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Elle est due, en principe, par le

propriétaire. Si la propriété est divisée entre un nu -propriétaire et un usufruitier, c'est celui-ci qui doit l'impôt. Par exception, le preneur emphytéotique est imposable (Av l d'Et. 3 Bvr. 1809, R. p. 265Î. L'usager ne l'est pointions. d'Et. Mjuill. 1898). — Leçon eionnàlre de travaux publics n'est pas iinpe-

I raison des immeubles qu'il a ■ Iruils et qu'il exp: le concédant un i

doit être imposé (Cons. d'Et. 18 dée. 1901 l.es locataires, en principe, ne soie lelleuient imposables à la contrilm tion foncière. Il en est autrement toutefois du locataire d'un terrain qui a construit un bâtiment sur ce terrain.

SECT. VII. — Contribution personnelle mobilière.

245. La contribution personnelle moLiliére a pour but de frapper les revenus non atteints par la contribution foncière et révélés

fiar des signes extérieurs, tels que le ! es domestiques, les chevaux et voitures, les cheminées. Créée par la loi du 13 févr. IT'.U (R. p. 229), elle a été réorganisée par la loi du 21 avr. 1832 (11. p. 269). — Klle se compose de deux taxes : 1" la taxe personnelle, qui est une sorte de capitation; 2° la taxe mobilière, qui, sous la forme d'un impôt sur le loyer d'habitation , joue le rôle d'un impôt sur l'ensemble des revenus du contribuable et se superpose à la contribution foncière.

246. Ces deux contributions sont réunies et sont établies par voie de répartition entre les départements, les arrondissements, les communes et les contribuables (L. 21 au 1833, art. 8). — Les Chambres sont saisies d'un projet de loi qui tend à supprimer lu contribution personnelle mobilière et son annexe, la contribution des portes et fenêtres, et à les convertir en un impôt général sur le revenu.

3 1". — Assiette de la taxe persotmell-' (R. 172 et s.; S. 80 et s.).

247. La taxe personnelle se compose de la valeur de trois journées de travail. Le conseil général, sur la proposition du préfet, détermine le prix moyen de la journ travail dans chaque commune, sans pouvoir néanmoins le fixer au-dessous de oO centimes ni au-dessus de 1 fr. 50 (L. 21 avr. 1832, art. 10). — La taxe personnelle est établie sans égard aux facultés des contribuables. Elle est la même pour tous les contribuables habitant la même commune. La taxe personnelle est due par chaque habitant, homme ou femme, jouissant de ses droits et non réputé indigent (L. 21 avr. 1832, art. 14).

248. La première condition pour être imposable, c'est d'être habitant, c'est-àdire d'avoir dans la commune une résidence d'assez longue durée pour être considérée comme habituelle. A partir de quelle durée de résidence devient-on un habitant'.' La loi ne le dit pas; c'est une question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux. — Il n'y a pas de distinction entre le Français et l'étranger : l'étranger qui vient se fixer en France, non seulement d'une manière définitive , mais pour une période d'une certaine durée, peut être assujetti à I impôt.

249. La seconde condition, c'est de^'outr de ses droits. Sont considérés comme jouissant de leurs droits les veuves et les femmes séparées de leur mari, les garçons et les filles majeurs ou mineurs ayant des moyens suffisants d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent, lors même qu'ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur ( L. 1832, art. 12). Par jouissance des droits, la loi entend donc : 1° la libre possession de soi, l'indépendance personnelle ; 2° la possession de moyens d'existence. Ainsi, une femme mariée,

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même séparée de biens, mais vivant ave: son mari, ne jouit pas de ses droits; elle e=> sous l'autorité du mari, qui est seul imposable. Elle ne devient imposable personnelle: ment que si elle est séparée de corps , ou si le mariage est rompu par le divorce.

250. ïn principe, les enfants mineurs ne sont pas réputés jouir de leurs droite ^a moins qu'ils n'aient des moyens suffisants ,à l existence ou une fortune personnelle, comme dans le cas où ils ont recueilli une succession. - Quant aux enfants majeurs, la solution varie suivant les cas : l'enfant majeur qui exerce une fonction rétribuée, un métier une profession pour son compte, est imposable, alors même qu'il continuerait à habiter dans la demeure de ses parents. De même, celui qui habite en dehors du domicile de sa famille, par exemple l'étudiant qui va occuper dans une autre ville que celle ou résident ses parents un logement pour suivre les cours, alors même qu'il n'aurait pas de ressources personnelles autres que la pension que lui fournit sa famille , est présume jouir de ses droits. Il en est de même lorsqu il réside dans une école , telle que l'Ecole normale Qiinérieure ou un grand séminaire (Unis, d & 23 "juill 1892, S. P. 93. 3. 103; 6 nov. 1890, D. F. 98. 3. 19). .

251 Une jurisprudence constante considère lès domestiques comme ne jouissant nas de leurs droits dans le sens delà loi. Mais on ne reconnaît la qualité de domestique qu'à ceux qui sont attachés au service de la personne, du ménage ou de l'exploitation rurale; on ne l'étend pas a des personnes qui occupent un rang plus eleve, telles que les précepteurs, les institutrices, dames de compagnie, intendants, hommes d affaires, régisseurs, gardes particuliers.. En somme, rentrent seuls dans la dénomination de domestiques les gens de maison (cuisiniers, va ets et femmes de chambre, cochers), les valets tlécurie ou de ferme, quelquefois les iardi-

252 On peut être imposable alors même nu'on 'ne jouit pas de la plénitude de sa liberté Un individu ayant une fortune personnelle, mais interdit et interné dans une maison d'aliénés ou dans un établissement u'épileptiques, est imposable (Cons. d Et. 26 nov. 1Ô97, D. P. 99. 3. 12). Sont également imposables les religieux et religieuses vivant dans un cloître.

