Pour déterminer la valeur locative
les répartiteurs peuvent s'en rapporter au:
indications des baux; mais ils sont libres de
les écarter si elles leur paraissent inexactes
Ils peuvent procéder par voie de compa
raison avec d'autres locaux dont la valeu
locative est connue. — L'art. 4 de la loi di
13 juill. 1903 a autorisé un nouveau mod
de détermination de la valeur locative : dan
les chefs -lieux de départements et dans le
communes dont la population agglomère
dépasse 5000 habitants, les loyers matri
ciels servant de base à la contribution mobi
lière peuvent, sur la demande du conse
municipal, être déterminés en déduisant d
la valeur locative d'habitation de chaqu
contribuable, à titre de minimum de loyer
une somme constante dont la quotité ei
fixée par cette assemblée. Cette somme pei
être augmentée d'un dixième par chaqu
personne, en plus de la première, qui s
trouve à la charge du contribuable et a so
domicile, sans que, toutefois, la deductio
totale puisse dépasser le double du minimui
de loyer. Sont seuls considérés comme pei
sonnes à la charge du contribuable les enfan
avant moins de seize ans révolus, les ascei
dants âgés ou infirmes, les enfants orph
lins ou abandonnés et par lui recueill
(L 20 juill. 1904, D. P. 1904. 4. 65). L
délibérations prises à ce sujet par les co:
seils municipaux ne sont exécutoires qu apr
avoir été , sur les propositions conformes i
directeur des Contributions directes, a
prouvées par le préfet. La déduction do
il s'agit n'est applicable qu'aux contribuai
qui ont leur domicile réel dans la commun
elle n'est effectuée que pour leur habitati
principale, lorsqu'ils ont plusieurs habil
tions dans la commune.
s 3 Exemptions (R. 230 et s. ; S. 109 et s.).
262. Les agents diplomatiques ne se imposables, pour l'hôtel de l'ambassade, à la taxe personnelle ni à la taxe mobilii (V. suprà, Agent diplomatique, n» 17).
l'égard des consuls, le principe est celui la réciprocité (V. suprà. Consul n' 12).
263. Aux termes de 1 art. 14 de la loi 21 avr 1832, les officiers de terre et de n avant des habitations particulières, soit p< eux soit pour leur famille, les officiers si troupes, officiers de gendarmerie et de crutement, les employés de la guerre et la marine dans les garnisons et dans ports, sont imposables à la contribution r sonnelle mobilière d'après le même mod< dans la même proportion que les autres c tribuables. 11 y a donc exception pour toi
I personnes appartenant à l'armée et ne r I trant pas dans la catégorie visée par i article; d'une façon générale, te* I avec troupes sont affranchis de la contn i tion personnelle mobilière.
264. Les père et mère de sept enfa vivants, mineurs, légitimes ou reconn
IMPOTS DIRECTS
assujettis à une contribution personnelle mobilière égale ou inférieure à 10 francs en principal, sont exonérés d'ofûce de cette iilion (L. 8 août 1890, art. .'il ). Pou* le cette exemption, il faut avoir, au 1" janvier, sept enfants vivants 1 1 ,11 i B9).
265. toutes les personnes imposables aux , île l'art. 12 de la loi de I
lu matrice par les réparti- 17). Lors de la formation «le la
municipal, qui désigna les qu'il croit devoir ex
■I ceux qu'il juge convenable qu'à la taxe personnelle (art. 181. — D'après la jurispruden
Utt, l'exemption pour cause d'in- : uiu' fut1! i étion-
ent par le conseil municipal. Les ne le conseil municipal a :■ comme indigents n'ont pas de : ar la voie contentieu
ne peuvent former qu'une demande eu remise ou en modéi ation,
266. En principe, les exemptions pour cause d'indigence doivent être nominatives. Toutefois, dans les grandes villes, le Conseil d'Etal a admis que les conseils municipaux
liant exempter comme indigents les contribuables payant un loyer inférieur à un certain chiffre, ■ la condition qu'il serait stipulé dans les délibérations certaines excep- 'a situation individuelle du 08. d'Et 14 Tuai 1891 , D. P.
