Les écrivains publics;
318 11» Les capitaines de navires de commerce ne naviguant pas pour leur compte ;
319 12» Les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon ou a la journée, dans les magasins, boutiques ou ateliers des personnes de leur profession. L'exemption accordée aux commis a soulevé des difficultés en ce qui concerne son application aux commis -voyageurs, charges de placer les produits de leur patron ; la solution qui parait prévaloir est qu'ils ne peuvent réclamer l'exemption que s'ils sont employés narTne seule maison, dont ils touchent un traitement fixe, auquel peuvent s'ajouter des frais de voyage. S'ils sont rémunères par des remises proportionnelles aux opéra ions au?ils font, ifs deviennent des représentants de commerce opérant pour leur compte e passibles, à ce titre, de la patente. Il en est de même de celui qui voyage pour placer les marchandises de plusieurs maisons.
320 13° Les ouvriers travaillant chez eux ou chez des particuliers, sans compagnons ni apprentis, soit qu'ils travaillent a façon, soit qu'ils travaillent pour leur compte e avec des matières a eux appartenant, qu Us -ent ou non une enseigne ou une boutique. ÏSe sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme travaillant avec son mari ni les enfants non maries travaillant avec leurs père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession; les ouvriers travaillant en chambre avec un apprenti âge de moins de seize ans ; la veuve qui continue avec l'aide d'un seul ouvrier ou d un seul apprenti, la profession précédemment exercéTpar son mari. - L'exempt.on ne peut être accordée à ceux dont e met.ei ; exige une participation personnelle due a ^ leur expérience, à leur talent, a leurs connaissinces tels qu'un pharmacien, un dessina- ?eur e'tc Eli! doit être aussi refusée à ceux qui exercent leur profession dans des conditions qui en font un véritable commerce.
321. H» Les personnes qui vendent en ambulance, soit dans les rues, soit dans le, lieux de passage, soit dans les marches de, teurs? de l'amadou, des balais, des statues et figures de plâtre, des fruits légumes, POÎsTm, du bïurre, des œufs, du fromage et autres menus comestibles - Ne sont traités comme marchands vendant en ambu-
lance dans les marchés que ceux qui ny possèdent pas une place fixe. L'exempt.on intégrale doit être refusée a ceux qui se rendent chaque semaine dans un marche „0„r y vendre à une place déterminée. 11 faut, en outre, qu'ils n'aient nulle part un établissement fixe et permanent ou Us exercent leur commerce.
322. 15° Les savetiers, les chiffonniers au crochet, porteurs d'eau à la bretelle ou avec voitures à bras, rémouleurs ambulants,
^"^entrepreneur de l'abatage et
du façonnage des bois s^n^ 5 Jfrancs6 prix des entreprises n'excède pas 500 trancs.
324. 17° Le fabricant travaillant exclusWemînt à métiers à façon dont le s droit fixe, calculé au tarif légal, n excède pas 21 francs en principal.
325. Tous ceux qui vendent en ambulance des objets non compris dans les ^excep^ lions déterminées par 1 art. 17 et tou>
un étalai permanent, ou occupant des places fixes daSs les halles et marchés. Ainsi, poui avoir droit à la réduction de moitié de droite il faut ne pas avoir d'étal permanent 326. Les offices ministériels et les pro feslions libérales, assujettis a la patente bénéficient aussi d'une exemption partielle ils ne sont pas imposées au droit fixe, ma seulement au droit proportionnel. Cett exemption partielle s'applique aux archi tectes, avocats au Conseil dEte, avocat 1 te cour d'appel, avoués, chefs d inst.tut.o et maîtres deVsion; chirurgiens , commu saires-priseurs, dentistes, greffiers , ine nieure civils, mandataires agréés près > Tribunaux de commerce, notaires, médecin
Vé327?Us' patentables des 7» et 8° çlass.
du tableau A sont exemptés du droit pri
por fonnel dans les communes ayant moi.
le 20C0O âmes. Dans les communes qu. o,
une population supérieure, ils doivent
droit proportionnel, sauf ceux qui vende
en ambulance, en étalage ou sous eçhopp
Sont encore exempts du droit proportionne
Tes loueurs d'une chambre meublée;
ndivfdus qui exploitent à bras des moul
ou autres usines'à moudre, battre, trUur
brover pulvériser, presser, pour la vale
ocatlvè de ces usines ; les loueurs de chamb.
ou appartements meublés, mais seulemi
pour leur habitation personnelle; les fah
cants travaillant exclusivement a métier
façon et les mouliniers en soie travailli
exÇdusivement à façon, dont le, droit &
calculé suivant le .tarif égal n excède
•150 francs en principal si «droit!
excède 150 francs, sans dépasser 450 fran
U droit proportionnel est perçu pour mo
^•l^r'w'-'cemins-p-ateiuab^ sont assujettis au droit proportionnel , su? leur maison d'habitation al exclus des locaux professionnels. - Enun le d preportionnel est réduit de moitié pour Fndfvidus vendant en ambulance en eul
rées en l'art. 17.
Art 3 Personnalité de la pâte
(R. v» Patente, 301 et s.; S. eod. t.»,
et s.).