Demandes en mutation de cote
— Les demandes en mutation de cote ne sonl admises qu'en matière de contribution foncière et de contribution des portes et fenêtres (L. 2 mess, an 7, art. 5; 24 flor. an 8; 8 juill. 1852). — En matière de contribution foncière, les demandes en mutation de cote peuvent être formées soit par celui qui préi m! n'être pas ou n'être plus propriétaire de I immeuble à raison duquel il a été imposé, soit par celui qui prétend être devenu prop ; are de cet immeuble, soit par le propriétruie qui demande que l'impôt soit transféré à l'usufruitier, soit par le propriétaire d'un terrain sur lequel un locataire a bâti, soit enfin par le conjoint survivant qui demande que la cote soit transférée aux héritiers du conjoint décédé. — En matière de contribution des portes et fenêtres, les demandes peuvent être formées par l'ancien et le nouveau propriétaire et par le locataire qui , imposé nominativement, a quitté la maison avant l'ouverture de l'exercice.
158. Les faits qui servent de fondement à une demande en mutation de cote doivent être antérieurs à l'ouverture de l'exercice. — Les demandes en mutation doivent être présentées dans les trois mois de la publication des rôles. Les délais spéciaux qui restreignent la possibilité de réclamer en matière de contribution foncière ne s'appliquent pas à ces sortes de demandes (Cons. d'Et. 27 déc. 1901). Au contraire, en matière de contribution des portes et fenêtres, le réclamant peut bénéficier des délais de la loi du 29 déc.
159. Le demandeur en mutation de cote doit désigner la personne au nom de laquelle il prétend faire transférer la cote. Cette personne doit être mise en cause. Si eHe consent à la mutation, le conseil de préfecture peut l'ordonner. Si elle s'y oppose, la question litigieuse étant le plus souvent une question de propriété, le conseil doit surseoir à statuer jusqu'à ce que les parties aient fait juger leurs droits respectifs par l'autorité judiciaire. La décision de cette autorité s'impose au conseil de préfecture.