118; V. !.. :tl déc. 1900 (1>. P. 1903. 4. 1) répartissent la contribution personnelle is). Il y aurait abus de pouvoir à exempter sans restriction tous contribuables payant un loyer inférieur au chiffre limite, alors même qu'ils seraient imposés très contributions (Cons. d'Et. Il juin P. I'. 81. 3. 42>. Il y aurait de même de pouvoir à exempter de contributions mips a rai-, m îles services ir exemple, les | le curé ou l'instituteur. —
Quand options irrégulièrement ac-
cordées entraînent une augmentation du contii muai pour les contribuables.
Ceux-ci peuvent se plaindre d'être SI
I tevr. [698, H. I'. 99. 5. 199).
§ 4. — Lieu où est due la contribution sonnelle mobilière.
267. La contribution personnelle n'est due que dans la commune où. le contribuable a son domicile réel (L. '21 avr. 1832, art. niieile réel, il ne faut pas entendre le domicile prévu par le Code civil, mais la résidence de fait. C'est au
x dans quelle commune le contribuable a sa résidence principale, son principal établissement. Les circonstances qui peuvent servir a le déterminer sont I exercice d'une fonction ou d'une profession, l'inscription sur les listes électorales, née habituelle.
268. La contribution mol ùlière est due dans chacune des communes où le contribuable a des habitations meul :sposition. — Lorsque, par suite de changement de domicile, un contribuable se trouve imposé dans deux cou. loique n'ayant qu'une seule habitation, il ne doit la contribution
3ue dans la commune de sa nouvelle résience ( L. '21 avr. 1832. art. 13). Si le contribuable n'est pis imposé dans sa nouvelle résidence, mais a été maintenu dans l'ancienne à raison d'une maison ou d'un appartement qu'il n'habitait plus au 1" janvier, la jurisprudence fait les distinctions suivantes : le changement de résidence a-t-il précédé le travail des mutations, le contribuable doit obtenir décharge dans sou ancienne résidence, où il n'a été maintenu que par suite d'une erreur des répartiteurs; a-t-il
eu lieu poal rail, le con-
ile n'est fondé à demander décharge
3 il a été imposé dans sa nouvelle ou s'il y a demande son inscription les formes et délais légaux, ou encore tilie qu'il a dans cette commune une e d'exemption. A défaut de ces lions, on ne pont demander déi ni se prévaloir, pour obtenir réduction, que la valeur locative du nouveau logement I inférieure à celle de l'ancien.
§ 5. — Répartition île la contrihiitu,,:
t'.le mobilière (H. 245ets.;S. 128 et s.).
269. La contribution personnelle mobilière est un impôt de répartition. La loi du ■ji avr. 181)2, pour déterminer les oontin-
lépari i la somme
millions, à laquelle était fixé le rendement total de l'impôt, serait répartie i
un tiers au centime le franc du montant des taxes personnelles des rôles de 1891 ; pour un tiers d après les contingents de 1860; pour un tiers d'après les valeurs locativea d habitation. L'art. 2 de la loi du 4 août 1844 (H. p, 973) disposa qu'à partir du 1" janv. 1846 le contingent de chaque départ dans la contribution personnelle mobilière serait diminué du montant eu principal des cotisations personnelles et mobilières allérentes aux maisons qui auraient été détruites; qu'à partir de la même époque, ce contingent serait augmenté proportionnelleiii, nt a la valeur locative des maisons nouvellement construites ou reconstruites, à mesure que ces maisons seraient imposées à la contribution foncière; que l'augmentation serait du vingtième de la valeur loi
des locaux consacres a l'habitation personnelle; qu'enfin, l'état, par département, des diminutions et augmentations, serait annexé au budget de chaque année, l'ar le mécanisme de cette loi, au fur et à mesure que les anciennes constructions disparaissent et sont remplacées par des nouvelles, la péréquation s'opère entre les contingents. L'art. 10 de la loi du 8 août 1890 dispose également que les constructions nouvelles viendront en accroissement des contingents de la contribution personnelle mobilière. Toutefois, le contingent de cette contribution ne sera augmenté qu'à partir de l'année où lesdites constructions seront comprises aux rôles généraux, sous réserve, lorsqu'il y aura lieu , des dispositions de l'art. 2 de la loi du 4 août 1844.
