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Demandes en remboursement

— Les demandes qui tendent à la restitution de sommes indûment payées ne peuvent émaner des contribuables eux-mêmes. Ceux-ci, oui avaient à leur disposition la voie de la demande en décharge ou en réduction et n'en ont pas usé dans les délais, ne sont plus recevables, après avoir payé, à demander la restitution des sommes versées par eux (Cons. d'Et. 9 juill. 1886, D. P. 88. 3. 4). - Cette voie de recours n'est ouverte qu'aux tiers poursuivis en l'acquit de contribuables en retard. Leur réclamation n'est admise qu'autant qu'ils justifient de poursuites dirigées contre eux. S'ils ont payé volontairement les contributions dues par une personne inscrite au rôle, ils peuvent avoir une action civile contre cette personne; mais ils n'ont p.-.s pour cela qualité pour former devant le conseil de préfecture, soit une demande en décharge au nom du contribuable, soit une demande en remboursement en leur propre nom.

1*67. 7» Etats de cotes indûment imposées.

— Dans les trois mois de la publication des rôles, les percepteurs forment , s'il y a lieu , pour chacune des communes de leur perception , des états présentant , par nature de contribution, les cotes qui leur paraissent avoir été indûment imposées, et adressent ces états aux préfets et sous-préfets par l'intermédiaire des receveurs des finances (L. 3 juill. 1846, art. 6, D. P. 46. 3. 115). Les cotes indûment imposées aux rôles des contributions directes qui n'auraient pas été comprises dans les états présentés par les

Fercepteurs dans les trois premiers mois de exercice, et dont l'irrecouvrabilité serait

d'ailleurs dûment constatée, peuvent être portées sur les états de cotes irrecouvrables rédigés en fin d'année et être allouées en décharge par les conseils de préfecture (L. 22 juill. 1854, art. 16, D. P. M. 4. 116).

§ 3. — Voies de recours contre les arrêtée des conseils de préfecture.

168. Les arrêtés rendus par les conseils de préfecture en matière de. contributions directes sont susceptibles d'opposition, dans les mêmes conditions que toutes autres décisions émanées des conseils de préfecture (V. suprà, Conseil de préfecture , n°s 106 et s.). — L'opposition suspend l'exécution de l'arrêté, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par la décision qui a statué par défaut.

169. Ces arrêtés peuvent aussi, le cas échéant, être attaqués par la tierce opposition. Cette voie de recours est ouverte aux mêmes personnes que l'opposition , lorsqu'elles n'ont pas reçu communication de la réclamation. D'autre part, la commune peut, en matière de contributions directes, former tierce opposition lorsque les répartiteurs n'ont pas été consultés. La tierce opposition n'est assujettie à aucun délai.

170. Les arrêtés du conseil de préfecture peuvent être déférés au Conseil d'Etat par voie d'appel. Les règles du droit commun sont, en principe, applicables à ce recours (V. suprà, Conseil d'Etat, nM 34 et s.). Toutefois, il est dispensé du ministère des avocats au Conseil d'Etal (V. suprà, eod. v, n« 36). — Sur les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat statue en pareille matière , V. suprà, eod. v, n°' 29 et s.

§ 4. — Frais des instances.

171. Les sommes dues à titre de contributions directes ne sont jamais productives d'intérêts. — Les seuls dépens que comportent les réclamations en matière de contributions directes sont les frais d'expertise et les frais de timbre

172. 1° Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe. Ils peuvent être compensés en tout ou partie. A moins de circonstances particulières, le réclamant doit être considéré comme succombant dans ses prétentions s'il n'obtient pas un dégrèvement plus élevé que celui qui avait été proposé par le directeur avant l'expertise (Cons. d'Et. 2 déc. 1887, D. P. 89. 3. 26). — La liquidation des frais d'expertise est faite conformément au droit commun ÇV. suprà, Conseil de préfecture , n°' 118 et s.). — Les frais mis à la charge du réclamant sont recouvrés sur lui par le percepteur en vertu d'un arrêté préfectoral enjoignant au redevable de se libérer dans le délai d'un mois. A défaut de payement dans ce délai, ils donnent lieu aux mêmes poursuites que les cotes auxquelles ils se réfèrent. En cas d'irrecouvrabilité constatée, ils peuvent être admis en non-valeurs.

