I..Î du 38 avr. (816 (V. supra, n» 388, ce
3 ni a occasion de la contribution
as portes '
338. Les chargea qui peuvent résulter des variations de la population ont été atténuées pour les communes par l'ait. ...
de la bu de 1880 : quand lu dénombrement
l'ait passer une commune dans une catégorie
Ile dont elle taisait p demmenl partie, l'augmentation du droit fixe n es! appliquée que pour moitié pendant les iiii. | premières années. La réduction ii fixe prévue par ce paragraphe ne, dans les villes dont la population totale est de plus de 5000 âmes, aux porte territoire qa'un nouveau déinenint l'ait passer de la partie non Bgglo-
dana la p n,. \\i SVP,
it. I"). — Dans les communes donl la
population totale est de plus de 5000àuies,
les patentables exerçant dans la partis
agglomérée, telle qu'elle résulte du tableau
de dénombrement, des professions imposées
eu égard à la population, payent le droit fixe
èe le tarir applicable à la popni
:ttlomérée. Les patentables exerçant les-
dites professions dans la partie agglomérée
payent le droit fixe d'après le tarif applicable
pulation totale (L. ISjuill. 1880, art. 6,
modifié par la loi du 19 avr. 1905, art. 2).
339. l'ar dérogation à la règle générale, certaines professions (agent3 de cha assureurs maritimes, banquiers, etc.
imposées à un tarif supérieur a celui qui
■ ait de la population, si elles sont exer- Ian9 des communes pourvues d'un entrepôt réel. L'augmentation des droits se produit, que l'entrepôt soit général ou spécial à certaines natures de marchandises.
§ 2. — Nature de la profession (S. v Patente, 40 et s.).
340. Les diverses professions ont été réparties entre trois tableaux A, B, C, d'après une sorte de hiérarchie. Le tableau A comprend les professions commerciales imposées d'après un tarif général et eu
à la population. Les professions sont divisées en 8 classes, d'après les bénéfices qu'elles sont présumées donner. Le droit fixe applicable aux patentables des 6e, 7e et 8' classes a été réduit par la loi du 19 avr. 1905 (art. 3). Le tableau B comprend un certain nombre de professions qui, à raison de leur importance particulière, sont impo d'après un tarif exceptionnel. Enfin , le tableau C comprend l'industrie , qui est imposée sans égard à la population.
§ 3. — Conditions d'exercice de la profession (S. v« Patente, 46).
341. Les professions sont réparties entre les différentes classes du tableau A , d'après les conditions dans lesquelles elles s'exercent. Les marchands peuvent vendre en gros, en demi -gros, en détail et petit détail; vendre les marchandises sur place ou les expédier au loin; exercer leur profession en boutique. en magasin, ou n'avoir ni l'un ni l'autre. S'ils sont fabricants en même temps que marchands, ils peuvent fabriquer pour leur compte ou sur commande ou à façon.
342. Sont marchands en gros ceux qui vendent principalement à d'autres mar chands. Pour savoir si la vente a été faite principalement aux marchands ou aux consommateurs, la jurisprudence du Conseil d'Etat s'attache tantôt au nombre, tantôt a l'importance des ventes, tantôt à ces deux signes ensemble. Le plus souvent, on recherche quelle somme représente l'ensemble
IMPOTS DIRECTS
des ventes faites aux marchands, comparé au produit des ventes faites aux consommateurs. — Par exception, pour certains commerces, et en vertu de dispositions spéciales du tarif, c'est exclusivement la quantité ou le poids des marchandises vendues qui doit être pris en considération, abstraction faite de la nature de la clientèle ; c'est le cas pour les marchands de bois, de fer en barre, de charbon, de graines, de vins.
343. Le marchand en demi-gros est celui qui vend habituellement aux détaillants et aux consommateurs. Pour qu'un patentable soit réputé marchand en demi-gros, il faut que les clients marchands soient de simples détaillants et qu'ils ne constituent pas la seule clientèle du patentable; il faut, en outre, que les ventes aux consommateurs l'emportent sur les ventes aux détaillants ou du moins les équilibrent.
344. Le marchand en détail est celui qui ne vend qu'aux consommateurs. — Certaines professions, telles que celle de marchand de vins, s'exercent dans des conditions telles, qu'il a fallu créer pour elles la c lasse de la vente au petit détail.
