La ■ nfeetioD du cadastre comprend
Plusieurs séries d'opérations : les ti 'art, l'expertise, les travaux administratifs. I. Travaux d'art. — Ils comprennent : 1» la délimitation des communes; — 2» la division de chaque commune en sections; — 3° la ulation, opération géométrique qui a pour but, en fixant d'avance avec précision des points déterminés, de faciliter l'arpentage et de faire reconnaître aisément les erreurs qui y seraient commises; — 4° l'arpentage, qui consiste dans le mesurage de chaque parcelle. Il y est procédé suivant les règles tracées par un règlement du 10 oct. ie.
209. D'aprèe la loi du 17 mars 1898 (art. 5 et 61, la commission ou le syndicat chargé de la revision du cadastre doit : 1» procéder à la recherche et à la reconnaissance des propriétaires apparents; 2° constater, s'il y a lieu, l'accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et, s'ils le désirent, en diriger le bornage (qui, à la différence de la délimitation , est facultatif : art. 3, | 2) ; 3» en cas de désaccord, les concilier si possible; 4° déterminer provisoirement les limites, à défaut de conciliation ou de composition des intéressés. Cette délimitation provisoire est notifiée aux Intéressés, qui ont un délai d'un an pour s'entendre sur leurs limites ou pour introduire une action devant la juridiction compétente. Passé ce délai, les limites deviennent définitives, sauf les droits du propriétaire réel lorsqu'il viendra à se révéler.
210. Après l'achèvement des travaux techniques, le plan cadastral est déposé pen-
dant trois mois à II mal le 'le la commune, où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. A défaut de réclamation dans .ii , les résultats de l'arpentage sont S conformes à la délimitation (L. 1898, art. 9).
211. 11. Expertise. — Elle a pour but d'assigner i chaque parcelle son revenu. Les
■nt. lira désignés par le conseil municipal parmi les propriétaires, dont deux doivent avoir leur domicile hors de M uiune, opèrent d'abord la classification des
i-à-dire déterminent en oon de classes chaque nature de propriété doit .tre divisée i raison des divers degrés de fertilité des terrains et de la valeur au produit. La classification terminée, les classient à l'évaluation du revenu imposable de chaque nature de culture et de chaque classe, en prenant pour base de leur estimation la moyenne par hectare du produit net des parcelles choisies pour types 15 mars 1837, art. 67).
212. Le tarif ainsi établi est déposé à la mairie, où les intéressés peuvent, pendant quinze jours, en prendre connaissance et produire leurs observations. Le conseil municipal donne son avis motivé et propose, s'il y a lieu, des modifications au tarif. Lnlin, il est soumis à la commission départementale, qui doit l'approuver (L. 10 août 1871, art. 87). — Cela fait, les classificateurs , assistés du contrôleur, entreprennent le classement, c'est-à-dire la distribution des différentes parcelles dans les classes établies. Les intéressés peuvent assister au classement et présenter leurs observations (Règl. 10 oct. 18-21 et 15 mars 1827).
213. III. Travaux administratifs. — Ces travaux, qui sont confiés au directeur, consistent à dresser les états de section, lamatrice cadastrale et le rùle cadastral.
214. Lorsque le cadastre d'une commune est achevé, les propriétés doivent conserver l'allivrement qui leur a été attribué tant que ce cadastre ne sera pas revisé. — Le principe de la fixité des évaluations cadastrales est absolu. Il s'oppose à ce que le revenu imposable des propriétés non bâties soit rehaussé, quelle que soit la plus-value qui puisse leur advenir, par suite soit de travaux d'amélioration, soit de circonstances accidentelles.
§ 5. — Réclamations cadastrales (R. 92 et s.; S. 52 et s.).
215. On désigne sous le nom de réclamations cadastrales des demandes en décharge ou en réduction de contribution foncière qui sont fondées sur des irrégularités ou erreurs commises dans la confection du cadastre. Elles relèvent, à ce titre, de la compétence du conseil de préfecture. Au contraire, toutes les réclamations qui seraient formulées par des intéressés au cours de la confection du cadastre devraient être portées devant le préfet, puis devant le ministre, et finalement devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir.
