Par dérogation au droit commun
IMPOTS DIRECTS
(V. suprà, Conseil de préfecture, n° 100), c'est le directeur des Contributions directes qui est chargé d'informer le contribuable ou le ministre des arrêtés rendus par le conseil ■ le préfecture (Cons. d'Et. 29 mars 1895, D. P. 96. 3. 25). Il n'est pas tenu de notifier une copie intégrale de l'arrêté. Il suffit que la notification fournisse à l'intéressé des renseignements suffisants pour lui permettre de se pourvoir en connaissance de cause (Cons. d'Et. 29 mars 1895, précité). — Le contribuable qui a reçu notification de la décision ne peut exiger du greffier du conseil de préfecture une expédition gratuite sur papier libre. Il doit payer les frais de copie (L. 2 mess, an 7, art. 28).
§ 2. — Autres réclamations contentieuses.
156. 1° Demandes en inscription. — L'art. 28 de la loi du 21 avr. 1832 reconnaît aux contribuables omis sur le rôle d'une commune le droit de réclamer leur inscription par la voie contentieuse. Cette demande doit être formée dans les trois mois de la publication du rôle. Pour qu'elle soit accueillie, le contribuable doit justifier qu'il aurait dû être inscrit sur le rôle au 1er janvier. La commune peut avoir intérêt et est admise à contredire à ces demandes. Les contribuables ne peuvent réclamer contre l'omission d'autres contribuables.