173. 2° Frais de timbre. — Lorsqu'à la suite d'une réclamation reconnue fondée, il y a lieu de rembourser des contributions , droits ou taxes quelconques indûment perçus, le Trésor, le département, la commune ou l'établissement public pour le compte duquel la perception a été faite rembourse au pétitionnaire, en même temps que le principal , le montant des droits de timbre auxquels a été assujettie la pétition.

174. En ce qui concerne les réclamations en décharge ou en réduction de contributions directes ou de taxes y assimilées, les frais de timbre de la demande introductive d inlance, sauf le cas d'exemption de ces fiais prévu par l'art. 28 de la loi du 21 avr. 1832, sont compris dans les dépens de l'instance, et les art. 61 et 65 de la foi du 22 juill. 1889 leur sont applicables (L. 29 mars 1897,

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IMPOTS DIRECTS

saisis, toutes ces questions échappent à la compétence du conseil de préfecture etdoivent être portées devant les tribunaux judiciaires.

191. Ces tribunaux Bont également compétents pour apprécier si les dépositaires publics ont encouru ou non une responsabilité en se dessaisissant des deniers provenant ilu redevable qui se trouvaient entre leurs mains. — Il leur appartient encore de statuer sur les contestations qui s'élèvent soit entre le percepteur et les tiers, soit entre ceux-ci et les contribuables auxquels ils réclament le remboursement des sommes payées ou leur acquit.

192. Les demandes en dommages-intérêts formées contre les percepteurs par les contribuables irrégulièrement poursuivis relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ou de celle du Conseil d'Etat, suivant que l'action est fondée sur une faute personnelle ou une faute de service.

193. Enfin, les tribunaux judiciaires sont compétents, par application de la disposition finale des lois annuelles de finances, pour connaître des actions dirigées par les contribuables contre les percepteurs, quand ceuxci ont mis en recouvrement un impôt illégal, c'est-à-dire non autorisé par la loi. Ils ont un délai de trois ans pour demander devant la juridiction civile la restitution de l'impôt indu.

SECT. VI. — Contribution foncière.

194. La contribution foncière est assise sur toutes les propriétés foncières, bâties ou non bâties , sans autre exception que celles déterminées par la loi pour l'encouragement de l'agriculture ou pour l'intérêt général de la société (L. 3 frim. an 7, art. 2). Mais, depuis la loi du 8 août 1890 (D. P. 90. 4. 79), il y a lieu de distinguer entre l'impôt portant sur les propriétés non bâties et celui qui porte sur les propriétés bâties. Ces deux catégories de fonds ne sont pas soumises au même régime d'impôt. Sur les propriétés non bâties, l'impôt foncier est demeuré un impôt de répartition ayant pour base le cadastre. L'impôt sur les propriétés bâties est un impôt de quotité, qui a pour base les évaluations décennales faites par l'administration des Contributions directes.

195. D'une façon générale , tous les immeubles situés sur le territoire français sont assujettis à l'impôt foncier. Il en est ainsi des propriétés de l'Etat, des départements , des communes ou des établissements publics, comme de celles des particuliers, sauf certaines exemptions (V. infrà, n»s 197 et s.).

Art. i". — Propriétés non bâties.

§ l". — Règles d'évaluation ( R. 11 et s. ; S. 19 et s.).

196. On doit comprendre dans les propriétés non bâties , outre les fonds de terre , les bâtiments ruraux, les dépendances des canaux de navigation et les voies principales des chemins de fer. — Les principes applicables à l'évaluation du revenu de ces fonds sont indiqués dans la loi du 3 frim. an 7 et le recueil méthodique des lois et instructions Bur le cadastre. La contribution est assise sur les propriétés foncières à raison de leur revenu net imposable. Le revenu net pour les terres est ce qui reste au propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de culture, semence, récolte et entretien (L. 3 frim. an 7, art. 3). — Il est formé une année commune en additionnant ensemble un certain nombre de produits et en divisant la somme totale par le nombre d'années. On obtient ainsi le produit net moyen. Le revenu imposable est le produit net moyen calculé sur un nombre d'années déterminé (art. 4). La loi et le recueil précité sindiquent comment pour chaque espèce

de culture on arrive à déterminer ce revenu net moyen.

§ 2. — Exemptions (R. 49 et s.; S. 29 et s.).