216. Les réclamations cadastrales ont nécessairement un caractère individuel. Il n'appartient pas a un contribuable de demander par la voie contentieuse la revision de l'ensemble du cadastre de la commune (Cons. d'Et. 1" juill. 1892). Mais chaque propriétaire peut, à propos de son imposition qu'il estime mal établie, critiquer chacune des opérations cadastrales qui lui fait grief dans la mesure de son intérêt. Ainsi, il peut contester la délimitation de la commune, si, par suite d'une erreur commise dans cette opération, des parcelles, à lui appartenant, se trouvent imposées dans deux communes. Le conseil de préfecture apprécie à quelle commune la parcelle appartient , et statue sans être tenu de renvoyer cette question de limite à l'autorité administrative
(Cons. d'Et. 3 mai 1890, D. P. 91. 3.106). Mais un contribuable qui est victime d'un double emploi ne peut demander à la juridiction administrative d'ordonner une revision de la délimitation, quelque intérêt qu'il puisse avoir à ce que ses propriétés se trouvent dans une commune plutôt que dans une autre (Cons. d'Et. 18 août 1864).
217. L'arpentage peut donner lieu à des réclamations. Le propriétaire qui s'aperçoit qu'on a assigné a sa parcelle une contenance supérieure à la réalité peut, à toute époque, réclamer contre cette erreur d'arpentage (Cons. d'Et. 18 juin 1866). La réclamation doit être présentée dans les trois mois de la publication de chaque rdle ( Cons. d'Et. 30 juill. 1901). Un propriétaire peut également, à toute époque, demander décharge de la contribution all'érente à des parcelles qu'il ne possède plus, notamment parce qu'elles ont été corrodées par les eaux ou i eu nies au domaine public (Cons. d'Et. 29 ianv.
218. Les propriétaires peuvent contester l'ensemble des travaux d'expertise, en alléguant que les classificateurs ont été irrégulièrement désignés. Mais, en principe, la classification échappe a la critique; ainsi, les classificateurs apprécient souverainement en combien de classes il y a lieu de diviser une nature de propriété. Cependant, lorsqu'il est reconnu par le conseil de préfecture que des immeubles ont un revenu inférieur à celui des immeubles compris dans les classes établies lors de la confection du cadastre, il peut décider que ces immeubles formeront une classe à part (Cons. d'Et. 30 nov. 1900).
219. Le tarif des évaluations est susceptible d'un triple recours : 1» Les intéressés peuvent, s'ils estiment que la commission cadastrale s'est trompée en fait, en appeler au conseil général; 2° s'ils estiment qu'elle a violé la loi ou commis une erreur de droit, ils peuvent déférer sa décision au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir; 3° lorsqu'un propriétaire possède a lui seul la totalité ou la presque totalité d'une nature de culture, il peut contester le tarif des évaluations, qui se confond pour lui avec le classement. Son recours doit être formé, devant le conseil de préfecture, dans un délai de six mois à compter de la publiai n du premier rôle cadastral (Règl. 15 mars
art. 81). En pareil cas, le conseil de préfecture peut modifier le tarif s'il juge les évaluations exagérées.
220. Aux termes de l'art. 9 de l'ordonnance du 3 oct. 1821 , tout propriétaire est admis à réclamer contre le classement de ses fonds pendant les six mois qui suivent la mise en recouvrement du premier rôle cadastral. Les réclamations sont instruites et jugées dans les formes prescrites par l'arrêté du 24 flor. an 8 (même ordonnance, art. 10).