270. L'art. 3 de la loi du 10 juill. 1901 (D. P. 1902. 4. 57) apporta une modification importante dans les contingents départementaux, en disposant que le contingent en
Erincipal de la contribution personnelle moilière serait réparti entre les départements proportionnellement à l'ensemble des valeurs îoeatives d'habitations constatées par les agents des Contributions directes dans le travail de revision des évaluations des propriétés bâties qu'ils ont effectué en 1899 et en 1900 en exécution des lois des 8 août 1898 et 30 mai 1899. Mais cette péréquation ayant -eu pour etlet de surcharger certains départements, arrondissements et communes , la loi du 30 mars 1902, art. 3 et 7 (D. P. 1902. 4. 60), vint atténuer la portée de la réforme adoptée l'année précédente : dans toute commune dont le contingent en principal a été augmenté du fait de l'art. 3 de la loi du 10 juill. 1901, tout contribuable qui, par suite de l'augmentation ainsi apportée au contingent communal, aura à supporter une augmentation du taux de sa cote mobilière en principal et centimes généraux de plus de 5 p. 100, obtiendra d office remise du montant de cette augmentation. Toutefois, seront exceptés du dégrèvement d'office les contribuables dont les contributions personnelles mobilières pour 1902 sont supérieures à 125 francs.
271. Le contii, chaque département est réparti entre les arrondissements par le conseil général, et enti, communes par les conseils d'arrondissement, d'après le nombre des contribuables passibles de la contribution personnelle et d'après les valeurs Ioeatives a'habll
| L. 21 avr. 1 I), A cet effet, le
teur des Contributions directes forme ci, a, pie année un tableau présentant par arron> ments et communes le nombre des indi.
passibles de la taxe personnelle et les
tants de leun valeurs Ioeatives d'habitation. Ce tableau sert de renseignement pour la :ion de la contribution personnelle et mobilière (art. 11).
272. La répartition entre les contribuables du contingent assigné à la commune se fait de la manière suivante :
le conseil municipal, de contribuables qu'il juge à propos d'exempter
comme indl i multiplie le n bre
des Contribu tenus sur le rôle par
le prix de trois journées de travail lixé par le conseil général. Le produit de cette multiplication donne le contingent personnel. Ce qui reste est réparti en taxe mobilière sur tous les contribuables non exemptés. \ cel etlet, on divise le contingent mobilier de la commune par le total des loyers matriciels; on obtient ainsi le centime le ,]iii est appliqué au loyer de chaque contribuable.
273. Les lois du 21 avr. 1832 (art. 90) Si 3 juill. 1846 (art. 5) autorisent les villes qui ont un octroi à faire la répartition de leur contingent personnel mobilier d'une manière différente. Dans ces villes, le contingent personnel mobilier peut être payé en tout ou en partie par les caisses municipales, sur la demande qui en est faite aux préfets par les conseils municipaux. Ces conseils déterminent la partie du contingent qui doit être prélevée sur les revenus de l'octroi. La portion à percevoir au moyen d'un rôle est répartie, en cotes mobilières seulement, au centime le franc des loyers d'habitation, après déduction des faibles loyers que les conseils municipaux croient devoir exempter de la cotisation. Les délibérations prises par les conseils municipaux ne reçoivent leur exécution qu'après avoir été approuvées par décret. Lu loi du 3 juill. 1846 autorise les conseils municipaux à faire cette répartition soit au centime le franc des loyers d'habitation, soit d'après un tarif gradué en raison de la progression ascendante de ces loyers. Ainsi, les dégrèvements accordés aux contribuables sont en raison inverse de leur loyer. Tout le montant de ces dégrèvements doit être reporté sur l'octroi, de façon que les contribuables qui ne bénéficient d'aucune exemption ne subissent du moins aucune surcharge. S'il en était autrement, les contribuables non exemptés seraient fondés à réclamer une réduction.