345. Le tableau A comprend non seulement des marchands , mais encore des fabricants qui vendent le produit de leur industrie. Dans ce tabieau , on distingue , pour beaucoup de professions, entre celui qui fabrique pour son compte et celui qui fabrique à façon : ce dernier ne se rencontre que dans les trois dernières classes du tableau A. Le fabricant qui travaille pour son compte est plus imposé que celui qui travaille sur commande. Quelquefois, les droits varient suivant les procédés de fabrication employés.
§4. — Nombre des établissements (R. V . Patente, 26 et s.; S. eod. v, 80 et s.).
346. Le droit fixe varie encore suivant que le contribuable se livre à une profession unique ou qu'il en exerce plusieurs, et qu'il a, pour l'exercice de sa ou de ses professions, un ou plusieurs établissements. — Aux termes de l'art. 8 de la loi du 15 juill. 1880, « le patentable ayant plusieurs établissements, boutiques ou magasins de même espèce ou d'espèces différentes est, quel que soit le tableau auquel il appartient comme patentable, passible d'un droit fixe en raison du commerce, de l'industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements, boutiques ou magasins. »
347. Pour qu'il y ait établissement aux termes de la loi, il faut une installation ayant un caractère sinon de permanence, du moins de périodicité et de fixité relatives; il ne suffit pas, pour être imposable dans une commune, d'y venir de temps en temps accomplir les actes de sa profession. Ainsi, les commerçants d'une localité qui se rendent les jours de marché dans une localité voisine pour y vendre leurs marchandises sont réputés ne pas y avoir d'établissement tant qu'ils vendent sur le carreau des halles, ou avec étalage sur la place publique ou sur des bancs mobiles, sur des étaux ou des échoppes. Ceux qui vendent dans les halles ne sont censés avoir un établissement que s'ils y ont une place fixe. Quant aux marchands dits déballeurs, leur situation est réglée comme il suit par la loi du 19 avr. 1905 (art. il) : ils sont imposables sous la qualification de marchands forains, et soumis, en matière de patente, aux règles applicables à cette profession. Ils sont imposés, suivant les cas, en qualité de marchands forains avec balle , avec bête de somme ou voiture à bras, avec voiture à deux roues ou à quatre roues à un ou plusieurs colliers, d'après le poids et le volume de leurs marchandises. Lorsque les déballeurs prolongent leur séjour dans une même localité au delà de huit jours, ils sont passibles,
à partir du premier du mois de leur arrivée, d'un supplément de droit égal à la différence entre le montant des droits de patente primitifs ou supplémentaires déjà imposés et le montant des droits qu'ils payeraient comme marchands sédentaires dans cette localité. Ces dispositions ne s'appliquent pas au simple colporteur ou marchand forain qui, dans les communes visitées par lui, offre ses marchandises en vente, soit sur la voie publique, soit sur le marché.
348. La présence permanente dans une commune d'un préposé du patentable ne suffit pas à constituer un établissement, si ce préposé n'a pas mission de traiter avec le public et est dépourvu de pouvoirs propres. De même, des ouvriers disséminés travaillant pour le patentable ne constituent pas des établissements, non plus que des dépôts de marchandises où ne s'effectue aucune vente.
34Ç. Il n'y a pluralité d'établissements qu'autant que le commerce ou la profession s'exerce simultanément dans chacun d'eux. L'art. 8 de la loi du 15 juill. 1880 est inapplicable au patentable qui se déplace avec tout son établissement pendant une partie de l'année. — Enfin, lorsque des professions ne peuvent s'exercer qu'en dehors du domicile du patentable et en des endroits différents, l'établissement suit la personne du palentable.
350. Lorsqu'un patentable exerce plusieurs professions différentes, le seul fait qu'il exerce chacune d'elles dans un local distinct suffit pour prouver la pluralité d'établissements. Il n'est pas nécessaire que ces établissements se trouvent dans des communes différentes. Ils peuvent se trouver dans la même ville et même dans le même immeuble, pourvu que les locaux affectés à chaque profession soient réellement séparés. Le seul fait que ces locaux seraient reliés entre eux par des communications intérieures ne suffit pas à les faire considérer comme constituant un établissement unique, s'ils ont des accès indépendants sur la voie publique.