221. Le délai de six mois expiré, le classement est définitif; les erreurs qu'il contient sont couvertes. Les réclamations tendant à obtenir un abaissement de classe ou la réparation d'une erreur sont frappées de déchéance. — Cette déchéance est opposable à toutes les réclamations, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le propriétaire était ou non propriétaire au moment du cadastre. Elle est opposable aux acquéreurs, alors même qu'ils réclament dans les six mois de leur acquisition. Même des erreurs matérielles de classement ne peuvent être rectifiées après ce délai.
222. Mais les propriétaires conservent le droit de réclamer pour des causes postérieures et étrangères au classement. L'art. 31 du règlement du 10 oct. 1821 dispose que les propriétaires sont admis à réclamer à toute époque lorsque la diminution qu'ils éprouvent dans leur revenu imposable provient de causes postérieures et étrangères au classement , telles que cessions de terrain à la voie pu-
IMPOTS DIRECTS
blique , disparition de fonds par suite de corrosion ou d'envahissement par les eaux , entin perte de revenu d'une propriété dont la valeur, justement évaluée dans le principe, aura été diminuée par suite d'événements imprévus et indépendants de la volonté du propriétaire.
223. Pour qu'une demande en descente de classe soit recevable, il faut que la diminution de revenu soit due à une cause étrangère au classement, qu'elle provienne de causes extraordinaires, imprévues, et indépendantes de la volonté du propriétaire, que la diminution de revenu soit permanente et qu'elle soit spéciale à la propriété. Si l'événement de force majeure n'a détruit que la récolte d'une année, sans porter atteinte au fonds lui-même, le propriétaire pourra demander seulement une remise ou une modération. — Lorsque vient à se produire un de ces événements qui permettent de former une demande en revision de classement, celle-ci est recevable dans les six mois de la publication du premier rôle qui suit cet événement. Si la demande est rejetée par le conseil de préfecture ou le Conseil d'Etat, il y a chose jugée, et, à moins de faits nouveaux, la même réclamation ne peut être renouvelée l'année suivante.
Art. 2. — Propriétés batie3.
r -jer. — Propriétés qui tombent sous le coup de l'impôt (R. 10).
224. La loi du 8 août 1890 (art. 4) a décidé qu'à partir du 1er janvier 1891, il ne serait plus assigné de contingent aux départements, arrondissements et communes en matière de contribution foncière sur les propriétés bâties. — Au point de vue de l'impôt, on considère comme propriété bâtie la superficie occupée parles bâtiments et l'élévation. La superficie est imposée sur la contribution foncière des propriétés non bâties d'après son revenu cadastral , qui est celui des meilleures terres labourables de la commune. L'élévation est imposée d'après les règles posées par les lois des 8 août 1885 (D. P. 86. 4. 40) et 8 août 1890 (D. P. 90. 4. 76), combinées avec les dispositions demeurées en vigueur de la loi du 3 frim. an 7.
225. Les immeubles qui doivent être considérés comme bâtis au point de vue de l'impôt sont, d'abord, toutes les constructions élevées sur des fondations en maçonnerie. Ainsi, des pavillons élevés dans les villes par des compagnies d'omnibus et de tramways sont imposables ou non , suivant qu'ils reposent avec ou sans fondation sur le sol de la voie publique. De même, sont imposables comme fixées au sol à perpétuelle demeure, les cales de radoub ou les machines à mater les navires , les bordigues, les piscines d'un établissement thermal, une glacière consistant en une cavité circulaire avec des parois en maçonnerie.
226. D'après l'art. 2 de la loi du 18 juill. 1836 (R. p. 271), les bains et moulins sur bateaux, les bacs, bateaux de blanchisserie et autres de même nature, lors même qu'ils ne sont point construits sur piliers ■m pilotis et sont seulement retenus par des amarres, sont imposables à la contribution foncière.
227. La loi du 29 déc. 1884, art. 1» (D. P. 85. 4. 39), a assimilé aux propriétés bâties les terrains non cultivés employés comme chantiers, lieux de dépôt de marchandises, ou destinés à un usage analogue, à la condition qu'ils soient affectés à l'usage du commerce ou de l'industrie. — Par application de cette loi , sont traités comme terrains industriels les emplacements loués à des usiniers ou à des commerçants à titre de lieux de dépôt, ou mis gratuitement à leur disposition pour servir de dépôt de bois.
