la réclamation. — Lorsque ce contribuable est un incapable, la réclamation doit émaner de son représentant légal. Ainsi, la réclamation d'une femme mariée doit être présentée par son mari; celle d'un mineur, par le père, administrateur légal, ou par son tuteur; celle d'un interdit, par son tuteur. S'il s'agit d'une personne morale, la réclamation ne peut être présentée que par le fonctionnaire qui a qualité pour agir en son nom : pour la commune, par le maire; pour le département, par le préfet; pour l'Etat, par le ministre des Finances, s'il 6'agit des biens du Domaine privé de l'Etat, et par les autres ministres s'il s'agit de biens affectés à un service public.
127. En dehors du cas d'incapacité du contribuable, nul n'est admis à introduire ou soutenir une réclamation pour autrui s'il ne justifie d'un mandat régulier. A peine de nullité , il doit être produit en même temps que la réclamation, lorsque celle-ci est introduite par le mandataire (L. 13 juill. 1903, art. 17). — Aucune restriction n'est, d'ailleurs, apportée à la liberté du contribuable en ce qui touche le choix de son mandataire.
— Ces dispositions ont pour but de réglementer la forme du mandat. Elles infirment implicitement pour l'avenir les décisions où la jurisprudence avait admis la recevabilité de réclamations présentées par des tiers non porteurs d'un mandat spécial, par exemple, les réclamations présentées par un associé principal contre la patente de ses associés , ou par un préposé à la gestion d'une maison de commerce pour le compte de ses patrons. Mais il semble qu'après comme avant la loi du 13 juill. 1903, devraient être déclarées valables les réclamations formées, notamment, par les locataires d'un terrain où a été construit un immeuble, contre la contribution assignée à raison de ce bâtiment au propriétaire du terrain (Cons. d'Et. 24 nov. 1882); ... par l'acquéreur d'une propriété foncière, contre la contribution inscrite au nom du précédent propriétaire, à la condition que cette réclamation puisse être considérée comme une demande en mutation de cote (Cons. d'Et. 20 juill. 1888); ... par un héritier contre la contribution inscrite au nom de son auteur (Cons. d'Et. 19 nov. 1898); ... par les tiers poursuivis en payement des contributions des contribuables, tels que les propriétaires poursuivis pour les contributions de leurs locataires ayant déménagé ou
les fermiers, locataires, dépositaires ou débiteurs détenteurs de deniers affectés au privilège du Trésor (Cons. d'Et. 1" juin 1904); ... par un syndic de faillite contre les contributions qui auraient été- assignées à un failli postérieurement à la déclaration de faillite , si on l'a poursuivi pour en obtenir le payement (Cons. d'Et. 29 nov. 1880). Dans ces divers cas , les tiers qui réclamaient sans mandat contre les contributions inscrites au nom d'autres contribuables pouvaient se prévaloir d'un intérêt personnel , et cela parait devoir suffire, même sous l'empire de la loi nouvelle, pour que la réclamation soit recevable.
128. Les réclamations sont présentées sous forme de requête. La demande en décharge doit mentionner, à peine de non-recevabilité, la contribution à laquelle elle s'applique et, à défaut de la production de l'avertissement, l'article du rôle sous lequel figure cette contribution ; elle doit encore contenir, indépendamment de l'indication de son objet, l'exposé sommaire des moyens par lesquels on prétend la justifier. Il est formé une demande distincte pour chaque commune (L. 13 juill. 1903, art. 17). — 11 va de soi que la réclamation doit être signée par le réclamant ou par son mandataire.
129. La réclamation doit contenir les conclusions du réclamant et ses principaux moyens. Les contribuables peuvent continuer à réunir dans une seule requête les diverses contributions auxquelles ils sont imposés dans une même commune (Cons. d'Et.
17 mars 1900). Ils doivent joindre à leurs réclamations l'avertissement, ou bien indiquer le numéro de l'article du rôle qui motive la réclamation. — Ces mentions sont prescrites à peine de non -recevabilité de la réclamation.
130. Les contribuables doivent présenter des réclamations individuelles. Une réclamation collective n'est valable qu'en ce qui touche le premier dénommé dans la requête. Ainsi juge en matière de taxes syndicales (Cons. d'Et. 8 nov. 1901). Les réclamants ne sont plus obligés de joindre à leur requête la quittance des termes échus de la contribution contre laquelle ils réclament. Cette formalité, supprimée par la loi du 6 déc. 1897 (art. 12) , n'a pas été rétablie par la loi du 13 juill. 1903.
131. La demande doit être adressée au préfet ou au sous -préfet dans les trois mois de la publication du rôle. — L'irrégularité de la publication empêcherait le délai de courir; mais le fait que le rôle aurait été publié un jour de semaine, non le dimanche, ne constitue pas une irrégularité de nature à empêcher le délai de courir (Cons. d'Et. 16 févr. 1901). Les réclamations ne sont recevables qu'autant que la publication a eu lieu; celles qui auraient précédé la publication seraient rejetées comme prématurées.
