Une première dérogation
ir de l'association conjugale. Le : imme . ni ivent qu'une patente, a moins qu'ils Huent des établissements aiatincta, ai
i doit avoir sa patente et payer i t proportionnel , !.. 1880. art. 19). Soit que le mari seul , soit qu'il - ir par sa :
ible quand il y a unité d'étal Quand la femme exerc est elle qui
est imposable, quel que s.>it le régime matrimonial sous lequel elle est mariée fl d'Et. 14 die. 1888 Si le mari participe an ierce exercé par sa femme, la patente
Sent être indiffère lent inscrite au nom e l un ou de l'autre.
330. Quant aui commerciales, Il faut distinguer : Dans a nom colleet. ncipal paye seul la totalité du droit fixe afférent à la profession. Le
même droit e>t divisé en autant de
- qu'il y a d'asr-ociés en nom collectif, Si une de ces parts est imposée à chaque ii secondaire. Néanmoins, pour le^ actuellement employés comme simples ouvriers dans les travaux de l'association
ne doit jamais dépasser le vingtième du :.xe imposable au nom de l'associé principal. L'associe principal et les associés secondaires sont imposés au droit fixe dans mmunee où sont situés les établisse- . boutiques et magasins qui y donnent lieu. — Le droit proportionnel est établi sur
I habitation de l'associé priiu et sur tous les autres locaux qui servent à la pour l'exercice de son industrie. La maison d'habitation de chacun des autres • s est alTranchie du droit proportionnel , a inoins qu'elle ne serve à 1 exercice de l'industrie sociale. En ce cas, elle est. de même que les autres locaux servant à l'industrie sociale, imposable au nom de I tie principal ( L. 1880, art. 20). — Quant I la détei mination de l'associé princip doit c. ■ en général, le premier en
nom dans l'acte de société, s'il a la ge des aOaires, et, dans le cas contraire.
qui, parmi ceux qui prennent part à la gestion , a la plus forte mise de fonds.
331. l'ar exception aux dispositions qui précédent, dans les sociétés en nom collectif qui sont passibles des droits de patente pour I exercice de professions rangées dans le tableau C annexé à la loi de 1880, et tari-
0 raison du nombre des ouvriers, machines, instruments, moyens de production ou autres éléments variables dm tion, l'associé principal paye seul le droit fixe ; les autres associés en sont affranchis. — l'ar exception aux mêmes dispositions, dans les sociétés en nom collectif qui sont passibles des droits de patente pour l'ezei de professions rangées dans le tableau li, le droit de patente des associés autres que l'associé principal, établi conformément à I .ut. %M, ne purte pas sur les employés et autres éléments variables d'imposition (art. M).
332. Dans les sociétés en commandite, les gérants sont traités comme des as
en nom collectif. Les commanditaires qui ne participent pas à la gestion et ne sont que des bailleurs de fonds sont exempts de tout droit.
333. Les sociétés ou compagnies anonymes, ayant pour but une entreprise industrielle ou commerciale, sont imposées pour
i de leurs établissements à un seul droit fixe, sous la désignation de l'objet il < I entreprise, sans préjudice du droit propor-
eablea en cette q
tleestimpo-
itive m et non pa ms
nts a qui est confiée la direi n
Du resir, la patent a aucun de i du payement d itente
auxquels ils pourraient i tre pet assujettis pour l'exercice d'une industrie liei s. Les gérants - i soli-
commandite sont soumis à la n
334. En principe, ceux-là Beuls sont Ittis a la patente qui travaillent pour
leur propre compte. C'est sur cette qu'est fondée l'exception dont jouisse!
ils, employés, etc. t V. suprà, n<
la loi v apporté une exception eu ce qui touche - : tout individu ti. im-
portant des marchandises de commune en mne, lors même qu'il vend pour le compte de marchands ou de fabricants, ssl ténu d'avoir une patente personnelle qui s, celle de marchand forain avec balle, avec bête de somme ou voiture a lnas , avec voiture à deux roues ou à
3uatre nuits a un ou plusieurs colliers, celle marchand forain sur bateau ou cel marchand de vin vendant au moyi wagons -réservoirs (L. I^SO, art. 23, "u par la loi du 19 avr. I
Art. 4. — Proportionnalité de la patente.
335. En principe, la contribution des patentes doit être, aussi exactement que possible, proportionnelle à l'importance des
ces de chaque contribu béné-
fices ne sont l'objet d'aucune vérification de la part des agents du lise, ni d'aucune déclaration de la part des patentables. Ils sont évalués au moyen de n rieurs qui
ut présumer, Ces signes, qui ont été multipliés par la loi, sont : 1» le chiffre de la population de la commune où le commerce est exercé; 2» la nature de la profession exercée ; 3° les conditions d'exercice de cette profession (opérations de gros, demi-gros et détail; exercice Bimultai plusieurs professions dans le même établissement, ou d'une profession unique dans des ements distincts); 4° le nombre des établissements: 5° le nombre des ouvriers ou employés; 6" le nombre des machines et autres éléments de production; 7» la locative de la maison d'habitation; 8° la valeur locative des ateliers, boutiques, n sins et tous autres locaux servant à l'exer-
de la profession et de l'outillage des établissements industriels. — Les six premiers signes servent à déterminer le droit fixe; les deux autres, le droit proportionnel.
Art. 5. — Droit fixe.
§ I". — Population (R. u° Patente, 15 et s.; S. eod. v, 61 et s.).
336. Les professions qui sont imposées eu égard au chiffre de la population sont réparties dans les tableaux A et B. — Le premier constitue un tarif général, le second un tarif exceptionnel. Les communes sont divisées en neuf catégories. Paris forme une catégorie spéciale; elle ne se distingue de celle qui la suit (celle des villes de plus de 100000 âmes) que pour les trois premières classes de professions, le tarif des cinq dernières étant le même pour les deux catégories.
337. Les tarifa établis eu égard à la population sont appliqués d'api ultats du dernier dénombrement (L. 15 juin. 1880, art. 5, § 1"). La population normale ou municipale doit seule servir de base a siette de l'impdt. — Après chaque i
' , s'il ressort que ses résultats doivent modifier les tarifs, le préfet, sur le rapport
du directeur des Contributions dirai
prend un irrité pour régulariser la per-
peut
ml instruites et
jugées d'après la loi du i août I844, confor-
>ii aux diat de la