§ 2. — Exemptions (R. 49 et s.; S. 29 et s.).
228.1° D'après l'art. 85 de la loi du 3 frim. an 7, les bâtiments consacrés aux exploitations rurales, tels que les granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres destinés à loger les bestiaux des fermes et des métairies, ou à serrer les récoltes, ainsi que les cours desdites fermes et métairies, ne sont soumis à la contribution foncière qu'à raison des terrains qu'ils enlèvent à la culture, évalués sur le pied des meilleures terres labourables de la commune. Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux bâtiments qui servent à loger, indépendamment des bestiaux des fermes et métairies, le gardien de ces bestiaux (L. 8 août 1890, art. 5). Ces constructions, n'étant imposées qu'en raison du terrain qu'elles couvrent, sont exemptées de la contribution sur les propriétés bâties.
229. Les bâtiments ci-dessus énumérés ne sont exemptés qu'autant qu'ils se trouvent dans une commune rurale, et qu'ils sont effectivement employés à une exploitation rurale. L'exemption est refusée aux locaux de même nature qui constituent des dépendances de maisons d'habitation , ou qui servent à l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie.
230. 2° Sont exemptés, d'après l'art. 105 de la loi du 3 frim. an 7 et l'art. 403 du Recueil méthodique, les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements d'utilité publique de bienfaisance et du culte, à la condition qu'ils soient affectés à un service public et ne soient pas productifs de revenus. Ainsi, les propriétés des personnes morales administratives qui ne sont pas employées au service public, tels que les prés qui seraient laissés par une fabrique à la disposition du desservant, sont imposables. D'autre part, les propriétés des personnes morales administratives , même affectées à un service public , doivent être cotisées si ce service est productif de revenus. Il en est ainsi des chemins de fer exploités par l'Etat (L. 22 déc. 1878, art. 9), I des halles et marchés, abattoirs des villes, des bâtiments et canalisations assurant la distribution de l'eau ou de la lumière. Les établissements de bienfaisance sont également imposables pour ceux de leurs bâtiments où ils reçoivent des pensionnaires payants (Cons. d'Et. 26 mars 1886). Enfin, les bâtiments, même affectés à des services publics, sont imposables s'ils sont la propriété de particuliers et ont été loués par les administrations publiques.
231. 3» D'après l'art. S8 de la loi du 3 frim. an 7, les maisons, fabriques et manufactures, forges, moulins et autres usines nouvellement construits, ne sont soumis à la contribution foncière que la troisième année après leur construction. Le terrain qu'ils enlèvent à la culture continue à être cotisé jusqu'alors comme il l'était auparavant. Il en est de même pour tous autres édifices nouvellement construits ou reconstruits : le terrain est seul cotisé pendant les deux premières années. — L'art. 9 de la loi du 8 août 1890 a complété cette disposition : les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction sont imposées par comparaison avec les autres propriétés bâties de la commune où elles sont situées. Elles ne sont soumises à la contribution foncière que la troisième année après leur achèvement. Sont considérées comme constructions nouvelles, la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, et l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels dans les conditions indiquées à l'art. 1" de la loi du 29 déc. 1884. Pour jouir de cette exemption temporaire, le propriétaire doit faire, à la mairie de la commune où sera élevé le bâtiment passible de
la contribution, et dans les quatre mois è partir de l'ouverture des travaux, une déclaration indiquant la nature du bâtiment, sa destination et la désignation , d'après le; documents cadastraux, du terrain sur lequel il doit être construit (art. 9). Les constructions nouvelles, les reconstructions non déclarées ou déclarées après l'expiration dv délai fixé par l'article précédent sont soumises à la contribution foncière à partir di 1" janvier de i'année qui suit celle de leui achèvement. Elles sont imposées au moyei de rôles particuliers jusqu'à ce qu'elles aien été comprises dans les rôles généraux. Leur: cotisations, tant en principal qu'en centime: additionnels, sont égales à celles que supporteront pour l'année en cours les iin meubles de même nature et de même impor tance; mais elles sont multipliées par li nombre d'années écoulées entre celles oi les constructions nouvelles, les reconstruc tions et les additions de reconstruction auron été achevées, et celles où elles auront et découvertes, y compris cette dernière année sans toutefois pouvoir être plus que quintu plées (L. 8 août 1890, art. 10). — L'exeinp tion est subordonnée à une déclaration fait à la mairie. Une déclaration verbale suffi (Cons. d'Et. 28 janv. 1901).
