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La patente n'est due qu'autant que

nstitutib il Ion (actes

ibrication, da vante ou arvices péris) ont été réellemi iés au di Ltnai , n eat pas imposabla comme loueur d'appartements m celui qui, pendant l'année, n'a pas mis s., maison an location (Cons. d'Et. 5 mars 1892); ni, comme entrepreneur, celui qui n'a pus exécuté de travaux, toutefois, pour enti décharge de la patente, il faut que celte

ICC d'actes professionnels SOIt volontaire ; si, par exemple, le patentai. I.- a

a la disposition du public et ne les a vendre que par

lients . il reste néanmoins passible de la patente ( Cons. d'Et 3£ ii 1894).

299. Il faut que les actes constitutifs de la profession imposable donnent lieu â une

uniaire ; celui qui accomplit gratuitement ces actes n'est pas passible de patente (Cons. d'Et. 34 mars 1900). D'autre part, la rémunération doit pour objet la réalisation d'un gain, et non d'une économie. C'est pour cette raison que la jurisprudence déclare non imposables ., la patente les sociétés coopératives de consommation, qui achètent en gros les mari dises qu'elles revendent en détail à leurs membres associés, dans le but de procurer à ceux-ci une économie, et non de réaliser un gain pour elles-mêmes (Cons. d'Et. 7 juin [878, H. P. .

300. L'exercice de la profession doit être productif de bénéfice. D ailleurs, l'exercice même de la profession est un signe extérieur qui fait présumer l'existence de bénéfices. Le patentable n'est pas admis à prouver qu'il n'eu a pas réalisé : l'absence ou la modicité

bénéfices réalisés peut justifier une ide en remise, mais non une demande en décharge.

301. Il faut, pour que la patente soit due, que l'exercice de la profession ait lieu en France, ou du moins que les actes essentiels de la profession y soient accomplis. Il ne suffirait pas, par exemple, qu'un commerçant opérant exclusivement a l'étranger eut

•u France sa comptabilité et ses écritures, pour y être patentable (Cons. d'Et. 20 avr.

[894, Ii. I". 95. 3. 53). Mais s'il fait des ventes en F'rance, ou même des approvisionnements de marchandises destinées à être réexpédiées et revendues à des maisons situées a l'étranger, il est imposable.

302. Sont également imposables les étrangers qui ont en Fiance leurs commerces, industries ou professions, soit qu'ils n'opèrent qu'en France, soit qu'ils y possèdent une succursale, un établissement ou un représentant à poste fixe qui agit pour leur compte. Toutefois, l'étranger qui opère dans ces conditions n'est imposable en France qu'à raison des opérations qui s'y effectuent et peuvent constituer une profession différente de celle qui est exercée à l'étranjer.

303. Par une exception inhérente à l'exercice de cette profession, les commis-voyageurs étrangers , bien qu'ils ne possèdent en France aucun établissement, sont imposables; ils sont traités, relativement à la patente, sur le même pied que les commisvoyageurs français chez les autres nations (L. lô juill. 1880, art. 24). Les seuls pays qui assujettissent nos commis-voyageurs de commerce à un droit de patente ou a un droit équivalent sont : la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Russie, la Suède et Norvège et la Suisse.

304. Les administrations publiques qui, dans l'intérêt du public, exploitent cei industries ou se sont chargées de certains Bervicea qu'elles font payer peuvent-elles être assujetties à la patente? 11 y a lieu de

lier. L'Etat n'est pas imposable a i de ses ateliers de constructions, des chantiers, arsenaux, fonderies, manufactures d armée, poudreries, manufactures d'allumettas, de tabacs, de tapisseries, di imprimeries. Il n'y a d'exception à ce principe que pour les chemins de fer de l'Etat, assujettis à la ir l'art. 9 de la loi du 1878(D. P. 79. 4. 10). —Les communes -ont chargées d'un certain nombre de services productifs de revenus (distributions d'eau, d'éclairage, halles et marchés, abattoirs, bureaux de poids publics, entrepôts), es services sont affermés, ce sont les fermiers ou concessionnaires qui, percevant les revenus, sont imposés à la patente. Au cas d'exploitation directe en régie, à la ferme ou à la concession, les communes sont imposables, d'après la jurisprudence, sauf en ce qui concerne le service de l'eau. — d ambres de commerce sont autorisées à créer, gérer et exploiter divers établissements utiles au commerce (magasins généraux, salles de ventes publiques, ent...

hangars, docks, etc.). Elles mettent ces divers établissements ou appareils à la disposition du public, qui leur paye des redevances; mais ces redevances étant calculées de façon à ne procurer aucun bénéfice aux chambres, elles ne paraissent pas devoir être imposées. Cependant, la jurisprudence est hésitante.

305. Dès lors que les actes professionnels sont accomplis en vue de la rémunération payée par le public, la patente est due, et il n'y a pas à établir de distinction ou à accorder de dispenses à raison de la destination qui serait donnée aux produits du commerce, de I industrie ou de la profession. Beaucoup de congrégations ou d'associations poursuivant un but charitable sont ainsi imposées à la patente à raison d'établissements où l'on fait travailler les personnes recueillies et où le produit du travail est vendu auprotit de l'œuvre (Cons. d'Et. 3 févr. 1888). Quant aux établissements charitables qui reçoivent à la fois des pensionnaires et des indigents, il y a lieu de rechercher quel est leur caractère dominant.