132. Le délai fixé par la loi est un délai franc. Si par exemple un rôle est publié le 10 janvier, les réclamations seront recevables jusqu'au 11 avril inclusivement. Lorsque le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est prorogé au lendemain (Pr. 1033, modifié par la loi du 13 avr. 1895, D. P. 95. 4. 71 ).
133. Ce délai est d'ordre public. Lorsqu'il est expiré, ni les agents de l'Administration, ni les tribunaux ne peuvent relever le contribuable de la déchéance encourue. Celle-ci doit être opposée d'office par les juges. Elle peut l'être en tout état de cause, même en appel. — Pour échapper à cette déchéance, les contribuables allégueraient vainement qu'ils n'ont pas reçu leur avertissement ou l'ont reçu tardivement, ou qu'il renferme des inexactitudes. Ils ne peuvent arguer ni de leur ignorance de la loi , ni des obstacles à l'exercice du droit de réclamer résultant de leur état de maladie,
de leur minorité, de leur faillite ou d'une absence. Ils ne peuvent se prévaloir d'une réclamation qu'ils auraient présentée pour un exercice précédent et qui ne serait pas encore jugée ou l'aurait été à leur profit. Enfin, ils ne peuvent alléguer qu'ils n'ont connu qu'après l'expiration des délais les éléments qui leur permettaient de former leur réclamation.
134. Le délai court du jour de la publication des rôles contre tout contribuable qui, sans résider dans la commune où il est imposé, y possède une propriété, une habitation meublée à sa disposition, un établissement commercial où il a un représentant ou un préposé. — En matière de patente , dans les cas prévus par l'art. 28 de la loi du 15 juill. 1880, le délai de réclamation court du jour de la fermeture de l'établissement par suite du décès ou de la faillite des patentables, ou du jour de la cession do l'établissement ou de la publication du rôle supplémentaire dans lequel est compris le cessionnaire. En matière de prestations eu nature, lorsque le rôle est publié avant le 1" janvier, c'est du 1er janvier, et non du jour de la publication, que court le délai.
135. L'art. 17 de la loi du 13 juill. 1903 réserve les délais qui auraient été établis par des lois spéciales. Ces délais exceptionnels sont les suivants : 1° Dans le cas où, par suite de faux ou double emploi, des cotes seraient indûment imposées dans les rôles des contributions directes ou des taxes y assimilées, le délai pour la présentation des réclamations ne prend fin que trois mois après que le contribuable aura eu connaissance officielle des poursuites dirigées contre lui par le percepteur pour le recouvrement de la cotisation indûment imposée (L. 29 déc. 1884, art. 4, D. P. 85. 4. 38). Il y a double emploi lorsqu'un contribuable est imposé dans deux communes à raison des mêmes éléments. Il y a faux emploi lorsqu'il est imposé par erreur dans une commune où il ne possède aucun élément d'imposition. Pour qu'il y ait faux emploi, il ne suffit pas que certains éléments soient indûment taxés; il faut que l'intégralité d'une cote soit imposée à tort; autrement dit, peuvent seuls bénéficier de ce délai exceptionnel les demandes en décharge, et non les demandes en réduction. — Le point de départ du délai étant la connaissance officielle des poursuites, la remise de l'avertissement, même une sommation sans frais, ne suffisent pas pour le faire courir. Il faut que le contribuable ait reçu notification d'une sommation avec frais. Toutefois, si le contribuable avait payé la contribution qu'il prétend entachée de faux ou de double emploi, ce payement suffirait à établir qu'il a eu connaissance de l'imposition, et il ne pourrait réclamer plus de trois mois après.
Î36. 2° Tout contribuable qui se trouve imposé à tort ou surtaxé, soit dans les rôles généraux des quatre contributions directes, soit dans ceux de la taxe des prestations en nature, peut en faire la déclaration à la mairie du lieu de l'imposition, dans le mois qui suit la publication du rôle. Cette déclaration est reçue sans frais ni formalités, sur un registre tenu à la mairie; elle doit être signée par le réclamant ou son mandataire. Celles de ces déclarations qui, après un examen sommaire, peuvent être reconnues immédiatement fondées, sont analysées par les agents des Contributions directes sur un état qui est revêtu de l'avis du maire ou des répartiteurs, suivant les cas, ainsi que de celui du contrôleur et du directeur (L. 21 juill. 1887, art. 2, D. P. 87. 4. 96). Lorsque le maire et les répartiteurs, d'une part, et le directeur des Contributions directes, d'autre part, sont d'avis d'accueillir intégralement ces déclarations, le dégrèvement est, sans autre formalité, prononcé par
IMPOTS DIRECTS
. D, P 98. 4. Mi). — Le délai d'un mois donné au contribuable par l'art. 2 de la loi do -1 juill. I.Hts7 d m |énértl
|ulll. 1908. Api lion de la i i n tmation
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