la réclamation est renvoyée par le
•ur nu contrôleur, qui vérifie lea faits ne son avis, après avoir pris cri
maire paruteura ( L. 21 avr.
ux-ci sont consultés sur 1rs i
mation I ; aux impôts de répartition
.-rtaiiies taxes assimilées, telles qi sur laa chevaux et voitures, les chiens
et les prestations, En matière de patente, le
maire seul est appelé A donner son a\ d di s répartiteurs ou du i
est une formalité substantielle.
145. Lorsque le maire ou les répartiteurs, d'une pari, et le directeur des Contribution, directes, d'autre part, sont d'avis d'accueillir
manda en décharge ou
luction, le dl t est, sans autre
lité, prononcé par le directeur. Le même mode de procéder est
1 des déclarations faites à
nformité de l'art. 2 de la loi du 21 juill. 1887, et des états particuliers des cotes indûment imposées par l'art. 3 de la même loi (L. 6 déc. 1807, art. 13, D. P. 08. 4. 16). — Si le directeur n'estime pas la réclamation fondée ou si l'avis du maire ou des répartiteurs est défavorable, le conseil de préfecture est appelé à statuer; le réclamant est invité à prendre communication du dossier à la sous-préfecture et à faire connaître, dans les dix jours, s'il veut fournir de nouvelles observations ou recourir à la vérification par voie d'expertise (L. 21 avr. 1832, art. 29). I. avis du dépôt du dossier à la sous-préfecture est une formalité essentielle. — Si, à la suite do la notification de cet avis, le réclamant produit de nouvelles observations, il est procédé, sur ces observations, à une nouvelle instruction par le contrôleur et le directeur. Mais, cette fois, ces avis ne sont plus communiqués obligatoirement au réclamant (Cous. d'Et. 28 déc. 1900).
146. Le contribuable peut toujours réclamée l'expertise. Mais il doit le faire soit dans sa requête primitive, soit avant l'expiration
fai de dix jours à lui imparti dans l'avis qui lui est donné du dépôt du dossier à la sous-préfecture. A plus forte raison, n'est-il pas recevable à demander l'expertise pour la première fois devant le Conseil d'Etat.
147. Si l'expertise n'a pas été demandée, le conseil de préfecture peut statuer Bur la réclamation sans ordonner d'office cette mesure d'instruction. Au contraire, quand elle a été demandée régulièrement, elle est obligatoire. — La jurisprudence a cependant admis que, dans certains cas, le conseil pouvait se dispenser d'ordonner l'expertise; il en est ainsi : 1" toutes les fois qu'elle aurait un caractère frustratoire, soit parce que la réclamation parait évidemment fondée, soit parce qu'au contraire elle doit être rejetée par une lin de non -recevoir ; 2° lorsque la question soulevée par la réclamation est une question de droit, qui échappe à la compétence des experts (Cons. d'Et. 18janv. 1895); 3» lorsque, même à supposer exactes les allégations du réclamant, sa demande ne
lit être admise (Cons. d'Et. 4 mai 1894, 8 juill. 1899); 4» lorsque l'expertise n'a été demandée qu'après l'expiration du dé'ni de dix jours prévu par l'art. 29 de la loi du 21 avr. 1832 (Cons. d'Et. 20 déc. 1891); 5° enfin, en matière de contribution foncière, lorsque les réclamations tendraient à faire modifier des évaluations devenues définitives (Cons. d'Et. 21 avr. 1899).
148. L'expertise doit avoir lieu dans les formes tracées par la loi du 17 juili. (art. 16). En matière soit de contributions directes. Boit de taxes assimilées dont l'assiette et la répartition sont confiées à l'administration des Contributions directes, toute
tr un contribuable ou ordonnée d'office par le conseil de préfecture est faite par trois expei I fn« que les parties ne conseillent à ce qu'il J
Procédé par un seul. Dans ce derniel irl est nommé par le conseil de pri une. Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par ce conseil, enne des parties étant appelée à nommi
expert,
149. En ce qui concerne les causes de itlon. on suit les principes généraux
de la pr ilure non n'est admi a
que s'il y a incompatibilité absolue entre la situation personnelle de l'expert et le mandai
qui lui est confié. Ainsi, le l'ut que In aurait bu ou mangé avec l'un parties otif de reçu a tien
(Cons. d'Et, S mars 1883). Les fonctionn
fiubllc i i .us.. s à raison de
eur seule qualité (Cons. d'Et. 8 juill. 1807), b' cas seulement où ils auraient été, en cette qualité, appelés à donner leur avis sur l'affaire, comme, par exemple, les agents des Contributions directes ot répartiteurs. — La récusation doit être proposée au début n uis; à plus forte raison nvoqui pour la pi ois devant le Coi 1 i i it Cona. d'Et. 2 déc. 1899). — Les - ne sont pas tenus de prêter serment (Cons. d'Et. 21 nov. 1896).
150. Le contrôleur fixe le jour et l'heure OÙ il se rendra dans la commune pour pro-
à l'expertise, et il en prévient, dix jours au moins à l'avance, par lettre spéciale, les experts, le maire et le réclamant, et se fait accuser réception (L. 2 mess. an 7, art. 23 et 30, R. p. 250). Il notifie en même temps au réclamant les non l'expert de l'Administration et de celui désigné par le conseil de préfecture. — Le nant peut assister à l'expertise ou s'y faire représenter par un fondé de pouvoirs.
151. Les experts doivent s'attacher essentiellement à la constatation des faits. Ils ne rempliraient pas leur mission s'ils se bornaient à émettre un avis non motivé. Dans aucun cas ils ne peuvent se dispenser de se rendre sur les lieux et d'examiner les locaux ou objets sur lesquels porte le litige ( Arr. 24 (lor. an 8, art. 5 , R. p. 260; Cons. d'Et. 23janv. 1880, D. P. 80. 5. 114).— Le contrôleur dresse procès- verbal des opérations des experts, et exprime son avis sur le résultat de ces opérations.
152. Si l'expertise ne lui fournit pas tous les renseignements qu'il estime nécessaires, le conseil de préfecture peut encore prescrire une autre vérification, qui sera faite contradictoirement avec le réclamant par l'inspecteur des Contributions directes ou un contrôleur différent de celui qui n déjà donné son avis (L. 26 mars 1831, R. p. 268). Mais aucune autre mesure d'instruction n'est possible en matière de contributions directes: il ne peut y avoir ni visite de lieux (Cons. d'Et. 3 févr. 1900), ni enquête (Cons. d'Et. 27 oct. 1900).
153. La procédure à l'audience du conseil de préfecture est la même que celle des affaires ordinaires (V. svprà, Conseil de préfecture, n"' 82 et s.). La forme des arrêtés est également soumise aux règles ordinaires (V. mi/ ■ ", n»* 89 et s.).
154. Lorsque la réclamation n'a pas été jugée dans les six mois qui ont suivi sa présentation, le contribuable a la faculté, clans la limite du dégrèvement sollicité par lui, de différer le payement des termes qui viendraient à échoir sur la contribution contestée, à la condition d'avoir préalablement, dans sa demande, manifesté cette intention et fixé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il prétend (L. 13 juill.
ft. 17, 8 7).