351. Lorsqu'il s'agit de maisons secondaires , de succursales , d'agences , de bureaux dans lesquels on fait les mêmes opérations que dans l'établissement principal, la séparation des locaux ne suffit pas à établir la dualité d'établissements. La jurisprudence exige qu'il y ait dans la commune un préposé spécial, chargé de diriger la succursale, et investi à cet effet de pouvoirs propres. Quelquefois aussi la tenue d'une comptabilité distincte est un critérium.
Lorsque le préposé est muni de pouvoirs très étendus, qu'il représente le patentable, qu'il l'engage par ses décisions, qu'il reçoit les clients et traite avec eux et qu'il arrête les conditions de contrat , un tel centre d'alfaires constitue certainement un établissement. Mais il n'est même pas nécessaire que le préposé spécial ait des pouvoirs suffisants pour rendre le contrat parfait. Ainsi, constituera un établissement le local géré par un préposé qui, après avoir reçu les ordres des clients, arrête avec eux la nature et la quantité des objets à livrer, se borne à les transmettre à la maison principale, ou à exécuter les ordres reçus de cette maison en livrant les marchandises vendues, alors qu'il ne peut faire aucun marché sans en référer à l'établissement central.
352. Dans les professions industrielles, il n'y a lieu de considérer comme établissements que les centres de fabrication permanents où s'accomplissent les actes essentiels de la profession, qui sont pourvus d'un matériel, d'une comptabilité propres, et d'où les marchandises sortent à l'état de produits marchands. Ne sont pas imposables au droit fixe de simples ateliers, des chantiers, magasins ou autres locaux servant uniquement au
dépôt des matières premières, des combu tibles ou des produits fabriqués, des atelie où l'on répare l'outillage. On doit consid rer comme ne formant qu'un seul établiss ment un ensemble d'usines, d'ateliers et bâtiments renfermés dans une même clôtu de murs, de grilles, de barrières, de hait de fossés, ou situés dans un même lieu d affectés à des travaux de même nature i de nature différente, concourant à un mèr résultat industriel, lorsque d'ailleurs les tr vaux exécutés pour le compte du même ini vidu ou de la même société sont placés so une seule et même direction.
353. L'imposition d'un droit fixe p établissement aurait été particulièreme rigoureux pour les industriels obligés d'av< leurs magasins de vente à distance de leu usines et fabriques. L'art. 9 de la loi i 15 juill. 1880 apporte une atténuation à rigueur du principe. D'après cet article, patentable qui exploite un établissement j dustriel et qui n'y effectue pas la vente ses produits est exempt du droit fixe pour magasin séparé dans lequel sont vend exclusivement en gros les seuls produits sa fabrication. Toutefois, si la vente a li dans plusieurs magasins, l'exemption ni applicable qu'à celui de ses magasins q est le plus rapproché du centre de l'él blissement de fabrication. Les autres se imposés conformément à l'art. 8.
354. L'exemption du droit fixe sur magasin de vente ne peut être obtenue q si l'on remplit les diverses conditions pose par l'art. 9. Le fabricant ne peut réclan: cette exemption que s'il a été imposé comi fabricant. Or l'Administration peut à s choix imposer les fabricants travaillant po le commerce , quand ils occupent plus dix ouvriers, soit comme industriels d'api les règles du tableau C, soit comme m: chands d'après celles du tableau A : le p tentable qui aura été imposé comme m; chand ne pourra prétendre à l'exemption.
355. Quand plusieurs professions se exercées dans le même établissement, le f tentable ne peut être soumis qu'à un si droit fixe; ce droit est le plus élevé des dro fixes afférents à ces diverses professioi Par suite, lorsque toutes ces professions se classées dans le tableau A ou que, classi dans les tableaux B et C, elles ne comporte que des droits fixes ou des taxes détern nées, le patentable est dispensé de tout dr fixe pour les autres professions exercées r. lui. Lorsque les professions exercées coi portent soit seulement des taxes variabl soit à la fois des taxes variables et des ta: déterminées, le patentable doit être assujt aux taxes variables d'après tous les élémei d'imposition afférents aux professions exe cées; mais il ne doit que la plus élevée e taxes déterminées (L. 1880, art. 7).
356. Lorsque les professions exercées se les unes du tableau A, les autres des tablea B et C, il faut rechercher si le droit fixe tableau A est plus élevé que l'ensemble c éléments variables des tableaux B et C. ( ne doit jamais cumuler un droit fixe tableau A avec des taxes variables des tablea B et C.
