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Demandes en transfert de patente

- D'après l'art. 28 de la loi du 15 juill. 1880, il n'y a lieu à transfert de patente que dans le cas de cession d'établissement, c'est-àdire quand le patentable vend son fonds avec sa clientèle et tout ce qui constitue les éléments de son commerce, de son industrie ou de sa profession , à une autre personne.

Le transfert de patente peut être demandé soit par le cédant, soit par le cessionnaiie.

161. La demande de transfert n'a pas pour but, comme la demande de mutation de cote, de redresser une erreur d'impôt commise sur le rôle, mais- de permettre à un contribuable régulièrement imposé de faire passer une partie de sa contribution sur la tète d'un nouveau contribuable. Elle peut être formée pendant tout le temps qui s'écoule entre le jour de la cession de l'établissement et l'expiration d'un délai de trois mois qui court du jour où le cessionnaire a été imposé sur le rôle supplémentaire par double emploi avec le cédant.

162. Le transfert de la patente est demandé au préfet, et non au conseil de préfecture. La décision est administrative et prise sans que la demande ait été communiquée à l'autre partie intéressée. Elle est notifiée par le directeur aux parties et au percepteur. — La décision du préfet doit être déférée au conseil de préfecture, qui peut alors ordonner le transfert.

163. D'après le décret du 27 déc. 1871 (D. P. 72. 4. 21), relatif à la taxe sur les billards, en cas de cession d'établissement, le cédant peut faire transférer sa cote à son successeur.

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