197. Les rues, places publiques servant aux foires et marchés, les grandes routes, les chemins publics vicinaux et les rivières ne sont pas imposables (L. 3 frim. an 7, art. 103). Il faut y ajouter les carrefours, les fontaines publiques, les ponts, les promenades publiques, les boulevards, les ruisseaux, les lacs, les rochers nus et arides (Rec. méth., art. 399). Au contraire, les rues privées et les chemins de halage sont imposables.

198. Les domaines nationaux non productifs sont évalués en la même forme et sur le même pied que les propriétés particulières de même nature; mais ils ne sont pas cotisés tant qu'ils n'ont pas été vendus ou loués (L. 3 frim. an 7, art. 106; Rec. méth., art. 401). Ceux qui sont productifs sont évalués et cotisés comme les propriétés particulières de même nature et d'égal revenu (L. 3 frim. an 7, art. 108). L'Etat est imposable à raison des terrains dépendant des fortifications d'une place affermée par l'autorité militaire. Les forêts domaniales, quoique productives de revenus, sont exemptées d'impôt foncier (L. 19 vent, an 9, R. p. 262).

199. La loi du 3 frim. an 7 a établi un certain nombre d'exemptions dans l'intérêt de l'agriculture. — Parmi ces exemptions, il en est qui constituent plutôt une garantie contre une augmentation éventuelle d'impôt qu'un dégrèvement. Ainsi, la cotisation des marais desséchés ne peut être augmentée pendant les vingt -cinq premières années après le dessèchement (L. 3 frim. an 7, art. 111). La même garantie est accordée pendant dix ans aux terres vaines et vagues depuis quinze ans, qui sont mises en culture autre que la vigne ou les arbres fruitiers; pendant vingt ans, aux terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans qui sont plantées en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers; pendant trente ans, aux terres en friche depuis dix ans, qui sont plantées ou semées en bois (même loi, art. 112 à 114).

200. D'autres exemptions se traduisent par un dégrèvement partiel ou total de la contribution actuellement établie sur les parcelles transformées. Ainsi , le revenu imposable des terrains déjà en valeur qui sont plantés en vignes , mûriers ou autres arbres fruitiers , ne peut être évalué, pendant les quinze premières années de la plantation, qu'au taux de celui des terres d'égale valeur non plantées (L. 3 frim. an 7, art. 115). Le revenu imposable de tout terrain défriché qui vient à être planté ou semé en bois est réduit des trois quarts pendant les trente premières années de la plantation ou du semis, quelle qu'ait été la nature de culture du terrain avant le défrichement (art. 116, modifié par la loi du 29 mars 1897, art. 3). Les semis et les plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes, sont exemptés de tout impôt pendant trente ans (For. 226, modifié par la loi du 18 juin 1859).

201. L'art. 15 de la loi du 17 iuill. 1895, modifiant l'art. 117 de la loi du 3 frim. an 7, dispose que pour jouir de ces divers avantages, le propriétaire doit former une réclamation des l'année qui suit celle de l'exécution des travaux et dans les trois mois de la publication des rôles. Cette réclamation est présentée , instruite et jugée comme les demandes en décharge ou réduction.

202. D'après la loi du l«r déc. 1887 (D. P. 88. 4. 1), dans les arrondissements déclarés atteints par le phylloxéra, les terrains plantés ou replantés en vignes âgées de moins de quatre ans lors de la promulgation de la loi,

étaient exemptés de l'impôt foncier. Ils i devaient y être soumis que lorsque les vigni auraient dépassé la quatrième année. I même privilège a été étendu aux plantatioi à venir, soit dans les arrondissements déclan atteints, soit dans ceux qui le seraient post rieurement. Il n'y a pas à distinguer suivai la nature des plants et le mode de cultur La même parcelle ne peut jouir à deux r prises de cette exemption. — D'après i décret du 21 juin 1894, les vignes constituéi et reconstituées au moyen de porte -greff sont admises, comme les vignes plantées ( replantées en producteurs directs, à jou de l'exemption pendant les quatre annéi qui suivent celle de la replantation. — L< terrains qui sont exploités à la fois e vignes et en autre culture ne sont appel à jouir de l'exemption que pour la portic du revenu cadastral afférente à la vigne (Déc 2 mai 1888, art. 4, D. P. 88. 4. 43).— L'exem] lion cesse le 31 décembre de l'année au cou de laquelle les plants ou greffes comptero quatre années révolues d'existence (art. 6 Elle est acquise à partir du 1er janvier < l'année qui suit celle pendant laquelle plantation ou replantation a été effectuée.