232. 4° Sont exemptés d'impôt foncie pendant cinq ans, à partir de l'achèvement d Fa construction, les habitations à bon marché Cette exemption cesserait de plein droit si, pa suite de transformations ou d'agrandisse ments, l'immeuble perdait le caractère d'un habitation à bon marché et acquérait un valeur sensiblement supérieure au maximur légal. — Pour être admis à jouir du bénéfic de cette exemption, on doit produire, dan les formes et délais fixés par l'art. 9 de 1 loi du 8 août 1890 (V. suprà, n» 231), un demande qui est instruite et jugée comm les demandes en décharge et en réduction d contributions directes. Cette demande peu être formulée dans la déclaration, exigée pa le même article, de tout propriétaire ayar l'intention d'élever une construction passibl de l'impôt foncier (L. 30 nov. 1894, art. 9 D. P. 95. 4. 41).
§ 3. — Règles d'évaluation ( R. 36 et s. : S. 22 et s.).
233. La contribution foncière des pro priétés bâties est réglée en raison de la valeu locative de ces propriétés, telle qu'elle résuit de la revision décennale effectuée conformf ment à l'art. 8, § 1 et 3, de la loi du 8 aov 1890. Le taux de cette contribution est fis en principal à 3,20 pour cent de la valeu locative ainsi déterminée (L. 8 août 189C art. 5; 13 juill. 1900, art. 2).
234. A la différence de la contributio des propriétés non bâties, qui est assise su un revenu moyen calculé une fois pour toute (V. suprà, n» 214), la contribution foncier des propriétés bâties est assise sur le reven net des maisons et usines calculé sur 1 valeur locative actuelle (L. 8 août 1885, ar 34). Les commissions chargées de recense et d'évaluer les propriétés bâties ont d déterminer la valeur locative réelle de ce immeubles. C'est à la date à laquelle ont él arrêtés pour chaque commune les procès verbaux de ces commissions que l'on doit s placer pour apprécier si la valeur locativ assignée à chaque immeuble est ou non exa gérée, sans qu'il y ait à tenir compte de modifications qui ont pu se produire posté rieurement à cette date.
235. Pour déterminer la valeur locativ d'un immeuble bâti , il y a lieu d'abord d' comprendre tout ce qui peut être considér comme une dépendance nécessaire de 1 maison d'habitation ou de l'usina. S'agitd'une maison d'habitation? il faut fair entrer en compte les caves, greniers, écu ries, remises, buanderies, lés cours qui
IMPOTS DIRECTS
> I habitation, sont une dépendance nécessaire, la loge du concierge
. d'Et. S août et i, D. P. 80.
. I mars 1898; Il mai 1898, D.
5. 190 \n ■ mtraira, il n*j a pas lien de oompi .filiation des jardina
attenant à i babitatloD, mail n'en dépendant
. d'Et (s
agit -il d'usine» un .mires bati- - . ou doit comprendre la valeur locative non ot les bâti-
ments, i motrice qui
en mouvement les machines et l'onl tiinea qui, u n mnerie ou sur d aa au sol a perpétuelle demeure, ■ont Immenbles par d< stination (Cous. d'Et. 1897, D. P. 99. 5. 189 La force motrice qui doit entrer ei
■ qui est effecti-
29 jaiiv. 1901 ).
