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lorsque, par suite du recensement officiel d
il.iti- u. une commune passe dans une rie inférieure ou supérieure a celle
dont il partie, le contingent du
a dans la contribution dea portée
at fenéti - est diminué ou au; menl
différence résultant du changement de tarif
(L. 4 août ISi-k, art. 31.
292. Le directeur établit chaque année un tableau présentant : 1 le nombl ouvertures Imposables des différen
a> le produit des taxes d'après le tarif; 9" le projet de la répartition. Ce tableau sert de renseignement au conseil énéral et aux conseils d'arroiidisseuieiit pour fixer le continrent daa arrondissements al des communes il., -ji ...r. 1833, art. 36). Si, d'apr
i.i somme .i paj <■ par la commune ipérieure .i la somme qui lui sa) comme contingent, il est bit un onction proportionnelle sur chaque cote. Au eat contraire , ou le contint;, nt dépassa la somme qui résulterait de l'application du tarif, il Bat bit, puni' CD . une
augmentation proportionnelle; \ L. 13 tlor. an 10. art. at), R. p. 363).
- Sur ijui )iise la contribution des portes et fenêtres.
293. Elle est exigible contre les propriétaires, usufruitiers, principaux locataires, tauf leur recours contre les locataires particuliers pour le remboursement de la somme due à raison des locaux par eux occupés
frini. an 7, art. 15). Dans l'intention du législateur, la contribution est due, en définitive, par le locataire. V.n quence, lorsque le bail ne contient aucune stipulation à cet égard, le propriétaire a le droit d'exercer son recours contre ses locataires.
SECT. IX. — Contribution des patentes.
294. La contribution des patentes, créée par la loi du ti- 17 mars 1791 (R. v» Patente, p. 44), est un impôt spécial sur les revenus produits par le travail. Etablie d'abord plus particulièrement sur le commerce et l'industrie, al tendue, dans la suite, à cerna libérales. La
a été codifiée une première fois par la loi du 25 avr. 1844 (R. v Patente, p. 49), remplacée aujourd'hui par la loi du 15 juill. [880 (D. P. 81. 4. 1). Cette dernière loi a d'ailleurs été m U quelques-unes de -
positions, par des lois postérieures, notamment par celle du 19 avril 1905.
295. A la différence des impôts précédents, la contribution des patentes est un impôt de quotité. Elle est perçue en vertu d'un tarif.
296. La contribution des patentes est un impôt général sur le produit du travail, c'est- ; a-dire que, sauf les exemptions timitativement '
par la loi, tout individu. Français ou étranger, qui exerce en France, d'une manière habituelle et pour son compte, un commerce, une industrie ou une prolession, est imposable (L. 1880, art. i").
Art. 1". — Personnes i.t professions assu- I jktties a la PATENTE (U. v» Patente, 21tj et t.; S. eod. v, 533 et s.).