203. Le décret du 2 mai 1888 oblige to propriétaire qui veut jouir de cette exem] tion à adresser à la préfecture ou à la sou préfecture une déclaration contenant l'ind cation exacte des terrains par lui nouvell ment plantés ou replantés. Les déclaratioi sont établies sur des formules imprimé tenues dans toutes les mairies à la dispos tion des intéressés. Elles doivent être fait au plus tard dans les trois mois de la pub cation du rôle de l'année où l'exemption e acquise. Elles n'ont pas besoin d'être renoi velées. Les contribuables dont les déclar tions, après vérification, n'ont pas été a cueillies en sont avisés par le directeu ils ont un délai d'un mois pour réclam< de ce chef contre leur cotisation.

§ 3. — Répartition de la contribution foi cière entre les arrondissements et l communes (R. 151 et s.; S. 68 et s.).

204. Les contingents de chaque départ ment sont fixés par le pouvoir législatif. I ont encore aujourd'hui pour base la répa tition opérée par la loi du 15 mai 1818. L bases de cette répartition entre les départ ments étaient : 1° les résultats déjà obteni par le cadastre; — 2° les données fourni par la comparaison des baux, des vent laites dans diverses localités ; — 3° enfin, toi les autres renseignements qui sont au poi voir de l'Administration, et qui tendent faire connaître l'étendue du territoire ou matière imposable de chaque départemer

205. La loi du 31 juili. 1821 (art. 1! a décidé que les bases prescrites par l'art. '. de la loi du 15 mai 1818, pour parvenir l'évaluation des revenus imposables des d partements, seraient appliquées aux con munes et aux arrondissements par ui commission spéciale qui serait formée dai chaque département. Ce travail devait serv de renseignement aux conseils généraux c département et aux conseils d'arrondissi ment pour fixer les contingents en prii cipal des arrondissements et des commune D'après l'art. 20 de la même loi, les opér; tions cadastrales destinées à rectifier répartition individuelle devaient être ci conscrites dans chaque département. — D< puis lors, les contingents des département arrondissements et communes n'ont subi qi peu de modifications. Il y a lieu de noti seulement que, à la suite de travaux d'évalui tion qui ont été poursuivis de 1879 à 188J la loi du 8 août 1890 a accordé à un certai nombre de départements des dégrèvemen s'élevant au total à 15,267,977 francs. D'apri l'art. 14 de la même loi, les résultats de C( travaux d'évaluation ont dû servir de res

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ments aux consens généraux ut aux conseils d'arrondissement pour tixer les continuants en principal des arrondissements et des communes.

§ 4. tion entre les contribuables

-. 48 et s.).

206. l.c contingen' haque commune est réparti entre les divers pilaires inscrits au rùle de cette communi', proportionnellement aux revenus pour lesquels nt à la matrice cadastrale. —

'■tslre est un plan où se trouvent ti Ile par parcelle, tous les imm ' ritoire de la muni'. On appelle parcelle tout m

■rain nui se distingue des morceaux voisina par la nature de sa culture oi la personne de son propriétaire. La matrice 'raie est un registre où, sous le liaque propriétaire , sont inscrites les illes, dans l'ordre do^ tions et des nnm I -ntion, pour

chaque parcelle, de sa section, du numéro . du lieu dit, de la nature de la culture, de la contenance, de la classe et ■enu imposable.

207. La confection d'un cadastre parcellaire fut prescrite par la loi du 15 sept. 1807. t'.e cadastre fut achevé vers 1850; mais on reconnut que, sur beaucoup de points, ses indications ne correspondaient pas à la réalité des faits et qu'il y avait lieu de le refaire. Une loi du 7 août 1850 (art. 7) a autorisé les communes cadastrées depuis trente ans au moins à procéder à la revision de leur cadastre, sur demande du conseil municipal et avis conforme du conseil général. — Une loi du 17 mars 1898 (D. P.

38) a édicté des mesures financières destinées à rendre plus rapides et plus économiques la revision du cadastre, en mettant à la disposition des communes les ressources spéciales nécessaires (art. 1 et 2). Les opérations sont confiées, dans chaque commune, à une commission ou à un syndicat i art. 3-6). La loi donne au plan cadastral revisé dans ces conditions une autorité qu'il n'avait pas dans la législation antérieure (art. 7 et 8).

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