306. Des tableaux annexés à la loi sur les patentes contiennent une énumération détaillée des professions assujetties à la patente. En vertu du principe de généralité de la patente (V. suprà, n» 236), les commerces, industries ou professions non dénommées dans ces tableaux n'en sont pas moins assujettis à la contribution. Les droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés d'après l'analogie des opérations ou des objets de commerce, par un arrêté spécial du préfet, rendu sur la proposition du directeur des Contributions directes, après avis du maire. Tous les cinq ans, des tableaux additionnels, contenant la nomenclature des commerces, professions et industries classées par voie d'assimilation depuis trois années au moins, sont soumis à ta sanction législative (L. 10 juill. 1880, art. 4).

307. Les arrêtés d'assimilation sont valables même s'ils n'ont pas été publiés ou communiqués aux intéressés. Le préfet ne peut procéder par arrêté d'assimilation qu'à l'égard des professions complètement omises aux tableaux. Ainsi, lorsqu'une profession est dénommée au tarif, sans qu'aucune distinction y soit faite entre les opérations de gros et celles de détail , l'exercice de cette profession dans les conditions du commerce en gros ne peut être considéré comme nou prévu par le tarif, et ne saurait être l'objet d'une imposition par voie d'assimilation (Cons. d'Et. 9 nov. 1889, D. P. 91. 3. 31).

738 — IMPOTS DIRECTS

Art 2. - Personnes et professions e tées de la patente (R. v» Patente, 237 et s.; S. eod. V, 580 et s.).

308. Les exemptions de la patente sont totale! ou partielles. Les premières sont énumérées cfans l'art. 1; delà loi du la ■ juii • 1880, modifié dans certaines de ses d spos, lions par la loi du 19 avr. lfcOo (art 8). Sont «emots • 1° Les fonctionnaires et emploies

remerciée de leurs fonction Ceux des onc tionnaires o"» ^J' gL diffé-

'""loft Les artistes, c'est-à-dire . les oeintres, les sculpteurs, graveurs et dessmafeùr ne vendant ■ que le produit de leur art, es professeurs de belles-lettres, de sciences et arts ^agrément; les instituteurs primaires sa-ès-femmes, professeurs, journalistes, les -.rtistes dramatiques. - Les peintres verr.ers, les sculpteurs ornemanistes, les graveurs sur bois sont imposables. Il en est de même des Justes musiciens qui se font entrepreneurs ae concerts, des artistes dramatiques qui deviennent docteurs de spectacles. Les sagesfemmes cessent d'être exemptes lorsquel es tiennent une maison d'accouchements; les nrofesseurs, s'ils tiennent un établissement ouvert au public (pension, institution, gym- „a4s cours). Cependant, les établissements nrtvés d'ense gnement primaire sont exempts Cnt exempts aussi les éditeurs de feuilles pe?riodlqu™sP, pourvu qu'ils ne soient pas en même temps imprimeurs.

310 3» Les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qu eur appartiennent ou par eux exploites et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entre- Cnent et quïls y engraissent. - L'exempion est accordée à celui qui ne vend que e oroduit de ses récoltes, alors même que ^eUes-ci auraient subi chez le producteur un certain travail; ... au propriétaire qui ne vend que le bois de ses domaines, même converti in charbon ou en planches, le vin, U 'cidre ou l'huile fait avec ses raisins se» pommes ou ses olives, ou l'alcool qu .1 f obtenu par la distillation de ses vins, cidres mares, betteraves, etc. Quant aux éleveurs ils n'ont droit à l'exemption que s'Hs ne vendent que du bétail élevé, entretenu et engraissé sur les terres par eux exploitées; elle ne s'étend pas a ceux qui son obligés, pour nourrir les animaux qu ils achètentfdè se procurer d'autres fourrages que ceux provenant des terres leur apparte-

°a3li. 4° Les exploitants de mines. — Mais l'exemption ne s'étend pas à la transformation dTs matières extraites. Ainsi le concessionnaire qui transforme e charbon en coke ou en agglomérés, celui qui a un fourneau pou?faire subir au minera, extrait un traitement métallurgique, sont imposables L'exemption ne s'étlnd pas au* exploitants de carrières : ceux-ci sont imposables, a ors même qu'ils n'exploitent que les carrières qui leur appartiennent.

312 5» Les pêcheurs, même lorsque la barque qu'ils montent leur appartient, les ostréiculteurs qui vendent les huîtres engraissées sur leurs parcs, mais non es adjudicataires du droit de pèche dans les rivières. Sont aussi exempts les propriétaires et fermiers de marais salants.

313. 6» Les propriétaires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque, d'ailleurs, cette location ne présente aucun caractère périodique.

Cette exemption ne peut être invoquée râr ceux qui, habituellement, mettent leurs villas en location pendant la saison des bain, rtp mer ou des eaux.

314 7» Les compagnies d'assurances mutuelles régulièrement autorisées les caisses d'Ioar-rne et de prévoyance admims rees gratuitement (à Inclusion des établissements qui, sous couleur d'épargne ou de capitalisation, ne constituent que des sociétés financières). - Sont exemptes également ■ les sociétés de crédit agricole (L. 5 nov. 1894 D P 95 4 25), les caisses d'assurances mutuelles agricoles 'es sociétés d habitations à bon marche L. 30 nov. Ifc94, art. 13, DP 95 4 41 ). - Les sociétés coopératives dé consommation et les économats, lorsqu ils possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison des denrées, produits ou marchandises, sont passibles du droit de patente au même titre nue les sociétés ou particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires. Toutefois, les syndicats agricoles et es sociétés coopératives de consommation oui se bornent à grouper les commandes de ?eur adhérents et à 'distribuer dans .leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes, ne sont pas soumis a la patente (L. 19 avr. 1905, art. 9).

' 315 8° Les associés en commandite ,

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