§ 5. — Nombre des employés (R. v» Paten 188 et s.; S. eod. v, 68 et s.).
357. La loi du 15 juill. 1880 soumet 1 patentables désignés dans le tableau B, ce: a-dire ceux du haut commerce, indépendai ment d'une taxe déterminée invariable po chaque catégorie de population, à une ta complémentaire par personne employée, sus du nombre de cinq, aux écritures, a caisses, à la surveillance, aux achats et a ventes intérieures et extérieures. Les ei ployés occupés à un autre titre , tels que 1 garçons de recettes , de bureau ou de mag sin, les commissionnaires, porteurs, camio
i ou cochon, ne sont pas compris d un les éléments d ■ cette tau On ne
des employée lee administra société, lee directeur» d'une ■ 'ii de banque. Dans li i
' être com- . lee teneure de livres, ni le
. mais il faut co
lee raanutention-
naires qui aident lee vendeurs.
, 358 17 juill. 1889, 8 août
ont introduit dans la
i de certaines professions du ta-
ii le principe de la ,,,. La
uploye prévue parle tableau Best
doublée lorsque le nombre des employés dé-
triplée quand il dépasse 1000. -
do 18 ITT. 18
'les puni- les g, nids .,, ., ,,,,, , dire ceux ou l'on vend plusieurs espèces de marchandises et ceux ou I on vend en i
' en détail son des vêtements confec- -. soit dea objets de quincaillerie, de feronnerie el dea artic). ■ de ménage, soit de I épicerie, des
n deux nt qu'ils occupent plus ou iOO employés. Dans le premier cas, lujetti à une taxe déterminée uni. pi,., variable avec le chiure île !.. populaliou et suivant que l'établissement compte plus ou moins de 100 employés, lea grands maga- WljelÙS j autant de taxes délerils comptent de spécialités, c'estde professions diverses ■ns le même établissement. Ces -ont au nombre de seize. Chacun -ujetti a une taxe déterminée dont le montant selon le chiffre de la population et selon le nomk localités sont à
s en trois catégories vill.s de plus de 1000ik. iles de 50001
à 100" celles de 50000 âmes et au-
■' - sont divisée en quatre
'nés, suivant que le nombre des emi 400, de 401 à 800, de 801 a MX», de l'UI et plus. Indépendamment de cette taxe déterminée, les grands magasins payent tous une taxe par employé en s dix premiers, dont le taux varie suivant le de la population et s'accroît uniformément de 10 francs par centaine et par tête, chaque employé étant par exemple taxé 2o francs pour la première centaine, 35 francs pour la seconde. 45 francs pour la troisième et ainsi de suite. - Quant aux catégories d employés qui doivent entrer dans le calcul de la taxe, ce sont les mêmes que celles indiquées pour les autres professions du tableau II.
359. Mans le tableau C, les droits sont établis sans égard à la population, d'après un tarir spécial à chaque industrie ou pro- ', et la plupart d'entre elles reposent sur les éléments de production (métiers matâmes, ouvriers). Tantôt la loi dispose simplement que la taxe est calculée par ouvrier tantôt elle ajoute quelques mentions qui prenent la portée du mot ouvrir. Parfois le tarif indique les catégories d ouvriers dont il n'v aura pas à tenir compte. Même quand le tarif ne contient ! pas de mentions restrictives , on ne doit
¥ . """ ■«••■•VMWwo, ou ne UOll
tenir compte que des ouvriers qui concourent réellement à la production, à la fabrication proprement dite, sans qu'il y ait à distinguer s'ils travaillent i forfait ou à la journée, ou sous la surveillance de facteurs de fabrique, ou s'ils sont d
360. Dans les établissements pour lesquels le droit de patente e livant le nombre des ouvriers, les indivi sous de seize ans et au-dessus de soixantecinq ne doivent être comptés dans les éléments
• n que pour la moitié de leur nombre (L. I5juill. 1880, art. 10). I.. ne comptent pas. Les femmes cm;
x sont comptée!
homn bm t le, enfanta qi
vaillent dans l'établi- |,.m. 1M.|rj
ou de leur père sont décomptés,
§ G. — tfombrt dm machines (H. V Patente
188 ' ' '• '"', G5 et s.).