Les évaluations servant d
contrihuti.ni foncière des propriétés bâties sont révisées tous les dix ans | !.. ; 1890, art. 8, S !")• l'ne loi du 13 juill. 1900, vi,.int la première revision décennale qui devait être effectuée en vertu de la loi de 1890, a décidé que la propriété foncière des
Propriétés bâties serait, à partir du 1" janv. 901 , réglée en raison de la valeur locative desdites propriétés, telle qu'elle résulterait de cette révision (art. 2). Aux termes de l'art, 3 de la même loi, les proprie ont été admis à réclamer contre les évaluations résultant de la revision décennale Sendant six mois à partir de la publication es rôles de 1901 , et pendant trois mois à partir de la publication des rôles de 1902 et de 1903.
241. Par exception au principe de la fixité des évaluations, s'il se produit dans l'intervalle de deux revisions décennales une dépréciation générale des propriétés bâties, soit de l'intégralité, soit dune fraction notable d'une commune, le conseil municipal a le droit de demander qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des propriétés bâties de l'ensemble de la commune, à la charge pour celle-ci de supporter les frais de l'opération. Les évaluations ainsi établies doivent être néanmoins renouvelées à l'expiration de la période décennale en cours (L. 8 août 1890, art. 8, § 2). — Si une baisse générale des loyers peut justifier une revision générale des évaluations, une hausse générale qui viendrait à se produire, dans 1 intervalle de deux revisions, n'autoriserait pas l'Administration à provoquer ou prescrire une revision en sa faveur, non plus qu'elle ne peut faire rehausser la valeur locative d'une maison ou réparer une erreur ou une omission (Cons. d'Kt. 30 nov. 1901).
242. Les évaluations étant fixées pour dix ans, le contribuable qui a réclamé contre l'évaluation de son immeuble, et dont la demande a été reietée, ne peut renouveler sa demande , en dehors des cas prévus par l'art. 7 de la loi du 8 août 1890; il a épuisé son droit jusqu'à la prochaine évaluation.
- nient, s'il a obtenu une réduction, cette réduction lie pour les années suivantes l'Administration et les tribunaux administratifs , qui doivent la confirmer (Cons. d'Et. 1" févr. 1896).
Art. 3. — Ou et par qui est due la contribution fonciéiœ (R. 133 et s.; S. 63 et s.).
243. La contribution foncière est due dans la commune où se trouvent les immeubles.