236. Pour apprécier la valeur locative, l'Administration peut urs à tous
nmenta p i er, notam-
ment aux baux. A défaut île renseignements fournis par des baux, la valeur locative peut être il par compat
elle d'immeubles ayant fait l'objet de ou, en dernier lieu, par l'app
237. I,i râleur locs ive réelle ou brute une fois déterminée, il y a lieu, pour obtenir le revenu net imposable, d'opérer les déductions léa i ites par l'art. 2 de la loi du 13 juill. 1900. Ces déductions sont de
tr cent pour les m usons d'habitation, de 40 pour cent pour les établissements industriels. Doivent être con nnnie
le caractère d'établissements industriels, notamment : les locaux emplov une société pour le blanchissage des effets de troupe; les locaux servant à l'einmagatinsge oe papiers neufs ou vieux, au tri des vieux papiers el à la fabrication des sacs ou étuis i un parc à huîtres; un bâti-
ment renfermant les machines servant à la fabrication du beurre et du fromage; les bâtiments d'un dock-entrepôt autres que ceux servant au logement des employés ou aux bureaux.
nation»
de» | •< (S. 61 et 62).
238. La loi du 8 août 1890 a appliqué en partie aux propriétés bâties le principe de la uvite ■ traies. Elle a disposé (art. 7, S, l")que les propriétaires des pro-
pouri lient réclamer contre I évaluation attribuée a leurs immeubles que pendant six mois a partir de la publication du pr dans lequel ces immeubles
auront mois à
partir de la publication du second rôle. Ce
délai a encore été prorogé d'une année par
lut. 33 de la loi du 18 juill. 1892 ( D. P.
— Ces délais expirés, les proprié-
.•ii ce qui touche les iules subsé-
. sont aifiuis à réclamer pendant les
l'ulication des rôles lorsque,
par suite de circonstances exceptionnelles.
ible aura subi une dépréciation
(L. 1890, art. 7.
239. En dehors des cas ci-dessus indiqués, aucune demande en décharge ou en réduction n'est recevante, sauf dans le cas où l'immeuble serait en tout ou en partie détruit ou converti en bâtiment rural (L. 1890. art. 7. 8 '.i). Passé les délais fixés par les lois de 1890 et de 1900, on ne peut plus critiquer les évaluations en se fondant sur leur exagération. — Heux catégories de faits
{wrmettent cependant de réclamer : 1° des àits Volontaire» de la part du propriétaire, tels que la destruction totale ou parti l'immeuble, à laquelle il faudrait assimiler l'enlèvement des matériaux industriels qui
I I. il Et. 22 nais 1901 ,
u. P. 1903. 8. 88) i ' ii ore la transformation de 1 Immeuble en bâtiment rural ; 2* des faits indépendants de I
qui doivent présenter un car exceptionntl. — N'ont pas ce caractère : la raie d. s lovera dans la commune OU dans un quartier, la -eue temporaire
■ par des travaux publti i, la réi d'un bail, la construction dam la commune
d'un grand nombre d'immeubles, la diminution de vue, I iiuverliii i i d un hôtel,
d'un établissement concurrent , la fermeture d'un pensionnat, une crise ou une transformation industrielle (Cous. d'Kt. '23 l'eu, et 34 mai 1806, 81 ianv. 1896, 29 oct.
3 mars et 4 mai 1900, 23 mars et I8déc. 1901). Au contraire, la jurisprudence a considéré comme circonstances exceptionnelles entraînant une dépréciation, le déplacement d'un marché pour les maisons riveraines de la
filace où il se tenait, l'établissement, dans , d'un champ de tir ou d'un champ
d'épandaj;es de v i i
ei une cité ouvrières, la démolition de l'i (Cons. d'El 1894, D. P. 96. 3. 86;
■21 avr. 1899, ."> juill. 1901).