274. Dans les départements et communes dont le contingent s est trouvé augmenté par l'art. 3 de la loi du 10 juill. 1901 , ce qui a produit une plus-value dans le rendement des centimes, les conseils généraux et municipaux sont autorisés à affecter l'excédent dc6 recettes résultant de cette situation à l'allocation aux communes de subventions destinées à l'acquittement partiel de la contribution personnelle mobilière (L. 30 mars 1902, art. 4 et 5). Les sommes mises à la disposition des communes par les deux articles précédents pour servir à l'acquittement de Fa contribution personnelle mobilière sont réparties entre les contribuables compris dans les rôles de 1902, soit au centime le tranc des loyers matriciels, soit d'après un tarif gradué en raison inverse de la progression ascendante de ces loyers , conformément à la loi du 3 juill. 1846. Ces délibérations municipales ne sont exécutoires qu'après avoir été
IMPOTS DIRECTS
approuvées par le préfet (L. 30 mars 1902, art. 6).
SECT. VIII. — Contribution des portes et fenêtres.
275. Créée par la loi du 4 frim. an 7 (R. p. 246), la contribution des portes et fenêtres a été réorganisée par la loi du 21 avr. 1832 (R. p. 269). - Sur le projet de loi qui en propose la suppression, V. suprà, n" 246.
K •1er. — Assiette de la contribution ( R. 256 et s. ; S. 133 et s.).
276. L'assiette de la contribution des portes et fenêtres est déterminée par l'art. 4 de la loi du 4 frim. an 7. La contribution est établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments et usines, sur tout le territoire de la République. — En principe, l'impôt porte sur les ouvertures des bâtiments passibles de la contribution foncière. Par suite, les constructions qui ne sont pas jugées imposables à cette dernière contribution , tels que les kiosques lumineux et les pavillons posés sans fondations par les compagnies d'omnibus ou de tramways, ne sont pas passibles de l'impôt des portes et fenêtres. Inversement, les bacs , bateaux de blanchisserie ont été imposés ensemble aux deux contributions par l'art. 2 de la loi du "18 juill. 1836. De même, toutes les constructions, même légères, reposant sur des fondations et ayant le caractère d'immeubles, sont imposables à raison de leurs ouvertures.
277. Les ouvertures des constructions nouvelles ne sont pas exemptées pendant deux années (Comp. suprà, n» 231) : elles doivent être cotisées dès le 1er janvier de l'année qui suit le moment où la maison devient habitable. A l'inverse , des que la maison cesse d'être habitable soit pour cause de vétusté, soit par suite de travaux de transformation exécutés par le propriétaire, l'immeuble cesse d'être passible de l'impôt des portes et fenêtres.
278. Dans les bâtiments, sont seules imposables les ouvertures donnant accès à des locaux ou servant à éclairer les locaux destinés à l'habitation des hommes. — Il faut, d'ailleurs, entendre cette expression dans un sens large. Ainsi, les fenêtres dites mansardes et autres ouvertures pratiquées dans la toiture des maisons sont imposables lorsqu'elles éclairent des chambres habitables , des greniers destinés à l'habitation , des magasins, l'escalier qui dessert tous les étages de la maison. Eu ce qui touche les ouvertures de locaux tels que les fournils, bûchers, fruitiers, celliers, buanderies, écuries, remises, cabinets d'aisances, il y a lieu de distinguer suivant qu'ils se trouvent dans les bâtiments séparés de la maison d'habitation ou qu'ils en font partie intégrante; dans ce dernier cas seulement, leurs ouvertures sont imposables. Si les locaux éclairés par ces ouvertures doivent être habitables , il n'est pas nécessaire qu'ils soient habités.
