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Le taux afférent aux locaux pro

fessionnels différant souvent de celui qui est applicable à la maison d habitation, U v a lieu de distinguer ce qui doit être considéré comme locaux servant a 1 habitation. La question se pose, notamment, en ce qui concerne les locaux affectés par un patentable au logement de son personnel. JJ une façon générale, ces locaux ne sont passibles du droit de patente qu'autant que les besoins de l'exploitation exigent que es employés ou les ouvriers soient logés dans 1 établissement, dans le cas contraire, ces logements ne doivent pas être considérés comme des dépendances des locaux imposables. Il a ete décide que lorsque le patentable est imposé sur sa propre habitation, les autres logements doivent être imposés au taux des locaux professionnels. Il en est autrement si les agents lo»és représentent le patentable.

383. En cas de pluralité de professions, si le patentable exerce dans un même local ou dans des locaux non distincts plusieurs industries ou professions passibles d un droit proportionnel différent, il paye ce droit d'après le taux applicable à la prtffœion qui comporte le taux le plus élevé. Si les locaux sont distincts, il paye pour chaque local le droit proportionnel attribue a 1 industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée. Dans tous les cas, le droit proportionnel est établi sur la maison d habitation d'après le taux applicable a celle des professions imposées au droit fixe, qui comporte le taux le plus élevé (L. lo juill. .MO, art. 15, modifié par la loi du 19 avr. 190o). Les magasins de vente distincts d un etablissement'industriel qui bénéficient de 1 ^exemption du droit fixe accordée par 1 art. 9 de la toi du 15 juill. 1880 (V. supra, n. 3o3) doivent être considères comme des dépendances de l'établissement industriel et imposés au même taux.

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