8 2 — Assiette de la contribution mobilière (R. 186 ets.; S. 84 et s.).

253. D'après l'art. 13 de la loi du 21 avr. 1S32 la contribution mobilière est établie sur toute habitation meublée que le contribuable a ù sa disposition au 1" janvier. Il n est pas indispensable que l'habitation soit occupée effectivement; mais il faut que le contribuable la destine à son habitation personnelle ou a celle de sa famille, et qu'il puisse y venir a «a volonté s'y installer. Ainsi, n'est pas imposable un propriétaire ou un principal locataire pour des appartements qu'il destine a la location (Cons. d'Et. 22 janv. 1892).

254 H ne suffit pas que l'on ait a sa disposition un local où l'on puisse venir s'installer il faut encore qu'il soit meuble. 11 faut aussi que l'habitation meublée soit a la disposition du contribuable pour une certaine durée. Oa n'est pas imposable a raison des séjours momentanés que Ion tait dans des maisons louées pour la saison des eaux ou des bains de mer ou pour la durée des vacances (Cons. d'Et. 5 mai 1894, D. P 95. 3. 51 ). Au contraire, le contribuable qui a loué une maison à l'année et qui l'a meublée est imposable, alors même qu en tait il ne l'aurait pas occupée, ou n'en aurait occupé qu'une partie, ou ne l'aurait occupée que pendant quelques semaines. Il en est ainsi des pavillons que des propriétaires se réservent dans une exploitation , pour aller

les habiter pendant les vendanges , ou d'un pied à terre qu'ils se réservent dans la demeure de leurs fermiers.

255. Pourvu que l'habitation soit meublée et reste à la disposition du contribuable , il importe peu que celui-ci soit ou non propriétaire des meubles qui la garnissent.

Aussi les personnes logées en garni sontelles passibles de la contribution mobilière , pourvu que cette habitation présente un caractère suffisant de permanence ( L. 21 avr. 1832, art. 16).

256. H importe peu que le logement occupe le soit à titre onéreux ou à titre gratuit. C'est ainsi que les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux arrondissements, aux communes ou aux hospices, sont imposables d'après la valeur locative des parties de ces bâtiments affectées a leur habitation personnelle (L. 21 avr. 1832, art. lo). - Quant aux particuliers qui, jouissant de leurs droits, habitent chez des tiers, ils sont passibles de la contribution mobilière si une partie de l'habitation commune est affectée exclusivement à leur usage personnel. Lorsque cette condition est réalisée , il est indifférent que le titulaire du bail soit imposé pour la totalité de l'appartement. Au contraire, les personnes qui, logées chez autrui, n'y ont pas de logement distinct, ne sont pas imposables.

257. Les parties de bâtiments consacrées à l'habitation personnelle doivent seules être comprises dans l'évaluation. On doit tenir compte dans cette évaluation non seulement des locaux servant au logement du contribuable, de sa femme, de ses enfants, de ses domestiques, mais encore des pièces, même démeublées, qui serviraient de chambres de débarras, des ateliers, galeries de tableaux, bibliothèques, buanderies. Il faut même tenir compte de la valeur locative des écuries et remises, cours et jardins, qui constituent des dépendances nécessaires de la maison d'habitation.

258. Sont passibles de la contribution mobilière, quoique possédés par un être impersonnel, des locaux servant uniquement, sinon à l'habitation continue, du moins a des réunions périodiques, par exemple les cercles civils ou militaires (Cons. a Et. «4 mars 1900, D. P. 1901. 3. 51), les locaux affectés aux bureaux d'un journal ou d une société d'assurances mutuelles (Cons. d Ht. 16 nov. 1900), etc. .

259. Au contraire, il y a heu de déduire de la valeur locative servant de base au calcul de la contribution mobilière : 1° les bâtiments servant à une exploitation rurale, c'est-à-dire ceux qui sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties (L. 26 mars 1831, art. 81, R. p. .268), 2° ceux qui servent de magasins , boutiques , ateliers et autres locaux servant au commerce et à l'industrie , à raison desquels les contribuables payent patente ; 3» les locaux destinés au logement des élevés dans es écoles et pensionnats ; 4» les locaux affectes à l'exercice d'une fonction publique, ou même d'une profession libérale, telle que celle de médecin, d'avocat, alors du moins qu ils ne se confondent pas avec l'habitation personnelle du contribuable. — Si les locaux professionnels, par exemple, le cabinet dun médecin ou d'un avocat, font partie intégrante de l'appartement du contribuable, s Us n'en peuvent être distingués, on ne peut opérer la déduction de leur valeur locative. C'est pour la même raison que les propriétaires qui, louant meublés des appartements taisant partie de leur habitation personnelle, sont de ce fait imposés à la patente, sont néanmoins passibles de la contribution mobilière à raison des mêmes locaux , s ils s en servent pendant quelques mois chaque année

pour leur usage personnel (Cons. d'Et. S août 1899).

260. L'évaluation se fait d après la valeur locative des locaux imposables. — La valeur locative qui doit servir de base à la contribution mobilière n'est ni le revenu cadastral ni la valeur locative inscrite au rôle

de la contribution foncière des propriétés bâties , ni celle inscrite au rôle de la patente pour le droit proportionnel. La contribution personnelle mobilière étant un impôt de repartition (V. m/'râ,n°269), le loyer matriciel porté sur le rôle peut être atténue par la répartition de façon à n'avoir plus aucun rapport avec la réalité des faits. La seult condition exigée, c'est qu'il y ait égalitt proportionnelle entre toutes les évaluation: d'une même commune et que la proportioi d'atténuation soit la même pour toutes le: habitations.

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