279. Dans les usines et bâtiments commerciaux ou industriels , il y a lieu , sauf l'exemption accordée aux ouvertures des manufactures (V. infrà, n» 285), d'assujettir à l'impôt les ouvertures servant à éclairer tous les locaux où sont réunis les ouvriers : ateliers, magasins, hangars, bureaux, buffets, salles de recettes. Au contraire, ne sont pas imposables, comme ne servant pas à éclairer des locaux destinés à 1 habitation des hommes, les ouvertures de remises à wagons ou à locomotives, réservoirs d'eau, bâtiments recouvrant des machines à vapeur ou servant de réservoirs et d'étuves pour sécher le sable.
280. Les portes qui ne servent qu'à des communications intérieures ne doivent pas être cotisées; et l'on doit considérer comme intérieure toute porte qui, de la maison
d'habitation , ne donne accès au dehors , à la cour ou au jardin , qu'au moyen d'un passage par une autre porte; au contraire, est imposable toute porte qui donne accès à la maison , alors même que cet accès serait indirect, comme la porte d'une cour ou d'un jardin qu'il faut traverser pour avoir accès à la maison. 11 importe peu que la cour intérieure à laquelle la porte donne accès soit couverte d'un vitrage.
281. Les ou\ertures non munies de clôture ne sont pas imposables ; mais , pourvu qu'elles soient closes , il importe peu que le mode de clôture consiste en volets , châssis mobiles ou dormants, en vitrages, en canevas, en toile ou en papier. — Les œils-debœuf ou vitrages placés au-dessus des portes ne forment pas une ouverture distincte. Il en est autrement des jours de souffrance. Les vitrages des boutiques sont considérés comme des fenêtres. — Tant que des ouvertures ne sont pas définitivement condamnées ou murées, elles sont imposables, alors même qu'on ne s'en sert pas habituellement.
Exemptions ( R. 276 et s. ;
S. 143 et s.).
282. 1° Les bâtiments ruraux n'étant pas passibles de l'impôt foncier en vertu de la loi du 3 frim. an 7 (art. 85), leurs ouvertures ne sont pas cotisables ( L. 4 frim. an 7 , art. 5). Il faut seulement que l'affectation de ces bâtiments au service d'une exploitation rurale soit permanente et exclusive.
283. 2° Sont exemptées, les ouvertures des bâtiments employés à un service public civil, militaire ou d'instruction, ou aux hospices. A la différence de ce qui a lieu pour I impôt foncier (V. suprà, n» 230, in fine), l'exemption de la contribution des portes et fenêtres est accordée à la seule condition que l'immeuble soit affecté à un service public. Peu importe que le bâtiment soit propriété publique ou privée : l'exemption de la contribution des portes et fenêtres a été accordée à des bâtiments pris à bail par des administrations publiques pour l'installation de leurs services. D'autre part, les ouvertures de bâtiments tels que halles, marchés, abattoirs, usines de distribution d'eau ont été exemptées , bien que ces services publics soient productifs. Les ouvertures des établissements d'instruction sont exemptées quand il s'agit d'écoles publiques , et imposées quand il s'agit d'écoles privées. Il en est de même pour les établissements de bienfaisance.
284. 3» Les logements des fonctionnaires publics dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ne sont pas considérés comme affectés à un service public; en conséquence, les fonctionnaires , les ecclésiastiques et les employés civils et militaires logés gratuitement dans ces bâtiments, sont imposés nominativement pour les portes et fenêtres des parties de ces bâtiments servant à leur habitation personnelle ( L. 21 avr. 1832, art. 27). Il c'y a exception que pour les officiers avec troupes, logés dans des bâtiments militaires (Cons. d'Et. 6nov. 1897).
285. 4° Les propriétaires des manufactures ne sont taxés que pour les fenêtres de leurs habitations personnelles et de celles de leurs concierges et commis. — Les ouvertures des ateliers et des usines sont, au contraire, imposables. Entre l'atelier et la manufacture il n'y a qu'une différence d'importance : doivent être considérés comme des ateliers, au sens de la loi fiscale, les locaux de petites dimensions, où des ouvriers en petit nombre travaillent éclairés par un petit nombre d'ouvertures. La manufacture diîlère de l'usine en ce que le traxail manuel y prédomine, tandis que là où c'est le travail mécanique qui l'emporte, l'établissement est une usine.
286. 5» Sont exemptes pendant trois moi; les ouvertures pratiquées dans des logements déclarés insalubres pour l'exécution de travaux d'assainissement ( L. 13 avr. 1850 D. P. 50. 4. 74; 15 févr. 1902, D. P. 1902. 4 41); ... pendant cinq ans, les ouvertures des maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues comme habitation: à bon marché (L. 30 nov. 1894, art. 9, D. P 95. 4. 41).
§ 3. — Bépartition de la contribution dei portes et fenêtres (R. 338 et s.; S. 175 et 173).
287. Quoique étant un impôt de répartition , la contribution des portes et fenêtres est établie d'après un tarif, qui a été fixé pai l'art. 27 de la loi du 21 avr. 1832. D'après ce tarif, les maisons sont divisées en deu> groupes : celles qui ont de une à cinq ouver tures et celles qui ont six ouvertures et plus Pour les premières, il n'y a pas de distinction entre les portes et les fenêtres; le tau> varie uniquement à raison du nombre des ouvertures et du chiffre de la population Pour les secondes, le tarif distingue entre 1° les portes cochères, charretières ou de magasins ; 2° les portes ordinaires et fenêtre: des deux premiers étages ; 3° les fenêtres dt troisième étage et des étages supérieurs.
288. Le chiffre de la population, su i van lequel varie le tarif applicable aux ouvertures, est constaté par les recensements quinquennaux. D'après l'art. 4 de la loi dv 4 août 1844, s'il s'élève des difficultés relativement à la catégorie dans laquelle une commune doit être rangée, pour l'applicatioi du tarif des portes et fenêtres, la réclama tion du conseil général du département oi de la commune, ou celle de l'administra tioi des Contributions directes, est instruite e jugée conformément aux dispositions de l'art. 22 de la loi du 28 avr. 1816, c'està-dire après avoir été soumise au préfel qui, après avoir pris l'avis des sous-préfet: et du directeur, la transmet, avec son propre avis, au directeur général. Sur le rapport de ce fonctionnaire, il est statué par le ministre des Finances, sauf recours au Consei d'Etat, et la décision du préfet est exécutée provisoirement. — La question ne rentre pas dans le contentieux des Contributions directes Aucun particulier n'a qualité pour conteste! les résultats du recensement ni des décrets rectificatifs. D'autre part, les contribuables ne sont pas recevables, à propos de leur cote de contributions, à contester devant le conseil de préfecture le chiffre de la population (Cons. d'Et. 29 mars 1901, D. P. 1902. 5 178).
289. Dans les villes et communes audessus de 5 000 âmes, la taxe correspondante au chiffre de leur population ne s'applique qu'aux habitations comprises dans la partie agglomérée, telle qu'elle a été déterminée par le dernier décret de dénombrement (L. 30 juill. 1885, art. 3, D. P. S6. 4. 1). Les habitations de la banlieue sont portées dans la classe des communes rurales. Les conseils municipaux ont la faculté de demander que les ouvertures de la partie non agglomérée soient, en ce qui concerne la répartition individuelle, taxées d'après le tarif afférent à la population totale. Le conseil général statue sur leur demande après avis du directeur des Contributions directes (art. 5).
290. A Paris, Lyon, Bordeaux, existent, en vertu de lois spéciales, des tarifs exceptionnels combinés de façon à tenir compte à la fois de la valeur locative et du nombre des ouvertures. La contribution comporte un droit fixe et un droit proportionnel. La taxe pour les usines et chantiers est réduite au droit fixe, sans droit proportionnel. Aucune distinction n'est faite entre les maisons a moins de six ouvertures et celles de six ouvertures et plus. Le droit proportionnel est'
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calculé sur la valeur locative qui tari de base a la contribution ronciàre . il ont lonmis, par suite, au principe de la fuite uY [nations.